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Mis en ligne le 3 Mars 2008

En matière d'eau, la commune joue un rôle important à la fois en matière de gestion de l'eau potable, de gestion de l'eau usée, ainsi qu'en matière de gestion des eaux de surface, plus particulièrement en matière de gestion des cours d'eau.

1. La gestion de l'eau potable

L'activité de production et/ou de distribution d'eau est encore aujourd'hui assumée directement, en tout ou en partie, par une cinquantaine de communes qui sont, dans ce cas, propriétaires de leur réseau de distribution. Pour le reste, les communes sont soit regroupées en intercommunales de distribution d'eau[1], soit coopérantes de la Société wallonne de distribution d'eau (SWDE), laquelle assure, à l'heure actuelle, les raccordements sur le territoire d'environ 75 % des communes wallonnes.

Bon nombre d'obligations sont mises à charge des producteurs et/ou des distributeurs d'eau. Parmi celles-ci, citons notamment l'obligation, à charge de tout fournisseur d'eau, de prendre des mesures visant à garantir la salubrité de l'eau. Ces dernières comprennent notamment des mesures de contrôle et de surveillance de la qualité de l'eau, accompagnées, le cas échéant, de mesures de remédiation en cas de non-respect des valeurs, pouvant aller jusqu'à l'interruption de la distribution d'eau. A cela s'ajoute également une obligation de conseil et d'information du consommateur non seulement en cas de contamination avérée, mais également en cas de risque d'une telle contamination.

Il convient de savoir que depuis le 1er juin 2021 l’'obtention d'un CertIBEau attestant de la conformité des immeubles bâtis aux obligations relatives aux installations de distribution et d’assainissement d’eau est obligatoire avant le raccordement d'un immeuble à la distribution publique de l'eau.

Il est à noter que ces derniers étés, la Wallonie a été confrontée à des épisodes de sécheresse, amplifiés ou non par des canicules, qui ont pu compliquer la tâche des distributeurs de satisfaire pleinement l’approvisionnement des ménages en eau potable. Dans ce cas, les communes peuvent interdire la consommation en eau de distribution pour certains usages autres que les besoins essentiels (alimentaires, sanitaires), par l’intermédiaire d’un arrêté de police du bourgmestre, et solliciter des sources complémentaires d’approvisionnement pour satisfaire les besoins de la population.

Les distributeurs se doivent, quant à eux, outre certaines obligations en matière d'information, de réception et de traitement des plaintes des usagers, d'assurer un approvisionnement régulier en eau pour tout immeuble raccordé au réseau de distribution public de l'eau.

D'autre part, parallèlement à ces obligations techniques, les distributeurs sont également soumis à certaines obligations comptables en matière de tarification du prix de l'eau. Cette tarification uniforme du prix de l'eau, dont le mode de calcul est contenu dans le Code de l'eau, se veut tenir compte du principe du pollueur-payeur (elle est calculée par tranches en fonction de la consommation d'eau), et d'intégrer le coût de la distribution (CVD), ainsi que le coût de l'assainissement (CVA) dans le prix de l'eau.

Par ailleurs, on signalera que la législation relative à la protection des captages impose également aux communes de s'assurer du respect de certaines obligations particulières dans le cadre de la délivrance de permis.

Enfin, un arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2016 renforce le niveau d’interdiction visant l'organisation de sports moteurs dans les zones de prévention rapprochées et éloignées des prises d'eau, et ce quel que soit le type de voie empruntée par les véhicules. Les modifications apportées par ce texte visent à équilibrer au mieux la balance entre les risques encourus par l’environnement à la suite de l’organisation de ce genre d’événements et le bénéfice social découlant de l’organisation de ce genre de manifestations. Une distinction est faite entre les deux zones de prévention de même qu’entre les différents types de véhicules à moteur concernés.

2. La gestion de l'eau usée

La matière est réglée par le Code de l'eau et plus particulièrement par le Règlement général d'assainissement (RGA[2]).

