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Mis en ligne le 9 Novembre 2011

1. Le Code du tourisme

Le tourisme est un élément important tant pour le développement culturel qu’économique de la Wallonie. Il est indéniable que le tourisme favorise les échanges culturels, éléments indispensables pour instaurer une vraie diversité culturelle au niveau régional, mais aussi local. En outre, le tourisme est à la base de nombreux emplois et investissements. Cependant, le tourisme cause également certaines nuisances. Un équilibre entre les impacts positifs et négatifs doit dès lors être trouvé.

Dans la recherche de cet équilibre, une législation dense a été adoptée et a été regroupée dans le Code du tourisme, adopté par le Gouvernement wallon le 1er avril 2010. Celui-ci a fait l’objet d’une importante modification par le biais du décret du 10 novembre 2016.

La codification proposée a pour objet de rassembler en un seul corps l’ensemble de la législation existante et ce, autour de cinq thèmes essentiels en matière de tourisme, chacun constituant un livre du Code:

  • Livre Ier – De L’organisation du tourisme;
  • Livre II - Des attractions touristiques;
  • Livre III – Des hébergements touristiques;
  • Livre IV - Des itinéraires touristiques balisés;
  • Livre V - Des subventions pour la promotion touristique.

En substance, pour assurer une offre d’informations touristiques satisfaisante, la qualité des établissements touristiques et limiter les nuisances des activités touristiques, le Code du tourisme protège certaines appellations, notamment "maison du tourisme" ou "camping touristique’’. Les autorisations d’utilisation de dénomination sont délivrées par le Commissariat général au tourisme moyennant le respect de plusieurs conditions.

Dans l’application de la législation touristique, les communes ont un rôle prépondérant en matière de sécurité et de salubrité (délivrance des attestations de sécurité-incendie), mais aussi, à travers leurs organismes d’information, en matière de promotion du tourisme.

L’article 32.D du Code du tourisme (ci-après, le "code") prévoit que "nul ne peut faire usage des dénominations "fédération provinciale du tourisme", "maison du tourisme", "office du tourisme" et "syndicat d'initiative" ou d'un autre terme, traduction ou graphie susceptible de créer une confusion, sans avoir été reconnu en cette qualité". Cet article implique donc que toute personne, y compris les communes, qui souhaite faire usage d’une de ces dénominations doit au préalable en obtenir les autorisations.

Nous détaillerons, dans un premier temps, les dispositions relatives aux appellations suivantes: "maison du tourisme", "office du tourisme" et "syndicat d’initiative". Nous examinerons ensuite les dispositions communes concernant la procédure de reconnaissance, le retrait de l’autorisation et les recours.  

2. Les maisons du tourisme (art 34 D et ss.)

La reconnaissance des maisons de tourisme est régie par les articles 34 D et suivants du code. Ainsi, seules les associations de gestion remplissant les conditions décrites ci-après peuvent prétendre à utiliser la dénomination "maison du tourisme".

A. La reconnaissance

1. La forme juridique

L’article 34.D exige que les maisons du tourisme soient constituées sous la forme d’une fondation ou d’une association sans but lucratif qui poursuit des missions visées à l’article 34. D., alinéa 1er, 2°, dont peuvent être membres, par dérogation au décret du 5 décembre 1996 relatif aux intercommunales wallonnes, les communes ainsi que, le cas échéant, les offices du tourisme et syndicats d’initiative du ressort territorial concerné ou d’autres personnes, physiques ou morales, actives dans le secteur touristique du ressort.

Les statuts de l’association doivent être transmis pour approbation au Ministre (ayant le tourisme dans ses attributions par envoi certifié.

Le Ministre approuve ou improuve les statuts et notifie sa décision à l’association dans un délai de quarante-cinq jours à dater de leur réception.

Le code reste cependant muet en ce qui concerne l’effet du dépassement de ce délai. Ce mutisme implique que ce n’est qu’un délai d’ordre dont le non-respect n’a pas de conséquence juridique. Les communes ne pourront donc pas, en l’absence de notification dans le délai imparti, considérer que les statuts sont approuvés[1].

2. L’objet

L’article 34.D, 2°, précise que l’association de gestion doit avoir pour objet :

  1. l’accueil et l’information permanents du touriste et de l’excursionniste;
  2. le soutien des activités touristiques de son ressort, notamment par la réalisation d’actions de promotion et d’animation ainsi que l’organisation et le développement touristique;
  3. la collaboration et l’échange d’informations avec le Commissariat général au Tourisme, en matière d’offres touristiques relevant de son ressort territorial;
  4. la coordination des actions entreprises par les offices du tourisme et les syndicats d’initiative de son ressort destinées à reconnaître les itinéraires touristiques balisés de son territoire par le Commissariat général au Tourisme, le cas échéant de prendre les dispositions nécessaires pour assurer cette reconnaissance;
  5. en collaboration avec les offices du tourisme et les syndicats d’initiative, de prendre les dispositions nécessaires pour assurer la qualité et l’entretien des itinéraires touristiques balisés;
  6. l’alimentation et la transmission des informations à Wallonie-Belgique Tourisme en vue de la conception et l’élaboration de produits touristiques;
  7. la mise à disposition, pour l’ensemble des organismes touristiques de son ressort territorial, d’un système d’informations touristiques, accessible également en dehors des heures d’ouverture par tout moyen de communication existant;
  8. la mise à disposition d’une documentation touristique régionale, provinciale et locale au profit du public ainsi que des offices du tourisme et des syndicats d’initiative de son ressort.

