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Mis en ligne le 9 Juin 2017

Récemment sollicitée par Pierre-Yves Dermagne, Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville et du Logement, sur l’avant-projet de décret portant assentiment à l’accord de coopération entre la Région de Bruxelles-Capitale, la Région flamande et la Région wallonne, relatif aux communautés religieuses locales reconnues de cultes reconnus, dont le ressort territorial s’étend sur le territoire de plus d’une Région, l’Union des Villes et Communes a fait part de quelques remarques et suggestions.

Tout d’abord, l’UVCW constate que cet avant-projet de décret ne fait rien d’autre que porter assentiment à un projet d’accord de coopération, ayant déjà fait l’objet d’un préaccord entre les Exécutifs des trois Régions. Elle s’interroge donc sur la possibilité d’encore modifier les règles qui ont été dégagées à cette occasion.

Le texte énonce une série de règles de principe, énoncées en ses articles 1er, 2, 3, §1er et 5. Quant aux articles 3, §2 et 4, ils prévoient une dérogation à ces règles pour le cas spécifique de trois fabriques d’églises cathédrales, en Flandre et à Bruxelles. Etant donné que ces établissements de culte ne sont pas concernés par les règles de financement ou de tutelle impliquant les communes wallonnes (en Wallonie, seule la Province du Brabant wallon semble concernée), l’UVCW n’a pas examiné ces dispositions.

Voici cependant les remarques de l’UVCW, relativement aux articles 1er, 2, 3, §1er et 5 :

-          Article 1er : la règle du bâtiment principal semble a priori raisonnable. Cependant, l’UVCW souhaite susciter l’interrogation quant aux éventuelles évolutions dans la vie d’un tel établissement cultuel: si le patrimoine affecté au culte est susceptible d’être modifié ou aliéné, est-il inconcevable que le bâtiment principal de cet établissement puisse changer, et donc éventuellement se trouver dans une autre Région ? Ne conviendrait-il pas de prévoir explicitement comment traiter cette situation ?

Il paraîtrait utile et de bonne gestion que les gouvernements régionaux concernés proposent de publier également, en annexe du décret en question:

* la liste des établissements cultuels que ce décret concerne, et des édifices affectés au culte qu’ils gèrent,

* ainsi que l’identité des autorités, communales ou provinciales, en charge des obligations fixées aux articles 92 et 106 du décret impérial du 30 décembre 1809, et du contrôle de tutelle sur ces même établissements et édifices.

-          Article 2 : le texte serait plus compréhensible par l’ajout du mot « et » avant les mots « à l’égard des ministres du culte », comme dans le texte néerlandais.

-          Article 3 :

  • § 1er, al. 1er : le maintien des clés de répartition financières initiales entre les autorités en charge du financement des établissements concernés, semble faire fi de toutes les évolutions possibles dans la vie de ces établissements (nombre de fidèles recensés ou déclarés dans chaque commune ou province concernée, évolution du patrimoine, etc.). Comment justifier une clé de répartition immuable, si l’établissement voit croître fortement son importance dans une Région et s’amenuiser dans la ou les autres ?
  • § 1er, al. 2 et 3 : la procédure d’avis entre les communes ou provinces concernées est silencieuse, d’une part quant aux conséquences d’un avis négatif ou divergent desdites instances concernées, et d’autre part quant aux conséquences d’une abstention ou d’un oubli d’une telle demande d’avis : dans ce dernier cas notamment, quelle est l’ampleur des « obligations » qui « sont mises à charge » de la commune ou de la province qui n’aurait pas sollicité ledit avis ? Par exemple, si l’oubli ou l’abstention porte la communication d’une seule modification budgétaire, est-ce uniquement le ou les postes concernés par ce document qui pourront être mis à charge de la commune ou de la province à l’origine de l’oubli ou de l’abstention ? Le texte néerlandais parle quant à lui de « alle verplichtingen ten laste van de gemeente ». En tout état de cause, une telle conséquence ne porterait effet que pour l’année budgétaire concernée, pouvons-nous supposer. Ne vaudrait-il pas mieux le préciser dans le texte ?

Enfin, la deuxième phrase du § 1er, alinéa 3, évoque la transmission du compte cultuel pour information aux autres communes ou provinces: étant donné que cette disposition n’a semble-t-il aucun rapport avec l’hypothèse visée par la première phrase du même alinéa, il conviendrait, dans un souci de lisibilité et de meilleure compréhension, de séparer ces deux phrases en deux alinéas distincts.

-          Article 5 : l’UVCW approuve complètement cette règle de maintien de la situation actuelle, afin d’éviter que de nouveaux établissements plurirégionaux ne se créent. Cette règle donne tout son sens à la suggestion émise plus haut concernant l’article 1er, d’une liste exhaustive des établissements actuels, et des autorités communales ou provinciales concernées.

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Date de mise en ligne
9 Juin 2017

Auteur
John Robert

Type de contenu

Matière(s)

Cultes / Fabriques d'églises
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