Ce règlement détermine le régime d'assainissement des eaux usées résiduaires ainsi que les obligations qui en découlent. Sont ainsi définies des zones d'assainissement collectif (en principe pourvues d'égouts et de stations d'épuration collective), des zones d'assainissement autonome (les nouvelles habitations devant en principe y être équipées de stations d'épuration individuelle), ou encore des zones d'assainissement transitoire (en attente d'un versement dans le régime collectif ou autonome)[3]. Le rôle des communes en matière de gestion des eaux usées est par conséquent différent en fonction de la zone considérée.

Ces zones sont déterminées dans les différents plans d'assainissement par sous-bassins hydrographiques (PASH), qui remplacent les plans communaux généraux d'égouttage (PCGE), dont les modalités d'élaboration et de modification ainsi que les critères à prendre en compte sont prévus dans le RGA. Les PASH ont, à ce jour, tous été adoptés, et sont disponibles sur le site de la SPGE.

La procédure de modification des Plans d’assainissement par sous-bassin hydrographique a été revue de façon à prévoir une prise en compte plus rapide des demandes de modification, qui peuvent notamment émaner des communes. Ainsi, plutôt que de prévoir une modification périodique sur base de demandes regroupées, il est prévu que la SPGE doit réagir dans un certain délai à une demande de modification. Elle doit ainsi soumettre, pour avis, le projet de modification aux instances concernées dans les cent vingt jours à dater de la réception de la demande de modification du PASH. Les instances consultées (en ce compris les communes) doivent alors rendre leur avis à la SPGE dans les septante-cinq jours de la demande de la SPGE. Durant ce délai, les communes, assistées - éventuellement - de l’organisme d’assainissement compétent, doivent toujours organiser une enquête publique. Ensuite, dans les soixante jours à dater du terme du délai de consultation, la SPGE doit communiquer son avis sur les demandes de modification du PASH ainsi que la synthèse des avis des instances consultées au Ministre.

Le Gouvernement approuve alors, sur proposition du Ministre, le rapport intégré et la modification du PASH. On peut regretter qu’aucun délai n’ait été prévu pour la prise de décision par le Gouvernement, ce qui dénote par rapport à la volonté d’accélération qui transparaît dans les délais précités.

A. En zone d'assainissement collectif : la constitution du réseau d'égouttage

La création des égouts publics est, sans doute, l'une des compétences les plus connues des communes, dont elles se sont toujours acquittées dans l'histoire. Le Règlement général d'assainissement (RGA) impose, conformément au droit européen, la création d'égouts et de collecteurs pour toute agglomération de plus de 2.000 équivalents-habitants (EH[4])[5] et à certaines agglomérations de moins de 2.000 EH. Par ailleurs, des objectifs ont été fixés dans les programmes de travaux triennaux de manière à atteindre la conformité en matière de collecte des eaux usées.

Devant l'ampleur des investissements nécessaires et des impératifs européens en matière d'eau, différents mécanismes, dont la création d'une Société publique de gestion de l'eau (SPGE) et la mise en œuvre d'un système de financement performant de l'égouttage prioritaire, ont été mis en place.

Par ailleurs, parallèlement à ce rôle en matière de construction du réseau d'égouts, la commune fait partie des autorités qui ont pour mission de veiller à ce que les habitations situées en zone d'assainissement collectif soient bien raccordées au réseau d'égouts, lorsque celui-ci existe, ou lors des travaux de construction de ce dernier[6]. Elle se doit également d'élaborer, par le biais d'un règlement communal, la rémunération et les modalités à appliquer pour tout travail de raccordement[7].

Enfin, la commune est, en principe, compétente pour délivrer les demandes de permis relatifs à l'établissement d'un système d'épuration individuelle dès lors qu'il est établi que le raccordement à l'égout, présent ou futur, engendre(ra) des coûts excessifs, ou dans l'hypothèse du maintien d'un système d'épuration individuelle installé antérieurement à l'obligation de se raccorder à l'égout.

B. En zone d'assainissement autonome

La commune a pour mission de s'assurer que toute nouvelle habitation construite dans une telle zone soit pourvue d'un système d'épuration individuelle, obligation qu'elle peut notamment inscrire en tant que condition d'urbanisme lorsqu'elle délivre un permis d'urbanisme ou de lotir, ce système d'épuration individuelle étant, en effet, directement obligatoire pour toute nouvelle habitation.

