L'auteur
Conseiller expert à l'Union des Villes et Communes de Wallonie
Lors du décès pour cause naturelle d'une personne,
par exemple dans un hôpital ou une maison de repos,
il est fréquent que les pompes funèbres, mandatées
par la famille, viennent chercher le corps pour l'emmener
au funérarium, et cela avant même que le décès
ait été déclaré à l'officier
de l'état civil.
Cette pratique s'explique par le fait que le service état
civil/population de la commune ne peut pas être ouvert
en permanence, spécialement le week-end, et que les
institutions de soins ou d'accueil des personnes âgées
préfèrent être "débarrassées"
rapidement des corps.
Une telle pratique est-elle légale? Quel rôle
l'autorité communale joue-t-elle en ce domaine?
a. Légalité de cette pratique - La loi ne précise aucunement la manière de procéder à l'égard d'une dépouille, entre le moment du décès et celui de sa déclaration.
L'article 77 du Code civil se contente de soumettre les inhumations à une autorisation de l'officier de l'état civil (permis d'inhumer), lequel officier doit également recevoir la déclaration de ce décès dans les formes de l'article 78.
Rien n'est prévu concernant le délai maximum entre le décès et sa déclaration, pas plus que concernant la possibilité de transporter le corps avant ladite déclaration.
Dans ces conditions, on peut comprendre l'attitude de certains responsables d'établissements, qui refusent de laisser emporter le corps s'ils n'ont pas la preuve que le décès a été déclaré à la commune.
En effet, en permettant le départ du corps sans avoir la preuve que la déclaration a bien été effectuée, ces personnes n'ont aucune garantie que le corps sera transporté conformément aux éventuelles règles en vigueur dans la commune. En cas de litige civil, leur responsabilité pourrait être mise en cause pour avoir rendu possible un transport non souhaité par une partie de la famille, dans l'hypothèse d'un conflit familial.
Dans le pire des cas, cette personne pourrait même être poursuivie pénalement pour complicité dans - ou d'imprudence ayant permis - un recel de cadavre (C. pén., art. 340) ou une inhumation précipitée (C. pén., art. 315).
Dans la plupart des cas cependant, l'enlèvement du cadavre se passe sans aucune formalité, ce qui n'est pas en soi illégal.
Signalons par ailleurs que, dans l'hypothèse d'un litige, la responsabilité de l'officier de l'état civil ne saurait en aucun cas être mise en cause, puisque le problème concerne précisément un transport préalable à la déclaration du décès.
b. Rôle de la commune - Si l'autorité de police communale (bourgmestre et conseil) n'a pas l'obligation d'intervenir dans ce problème, elle peut néanmoins, si elle le décide, réglementer la situation, comme il a été rappelé dans une question parlementaire.
Ainsi, le Ministre de l'Intérieur a-t-il précisé que "le transport du corps d'un défunt avant l'expiration des vingt-quatre heures après le décès [N.B.: l'article 77 du Code civil interdit de délivrer l'autorisation d'inhumer avant l'expiration de ce délai], dans un funérarium ne peut, à mon avis, porter atteinte à ces garanties [N.B.: les garanties pour la famille et la société]. Je ne vois dès lors aucune objection quant à un tel transport dans les vingt-quatre heures du décès moyennant autorisation préalable du bourgmestre et à condition que soit utilisé un moyen de transport spécialement destiné à cet effet" (quest. parl. n° 291 de Mme De Loore-Raeymaekers du 16 juillet 1986, Q.R. Ch. 1985-86, p. 3528).
Il convient de préciser les dires du Ministre: