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Mis en ligne le 26 Novembre 2020

La circulaire 2020/C/139 concernant l’évaluation de la présence (ou non) d’un but lucratif dans le chef des régies communales autonomes (RCA) fait le point sur la question de le leur assujettissement à la TVA, compte tenu de la pandémie, remplaçant ainsi la circulaire 2020/C/68.

Pour rappel, les RCA ne sont pas visées par les dispositions de l’article 6 du Code de la TVA (selon lequel les pouvoirs publics sont en principe non assujettis), mais sont en principe qualifiées d’assujettis au sens de l’article 4, § 1er de ce Code. Néanmoins, il y a peu de doute que les opérations effectuées par une RCA en tant qu’exploitant d’une installation sportive, culturelle ou de divertissement soient visées par une des exemptions de l’article 44, § 2, 3°, 4°, a), 6°, 7° et 9°, du Code de la TVA, dès lors qu’elle ne poursuit pas un but de lucre. Ceci a pour conséquence que la RCA, n’étant pas assujettie, ne peut pas « récupérer » la TVA due en amont sur les biens et services nécessaires à ses activités (et qu’elle ne porte pas la TVA en compte de ses usagers).

Cela étant, il n’est pas rare que des RCA, même actives dans les domaines sportifs et culturels notamment, soient constituées avec un but de lucre affiché, afin de pouvoir profiter de l’assujettissement à la TVA avec droit à déduction. Une RCA dont les statuts prévoient que les bénéfices éventuels seront ristournés à la commune et que cela se produit effectivement, selon les circonstances de fait, tombe alors hors du champ d’application des exemptions de l’article 44. Ceci n’empêche pas que l’administration puisse ultérieurement vérifier si les dispositions statutaires ne sont pas purement théoriques. Et ce sera le cas lorsque des déficits se produisent systématiquement dans le chef de la RCA parce que les prix portés en compte des usagers de l’établissement ne suffisent pas pour couvrir les frais d’exploitation et qu’il est donc impossible de faire des bénéfices et a fortiori de les ristourner à la commune. Pour ce faire, c’est le résultat opérationnel de l’activité globale de la RCA qui sera pris en compte, indépendamment des évènements aléatoires affectant les revenus et les dépenses.

Et pour le Ministre des Finances et le SPF Finances, les circonstances économiques exceptionnelles résultant des mesures prises pour lutter contre le Covid-19 (en particulier les fermetures d’établissements) doivent être considérées comme un tel évènement aléatoire. En conséquence, le Ministre a décidé que l’administration, lors de son examen du caractère non purement théorique des dispositions statutaires prévoyant un but de lucre dans le chef de la RCA, en vue de son assujettissement avec droit à déduction, ne tiendra pas compte du résultat d’exploitation relatif à l’exercice qui couvre la période du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020 inclus.

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Date de mise en ligne
26 Novembre 2020

Type de contenu

Matière(s)

Finances et fiscalité Paralocaux, régies, asbl
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