Concernant les habitations existantes, un système d'épuration individuelle n'est cependant obligatoire que pour celles qui sont situées dans une zone définie par le ministre comme étant une zone prioritaire[8] et pour lesquelles une étude de zone a conclu à la nécessité d'assainir, et en a déterminé la méthode ainsi que les délais.

Le Parlement a mis en place, en 2016, la Gestion publique de l’assainissement autonome, dont les missions ont été confiées à la SPGE avec le concours des organismes d’assainissement agréés[9]. Elle est définie comme un ensemble d’actes de sensibilisation, administratifs et financiers en vue d’assurer la mise en œuvre et le bon fonctionnement de l’assainissement autonome par le propriétaire ou l’occupant de l’habitation et de permettre un niveau de protection de l’environnement équivalent à l’assainissement collectif. L’arrêté du Gouvernement du 1er décembre 2016 vient préciser le fonctionnement de ce régime (subventions, installation des systèmes d’épuration, contrôle, etc.).

Depuis le 1er janvier 2018, les systèmes d’épuration individuelle font l’objet d’un système de contrôle, d’entretien et de financement détaillé, destiné à en assurer le fonctionnement correct. Un contrôle systématique des systèmes d’épuration individuelle est organisé à différents stades et l’exploitant d’un tel système est tenu d’en faire assurer périodiquement l’entretien et la vidange par un prestataire enregistré auprès de la SPGE.

L’arrêté de décembre 2016 apporte également une modification de taille au régime d’assainissement autonome : il prévoit la faculté pour la commune d’imposer l’installation d’un système d’épuration individuelle à une habitation qui n’y est en principe pas soumise, sur base d’un rapport de motivation et de l’avis de l’organisme d’assainissement compétent[10].

Cette imposition n’est possible que si elle est motivée par la nécessité de régler un problème de salubrité publique ou une atteinte caractérisée à l’environnement. L’arrêté prévoit en outre que, lorsque la commune estime que le problème de salubrité publique qui fonde l’imposition du système d’épuration individuelle constitue un point noir local, elle doit en demander la reconnaissance auprès de la SPGE, en vue de permettre aux personnes concernées d’accéder à une prime majorée d’un montant de 1 500 euros.

Enfin, on notera que, l’installation d’un système d’épuration individuelle reste soumise à déclaration de classe 3 ou a permis de classe 2, selon le cas, pour lesquels la commune est l’autorité compétente. Ces systèmes d’épuration doivent être exploités conformément aux conditions générales et sectorielles contenues dans l’arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2016 fixant les conditions intégrales et sectorielles relatives aux systèmes d'épuration individuelle.

Afin de permettre un correct fonctionnement de la gestion publique de l’assainissement autonome, les communes doivent dorénavant notifier à la SPGE leurs décisions relatives aux demandes de permis d’environnement et les déclarations de classe 3 qu’elles reçoivent et qui concernent des systèmes d’épuration individuelle.

C. En zone d'assainissement transitoire

Dans cette zone, appelée à être transformée en zone d'assainissement collectif ou autonome, la commune doit veiller, notamment via l'imposition de charges d'urbanisme, à ce que toute nouvelle habitation soit équipée conformément aux prescriptions prévues dans le RGA[11].

3. La gestion des eaux de surface

A. Les plans de gestion par district hydrographique

Conformément à la directive-cadre Eau[12], la Wallonie a dû se doter progressivement de plans de gestion par bassin hydrographique, afin d’atteindre un bon état des masses d’eau pour 2015, 2021 et 2027.

Ces plans revêtent trois aspects essentiels, à savoir l’état des lieux des eaux de surface, leur protection et les outils financiers destinés à soutenir cette politique.

La Wallonie ne compte elle-même aucun district hydrographique propre, étant donné l’absence d’exutoire à la mer sur son territoire. Les bassins hydrographiques wallons sont rattachés à quatre districts hydrographiques internationaux (DHI) : la Meuse, l’Escaut, le Rhin et la Seine.