3. Bureau d’accueil

La maison du tourisme doit être dotée d’un bureau d’accueil et d’information, pouvant être composé d’un ou plusieurs immeubles, indépendant d’une habitation privée et clairement identifiable lorsque le bâtiment est commun avec toute exploitation commerciale.  

Le bureau d’accueil principal de la maison du tourisme est ouvert au public, au moins mille huit cents heures par an comprenant nécessairement tous les week-ends.

Le Ministre peut autoriser la maison du tourisme à ouvrir un nombre d’heures inférieur à mille huit cents heures par an sans pour autant que celui-ci ne soit inférieur à mille cinq cents heures par an, au regard de l’attractivité touristique de la région et de collaborations existantes sur le territoire.

4. Représentativité des organes

Les maisons du tourisme doivent avoir entre 20 et 40 % des membres de leurs organes sociaux qui soient représentatifs des opérateurs touristiques privés de leur ressort. Par opérateur touristique privé, le code entend toute personne physique ou morale, du secteur privé, qui exerce une mission ou une activité professionnelle présentant un lien direct ou indirect avec le secteur du tourisme et dont soit l’activité est financée à concurrence d’au moins 51 % par des investisseurs privés, soit plus de la moitié des membres des organes de gestion sont issus du secteur privé.

5. Contrat-programme

La maison du tourisme doit conclure avec la Wallonie un contrat-programme portant sur une période de trois ans qui spécifie:

  1. le ressort territorial de la maison du tourisme;
  2. les actions menées en vue de l’accomplissement des missions de la maison du tourisme, en concertation avec les offices du tourisme et les syndicats d’initiative du ressort ainsi qu’avec toute fédération provinciale du tourisme concernée;
  3. les heures d’ouverture journalière du bureau d’accueil de la maison du tourisme en spécifiant celles exercées en commun au sein d’un même bâtiment avec tout office du tourisme ou syndicat d’initiative;
  4. les collaborations et synergies mises en œuvre avec les offices du tourisme, syndicats d’initiative et tout autre opérateur, public ou privé, agissant sur le même ressort territorial que la maison du tourisme;
  5. les langues pratiquées au sein du bureau d’accueil et d’information.

B. Le maintien

Le maintien de la reconnaissance comme maison du tourisme est en outre subordonné au respect des conditions suivantes:

  1. être doté d’un personnel au moins bilingue (français-néerlandais, français-anglais ou français-allemand);
  2. respecter les missions telles que définies à l’article 34. D, 2° du code
  3. ne pas empiéter sur le territoire d’une autre maison du tourisme sauf convention de partenariat conclue entre elles; en ce cas, les missions sont exercées dans les limites définies par cette convention;
  4. respecter les heures d’ouverture du bureau d’accueil fixées par le contrat-programme.

3. Les offices du tourisme (art. 38. D et ss.)

A. La reconnaissance

1. La forme juridique

L’appellation "office du tourisme" est également réglementée par le Code du tourisme. L’article 38. D précise que l’office du tourisme est un service de l’administration communale ou une asbl constituée exclusivement à l’initiative d’une commune. De cette disposition, il faut en déduire qu’une asbl constituée par un particulier ne pourra donc jamais utiliser l’appellation office du tourisme. Celle-ci pourra éventuellement être reconnue comme un syndicat d’initiative.

2. L’objet

L’office du tourisme doit avoir pour objet la promotion du tourisme d'une commune, contrairement à la maison du tourisme qui doit couvrir plusieurs communes.

3. Bureau d’accueil

L’office doit être doté d’un bureau d’accueil et d’information, indépendant d’une habitation privée.

L'office du tourisme (comme le syndicat d'initiative) est ouvert au public au moins 100 jours par an comprenant nécessairement les week-ends de vacances et au moins quatre heures par jour.

Ce nombre peut être réduit, exclusivement dans le chef des offices du tourisme et des syndicats d’initiative, moyennant la conclusion d’une convention de collaboration avec la maison du tourisme relevant du même ressort territorial, pour autant qu’un service d’accueil soit exercé en commun au sein d’un même bâtiment par les deux structures. Dans ce cas, ce nombre ne peut pas être inférieur à soixante jours par an.

Les week-ends de vacances sont les samedis et dimanches des mois de juillet et août et au moins trois week-ends durant les autres périodes de congé scolaire, au choix de l’organisme.

4. Protection des tendances idéologiques et philosophiques

L’office du tourisme doit respecter les articles 3, 8 et 9 de la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques.