Les troisièmes Plans de gestion (2022-2027) des parties wallonnes des districts hydrographiques internationaux de la Meuse, de l’Escaut, du Rhin et de la Seine ont été adoptés par le Gouvernement wallon le 13 juillet 2023[13]

Dans ce cadre, les communes sont concernées par les obligations prévues par la directive-cadre en termes de relais de l'information auprès de la population, en tant qu'acteur chargé de l'exécution des réglementations régionales (épuration des eaux, rejets polluants des établissements classés, lutte contre les inondations, travaux sur les cours d’eau de 3e catégorie), et également en tant qu'acteur à la base d'une initiative favorable au bon état de nos masses d'eau.

B. La gestion des cours d'eau non navigables

Les cours d'eau peuvent être classés navigables ou non navigables, en partie ou en totalité.

Les cours d'eau classés navigables par la Région wallonne appartiennent au domaine public de cette dernière et sont gérés par la Direction générale opérationnelle de la Mobilité et des Voies hydrauliques (DGO2).

Quant aux cours d'eau non navigables, ils sont classés en trois catégories, en fonction de la superficie de leur bassin hydrographique. Les cours d'eau de classe 1 relèvent de la Région ; ceux de classe 2, de la province ; enfin, ceux de classe 3 ont la commune pour gestionnaire.

La commune est tenue d'entretenir les cours d'eau de troisième catégorie dont elle est légalement gestionnaire. Cet entretien se fait, toutefois, dans les faits, avec l'appui de la province.

Une révision totale du régime juridique des cours d’eau non navigables a été opérée par le décret du 4 octobre 2018 [14] qui a supprimé la loi relative aux cours d’eau non navigables et a inséré ce régime dans le Code de l’eau. Le décret du 4 octobre 2018 a notamment pour objectifs de décloisonner la gestion de ces cours d’eau et de la rendre conforme aux objectifs européens.

Dans ce cadre, les communes sont tenues de participer avec les autres gestionnaires des cours d’eau à l’élaboration des PARIS (Programmes d’actions sur les rivières, par une approche intégrée et sectorisée) en vue d’atteindre les objectifs environnementaux relatifs à l’hydromorphologie du cours d’eau et les objectifs appropriés en matière de gestion des risques d’inondation. Ces programmes doivent être élaborés par sous-bassin hydrographique et réexaminés tous les 6 ans.

Le nouveau décret prévoit également que tous travaux tels qu’approfondissement, élargissement, rectification et généralement toutes modifications sous, dans ou au-dessus du lit mineur du cours d’eau non navigable ou des ouvrages y établis, ainsi que la suppression ou la création de tels cours d’eau sont soumis à autorisation domaniale délivrée par le gestionnaire concerné, donc par la commune pour les cours d’eau de 3e catégorie. Il s’agit d’une nouveauté importante dans la mesure où auparavant les travaux extraordinaires sur les cours d’eau de troisième catégorie étaient autorisés par le Collège provincial.

Le gestionnaire peut accorder son autorisation domaniale sous la forme d’un acte unilatéral ou sous celle d’un contrat, pour une durée déterminée ou indéterminée, et le cas échéant moyennant le respect de certaines conditions. Ces autorisations domaniales ne doivent pas faire l’objet d’une procédure d’enquête publique, alors que c’était le cas des autorisations relatives aux travaux extraordinaires sur les cours d’eau. Elles sont en revanche soumises au régime d’évaluation des incidences sur l’environnement organisé par le Code de l’environnement.

C. La gestion des cours d'eau par le biais des contrats de rivière

La gestion des cours d'eau est généralement très cloisonnée. C'est afin d'y remédier et d'arriver à une gestion plus intégrée de la rivière qu'a été créé le concept de « contrat de rivière ».

Le contrat de rivière est destiné à accueillir le public, les pouvoirs publics (régionaux, provinciaux et communaux) et les acteurs du secteur de l'eau (le monde économique – industriels, agriculteurs, etc.–, les pêcheurs, le monde associatif, le monde culturel, technique, scientifique, etc.), en vue de les informer et de les sensibiliser à la gestion intégrée et globale du cycle de l'eau.

De cette concertation doit naître un « contrat », ayant pour objet la rivière et qui fixe ses objectifs d'utilisation, de protection, de mise en valeur.

La Région wallonne apporte un soutien à l'élaboration du contrat de rivière, mais également à sa mise en œuvre. Les modalités de cette participation, les missions, ainsi que les différents acteurs du contrat de rivière sont définis dans le Code de l'eau[15].

 
 
4. La prévention des inondations

Les causes des inondations sont multiples (configuration des bassins hydrographiques, urbanisation grandissante, érosion des terres agricoles, disparition des zones humides, aménagement des berges des cours d'eau, etc.) et la commune fait partie des acteurs appelés à jouer un rôle en la matière.

Elle peut, en effet, agir à divers titres – en tant qu'autorité gestionnaire de certains cours d'eau, dans le cadre de l'aménagement du territoire et de la délivrance des permis, ou par le biais d'initiatives locales visant à endiguer les problèmes d'érosions – et dispose de différents instruments afin d'appréhender cette problématique[16].

La directive européenne "inondation"[17] (2007/60/CE), transposée dans le Code de l'eau, imposait à ses membres de rédiger pour le 22 décembre 2015 des plans de gestion des risques d'inondation (PGRI) par district hydrographique (Escaut, Meuse, Rhin, Seine). Le but de ces plans est de permettre aux Etats de se fixer des objectifs à atteindre en matière de gestion des inondations en fonction des analyses préliminaires (carte des zones inondables et carte des risques d'inondation) et en tenant compte notamment des coûts et des avantages. Les derniers Plans de Gestion des Risques d’Inondation (2022-2027) ont été approuvés par le Gouvernement wallon le 19 janvier 2023[18]

A travers le cycle de gestion des inondations, les Plans de Gestion des Risques d'Inondation englobent tous les aspects de la gestion des inondations de la prévention à l'analyse post-crise. Structuré autour de ce cycle de gestion, le catalogue des mesures regroupe, en un outil, la diversité des actions qu'il est possible d'entreprendre pour améliorer la gestion des inondations.

Afin de mettre en œuvre ces PGRI, les communes se sont vues octroyer un subside régional , sous forme de droit de tirage. Concrètement, elles doivent proposer via l’application PARIS des actions issues du catalogue de mesure afin de prétendre au subventionnement.[19]

5. La protection des eaux souterraines

A. Les plans de gestion par district hydrographique

Outre le bon état des eaux de surface, la directive-cadre Eau cherche également à obtenir un bon état quantitatif et chimique des eaux souterraines, à l’aide notamment des mesures décrites dans les plans de gestion par district hydrographique.

B. Le programme de gestion durable de l’azote en agriculture (PGDA)

L’un des paramètres qui peuvent influer de manière importante sur la qualité des eaux souterraines est l’apport excessif de fertilisants azotés dans le cadre de l’agriculture. Le Programme de gestion durable de l’azote en agriculture (PGDA), issu de la transposition, en 2002, de la directive « nitrates »[20], définit les règles que doivent respecter les exploitations agricoles pour le stockage des engrais de ferme (lisiers, purins, fumiers). Le quatrième PGDA est d’application depuis le 15 avril 2023.[21]

Le PGDA définit des zones vulnérables, qui constituent un périmètre de protection des eaux souterraines et de surface contre le nitrate d'origine agricole, et sur lesquelles les impositions sont plus strictes.

C. Le programme wallon de réduction des pesticides (PWRP)

Les pesticides constituent un autre facteur très important dans la dégradation de la qualité des eaux souterraines.

Un décret transposant une directive 2009/128/CE[22] a été adopté le 10 juillet 2013 en Wallonie, et vise à fixer un cadre permettant une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable. Il a pour objectif de réglementer de manière stricte l’usage des produits phytopharmaceutiques, particulièrement dans les lieux publics ou les lieux privés fréquentés par un public « vulnérable » (terrains de sports, etc.).

Depuis le 1er septembre 2013, les utilisateurs professionnels au sens large peuvent solliciter l’obtention d’une phytolicence, obligatoire depuis du 25 novembre 2015 pour tout utilisateur professionnel, vendeur, distributeur ou conseiller en produits phytopharmaceutiques[23].