B. Le maintien

Outre les conditions de la reconnaissance, les offices du tourisme doivent, pour le maintien de leur appellation, mettre à disposition du public une documentation touristique locale , en ce compris toute publication émise par la maison du tourisme active sur le même territoire, par la ou les fédération(s) touristique(s) provinciale(s) dont relève la maison du tourisme précitée, ainsi que par l’asbl Wallonie-Belgique Tourisme et respecter les heures d’ouverture du bureau d’accueil fixées par la décision de reconnaissance.

4. Les syndicats d’initiative (art. 39 D)

A. La reconnaissance

1. La forme juridique

Le syndicat d’initiative doit prendre la forme d’une asbl. Elle peut être constituée par des autorités locales ou des particuliers.

2. L’objet

L’office du tourisme doit avoir pour objet la promotion du tourisme soit de tout ou partie d’une commune, soit de plusieurs communes.

Tout syndicat d’initiative peut être composé de sections à caractère local ou thématique

3. Le bureau d’accueil

L’office doit être doté d’un bureau d’accueil et d’information, indépendant d’une habitation privée.

Le syndicat d'initiative est ouvert au public au moins 100 jours par an comprenant nécessairement les week-ends de vacances et au moins quatre heures par jour.

Ce nombre peut être réduit, exclusivement dans le chef des offices du tourisme et des syndicats d’initiative, moyennant la conclusion d’une convention de collaboration avec la maison du tourisme relevant du même ressort territorial pour autant qu’un service d’accueil soit exercé en commun au sein d’un même bâtiment par les deux structures. Dans ce cas, ce nombre ne peut pas être inférieur à soixante jours par an.

Les week-ends de vacances sont les samedis et dimanches des mois de juillet et août et au moins trois week-ends durant les autres périodes de congé scolaire, au choix de l’organisme.

B. Le maintien

Outre les conditions de la reconnaissance, les syndicats d’initiative doivent, pour conserver le droit de faire usage de leur appellation, mettre à disposition du public une documentation touristique locale (en ce compris toute publication émise par la maison du tourisme active sur le même territoire, par la ou les fédération(s) touristique(s) provinciale(s) dont relève la maison du tourisme précitée, ainsi que par l’asbl Wallonie-Belgique Tourisme et respecter les heures d’ouverture du bureau d’accueil fixées par la décision de reconnaissance.(internet, par exemple), mettre à disposition du public une documentation touristique locale et, enfin, respecter les heures d’ouverture du bureau d’accueil fixées par la décision de reconnaissance.

5. Les dispositions communes aux maisons du tourisme, aux offices du tourisme et aux syndicats d’initiative

A. La procédure de reconnaissance (art. 42 à 45)

Toute demande de reconnaissance comme organisme touristique est introduite auprès du Commissariat général au Tourisme par lettre recommandée à La Poste avec accusé de réception. La demande s’effectue au moyen du formulaire délivré par le Commissariat général au Tourisme.

Le CGT dispose de trois mois pour statuer sur la demande à partir de la notification de la complétude du dossier. A défaut de statuer dans le délai imparti, la décision est réputée être favorable.

B. Du retrait de la reconnaissance (art. 46 à 49)

Une procédure de retrait de l’autorisation d’utiliser la dénomination est prévue par le code si l’organisme touristique ne satisfait plus aux conditions de reconnaissance ou ne respecte pas les obligations qui lui incombent. La procédure de retrait de la reconnaissance est initiée par le CGT. Dans les 15 jours de la notification par le CGT d’entamer une procédure de retrait, l’organisme touristique peut faire valoir ses moyens de défense.

C. Les recours (art. 50 à 56)

Le demandeur ou le titulaire d’une reconnaissance peut introduire un recours auprès du Gouvernement contre la décision de refus ou de retrait. Il doit être introduit dans les 30 jours de la notification de la décision de refus de reconnaissance ou de retrait.

On notera que le recours n’est pas suspensif, sauf lorsqu’il porte sur le retrait. En d’autres termes, la décision de retrait qui est frappée d’un recours ne produit ses effets qu’à la fin du délai de recours ou, en cas de recours, lorsque le Gouvernement a confirmé le retrait. 


[1]     Nous rappelons toutefois qu’un recours auprès du Conseil d’Etat est ouvert, en cas d’inaction du Ministre, pendant une durée de quatre mois à partir du lendemain du dernier jour du délai d’ordre.

Annexes

Cover: Focus sur la commune - Fiches pour une bonne gestion communale
Focus sur la commune

Cette fiche provient de l'ouvrage "Focus sur la commune - Fiches pour une bonne gestion communale", véritable outil réalisé en collaboration avec la DG05 pour tout savoir sur la commune, terreau de démocratie, pouvoir le plus proche du citoyen au service duquel, jour apres jour, le mandataire local assume son mandat. Indispensable aux décideurs qui veulent contribuer de façon active à la gestion de leur commune.

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Date de mise à jour
1er Novembre 2017

Type de contenu

Matière(s)

Développement local
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