La mise en œuvre pratique des différents objectifs du décret est prévue par le Programme wallon de réduction des pesticides (PWRP). Le PWRP I comprenait 37 mesures de compétence strictement régionales et 8 mesures communes à l’ensemble de la Belgique, afin d’atteindre les objectifs principaux de la directive européenne qui étaient :

  • parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable, en réduisant leurs risques et leurs effets sur la santé humaine et sur l’environnement ;
  • encourager le recours à la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et à des méthodes ou techniques de substitution, telles que les moyens non chimiques alternatifs aux pesticides.

Le PWRP II 2018-2022, adopté en mars 2018, contient quelque 47 mesures ayant pour objectifs principaux d’assurer la protection des groupes vulnérables dans les espaces publics et privés fréquentés par le grand public, d’améliorer la connaissance et le suivi des effets aigus et chroniques de l’utilisation des pesticides sur les applicateurs, mais aussi sur les riverains, d’approfondir et amplifier les campagnes de sensibilisation des utilisateurs professionnels et amateurs sur les dangers de l’utilisation des pesticides et de mettre en place des mesures concrètes de protection des eaux de surface et souterraines.

Le PWRP III 2023-2027 a été soumis à enquête publique au premier trimestre 2022.

Le NAPAN (= Nationaal Actie Plan d’Action National) 2018-2022, plan permettant de réduire les risques liés à l’utilisation des pesticides à l’échelle du territoire belge, qui comprend le Plan fédéral de Réduction des Produits Phytopharmaceutiques (PFRP) et un plan d’action par Région, dont le Programme wallon de Réduction des Pesticides, a été soumis à consultation publique du 9 février au 10 avril 2017.

Depuis le 1er septembre 2014, il est également interdit de pulvériser les terrains revêtus non cultivables reliés à un réseau de collecte des eaux pluviales ou directement aux eaux de surface lorsqu’ils sont sur le domaine privé. Des zones tampons sont également à respecter depuis cette date, qu’elles soient en terrain public ou privé, en zone cultivée ou non.

Depuis le 1er juin 2018, sont entrées en vigueur de nouvelles mesures du Décret « Pesticides », en lien avec la protection des groupes vulnérables. Ces règles concernent donc entre autres les maisons de repos, les crèches, les écoles, les aires de pique-nique, les hôpitaux, etc. Il s’agit des personnes qui nécessitent une attention particulière pour l’évaluation des effets des produits phytopharmaceutiques sur la santé comme les femmes enceintes et les femmes qui allaitent, les enfants à naître, les nourrissons et les enfants, les personnes âgées, les travailleurs et habitants fortement exposés aux pesticides sur le long terme.

Depuis le 1er juin 2018, les interdictions d’utilisation des produits phytopharmaceutiques suivantes sont d’application :

  • interdiction en dehors des espaces publics dans les parties des parcs, des jardins, des espaces verts et des terrains de sport et de loisirs auxquelles a accès le public ;
  • interdiction dans les cours de récréation et espaces habituellement fréquentés par les élèves dans l’enceinte des établissements scolaires et des internats, les espaces habituellement fréquentés par les enfants dans l’enceinte des crèches, des infrastructures d’accueil de l’enfance. Dès le 28 septembre 2018, cette interdiction s’étend à 50 m de la limite foncière de ces lieux pendant leurs heures de fréquentation ;
  • interdiction dans et à moins de 10 m (mais pas au-delà de la limite foncière) des aires de jeux destinées aux enfants ouvertes au public, des aires aménagées pour la consommation de boissons et de nourriture, y compris leurs infrastructures, ouvertes au public ;
  • interdiction à moins de 50 mètres des bâtiments d’accueil ou d’hébergement situés dans des centres hospitaliers et hôpitaux, des établissements de santé privés, des maisons de santé, des maisons de réadaptation fonctionnelle, des établissements qui accueillent ou hébergent des personnes âgées, des établissements qui accueillent des personnes adultes handicapées ou des personnes atteintes de pathologie grave.

Depuis le 28 septembre 2018, toute application de PPP ne peut débuter que si la vitesse du vent est inférieure ou égale à 20 km/h.

De plus, depuis le 1er janvier 2019, les personnes appliquant des PPP doivent utiliser un matériel d'application adéquat bien réglé et en bon état, qui limite la dérive de 50 % au minimum. En arboriculture fruitière, cette mesure est applicable depuis le 1er janvier 2020.

Enfin, depuis le 1er juin 2019, les produits phytopharmaceutiques sont totalement bannis des espaces publics. Les seules exceptions qui subsistent concernent les espèces exotiques envahissantes, dans certaines conditions.


[1]     Avec, dans cette hypothèse, deux types de relations possibles entre la commune et l'intercommunale : soit l'intercommunale assume en son nom et pour son compte la production et la distribution d'eau (elle est, dans ce cas, propriétaire du réseau et fixera elle-même les tarifs), soit l'intercommunale assure la production en son nom et pour son compte, et la distribution au nom de la commune (la commune reste, dans ce cas, propriétaire du réseau et fixe elle-même les tarifs).

[2]     C. eau, art. R 277 et ss.

[3]     La cartographie de ces zones est disponible sur le site de la SPGE : http://www.spge.be/.

[4]     La notion d'équivalent-habitant (EH) est utilisée pour déterminer la quantité de matières polluantes réputée être produite journellement par une personne. La manière dont se calcule le nombre d'EH est déterminée à l'annexe I de l'A.G.W. 7.11.2002 fixant les conditions intégrales relatives aux unités d'épuration individuelle et aux installations d'épuration individuelle, M.B., 15.11.2002.

[5]     Les agglomérations de 2000 à 10 000 EH ayant, en principe, dû se mettre en ordre au plus tard pour le 31.12.2005.

[6]     Notons qu'en l'absence d'égouts, ou en l'absence de station d'épuration en bout de course, toute nouvelle habitation doit, en l'attente de la mise en service de cette station d'épuration, être équipée d'une fosse septique.

[7]     Un modèle de règlement communal est disponible sur le site de l'UVCW à l'adresse suivante : http://www.uvcw.be/actualites/ 33,0,227,227,2995.htm.

[8]     l'A.M. 27.4.2007 déterminant les zones prioritaires en zone d'assainissement autonome et la planification de l'étude de ces zones a été remplacé par un nouvel A.M. le 15.06.2021.

[9]     Décr. 23.6.2016 mod. le Code de l’environnement, le Code de l’eau et divers décr. en matière de déchets et de permis d'environnement.

[10]    Voir art R280 du Code de l’eau.

[11]    Toute nouvelle habitation doit donc être équipée d'un regard de visite, d'un système séparant les eaux pluviales des eaux résiduaires, d'une fosse septique, et être raccordée, le cas échéant, à l'égout existant le long de la voirie (C. eau, art. R282).

[12]    Dir. 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23.10.2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau.

[13]   http://eau.wallonie.be/spip.php?rubrique82

[14]    http://www.etaamb.be/fr/decret-du-04-octobre-2018_n2018206025.html

[15]    C. eau, R. 45 et ss.

[16]    Nous citerons not. l'existence de cartographies rel. à l'aléa d’inondation ainsi qu'au risque de dommages par débordement de cours d'eau, ainsi que d'un A.G.W. 18.1.2007 rel. à l’octroi de subventions aux pouvoirs publics subordonnés pour l’établissement de dispositifs destinés à la protection contre l’érosion des terres agricoles et à la lutte contre les inondations et coulées boueuses dues au ruissellement (M.B., 12.2.2007).

[17]    Dir. 2007/60/CE 23.10.2007 rel. à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation.

[18]   https://inondations.wallonie.be/home/directive-inondation/plans-de-gestion-des-risques-dinondation/pgri-2022-2027.html

[19]    https://inondations.wallonie.be/home/directive-inondation/plans-de-gestion-des-risques-dinondation/pgri-2022-2027/subvention-pgri-pour-la-resilience.html

[20]    Dir. 91/676/CEE du Conseil du 12.12.1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles.

[21]    https://agriculture.wallonie.be/home/actualites/actualites/le-nouveau-programme-de-gestion-durable-de-lazote-ou-pgda-4.html

[22]    Dir. 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21.10.2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable.

[23]    A.R. 19.3. 2013 pour parvenir à une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le développement durable.


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1er Novembre 2023

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