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Mis en ligne le 16 Décembre 2020

La matière du bien-être animal a pris une importance considérable ces dernières années, aboutissant à l’adoption par le Parlement wallon le 3 octobre 2018, du Code wallon du bien-être animal qui dispose en son article 1er que l’animal est un être sensible qui possède des besoins qui lui sont spécifiques selon sa nature.

La compétence des communes en matière de bien-être animal s’est étoffée au fil des ans pour passer d’une gestion sanitaire, liée à leur mission de maintien de l’ordre public, à un véritable rôle en matière de bien-être animal. La preuve en est que le bien-être animal est devenu une compétence échevinale à part entière et que la fonction de vétérinaire communal se développe progressivement.

Les moyens d’action de la commune dans ce domaine ont divers fondements légaux qui lui permettent d’intervenir sur de nombreux aspects du bien-être animal, tantôt pour prévenir, tantôt pour gérer, tantôt pour sanctionner.

1. La gestion des animaux errants

Selon l’article D 12 du Code du bien-être animal[1], toute personne qui trouve un animal abandonné, perdu ou errant, doit prévenir directement la commune du lieu où l’animal a été trouvé.

L'administration communale a alors, à son tour, l’obligation de placer l'animal dans un refuge (avec lequel elle a éventuellement conclu une convention à cet égard) ou dans un parc zoologique lorsque l’espèce visée le requiert. Lorsque le refuge manque de place pour accueillir l’animal dans de bonnes conditions pour lui procurer les soins nécessaires, le refuge doit proposer une famille d’accueil qui peut accueillir l’animal visé et lui procurer les soins et un hébergement approprié.

Lorsque l’animal abandonné, perdu ou errant, qui a été recueilli présente des blessures, les soins nécessaires doivent être pratiqués avant que l’animal ne soit confié. Cette obligation de soin ne s’applique toutefois pas lorsque l’animal doit être mis à mort sur décision du bourgmestre, lorsqu’il existe des motifs impérieux et urgents de sécurité publique ou sur décision d’un médecin-vétérinaire qui le juge nécessaire pour des raisons de bien-être.

Un élément à ne pas négliger est la prise en charge de ces animaux errants, perdus ou abandonnés en dehors des heures d’ouverture de la commune mais également en dehors des heures d’ouverture des refuges ou des cabinets vétérinaires.

À cet égard, il est utile que la commune, dans la convention qu’elle passe avec un refuge pour animaux ou un vétérinaire pour satisfaire à son obligation, prévoie que la prise en charge de ces animaux puisse être assurée de façon permanente, y compris en dehors des heures d’ouverture. Il est également important que la commune renseigne le numéro du refuge ou du vétérinaire désigné de façon que les personnes ayant trouvé des animaux errants, perdus ou abandonnés puissent les leur confier directement.

2. Le permis d’environnement pour détention de NAC

La détention d’un animal exotique non domestique est soit soumise à permis d’environnement soit à simple déclaration environnementale en fonction de l’espèce considérée[2]. Ainsi, un permis d’environnement de classe 2 est requis pour la détention d’un animal ou d’un groupe d’animaux appartenant à une espèce exotique non domestique visé dans l’annexe V de l’arrêté du 4 juillet 2002[3] et la détention d’un animal appartenant à une espèce visée à l’annexe A du règlement (CE) 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce. Sont notamment visés les mygales, les scorpions, toutes les espèces de primates, de nombreuses espèces de serpents tels que les cobras, les crotales, les serpents corail, plusieurs espèces de tortues telles que la tortue serpentine, le cacatoès des Philippines, l’ara macao, la perruche huppée, la chouette chevêche, le harfang des neiges, ou bien encore le caméléon commun et le boa constricteur.

Toutes les autres détentions privées d’animaux exotiques non domestiques seront soumises à une déclaration environnementale, à l’exception des détentions de poissons, d’amphibiens, de reptiles et d’oiseaux, qui ne seront soumises à déclaration qu’en cas de dépassement de certains seuils et à l’exception des détentions d’invertébrés qui ne seront soumises à aucune formalité.

C’est la commune qui est chargée de délivrer ces permis d’environnement ou de recevoir ces déclarations environnementales. Elle pourra donc s’assurer notamment que la demande de permis est conforme aux conditions sectorielles applicables[4] ou que la déclaration est conforme aux conditions intégrales applicables[5]. Elle pourra également prescrire des conditions particulières d’exploitation dans le cas d’un permis d’environnement.

La détention d’animaux sans le permis ou la déclaration requise ou sans respecter les conditions d’exploitation est une infraction environnementale de 2ème catégorie.

3. La répression des infractions en matière de bien-être animal

Dans la mesure où le Code du bien-être animal figure dans la liste des réglementations relevant du régime de lutte contre la délinquance environnementale[6], les communes (via les agents constatateurs communaux ou la police locale) sont compétentes pour constater, voire même sanctionner (pour les infractions de 3ème catégorie reprises dans un règlement communal), les infractions au Code du bien-être animal et à ses arrêtés d’exécution.

Parmi ces infractions, on retrouve le fait de ne pas procurer à l’animal détenu une alimentation, des soins et un logement ou un abri qui conviennent à sa nature, à ses besoins physiologiques et éthologiques, à son état de santé et à son degré de développement, d’adaptation ou de domestication. Constitue également une infraction, le fait de causer des lésions ou souffrances à un animal sans nécessité, de mettre à mort un animal sans anesthésie ou étourdissement, d’organiser des combats d’animaux , de détenir des animaux non domestiques dans les cirques (infractions de 2ème catégorie), de ne pas identifier un animal devant l’être ou encore de ne pas respecter les mesures prises par le Gouvernement pour limiter la reproduction de certains animaux comme l’obligation de stérilisation des chats (infractions de 3ème catégorie).

L’article D170 du Code de l’environnement[7] prévoit que lorsqu’une infraction est - ou a été précédemment - constatée et que cette infraction concerne des animaux vivants, un agent constatateur[8] ou le bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle se trouvent généralement les animaux, pourra ordonner la saisie administrative du ou des animaux concernés. L'agent ou le bourgmestre doivent alors faire héberger les animaux dans un lieu d'accueil approprié sauf si la mise à mort s’avère immédiatement nécessaire.

On précisera que la décision de saisie étant un acte administratif individuel, elle se doit de répondre aux exigences de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Ainsi, elle devra notamment justifier de sa nécessité en faisant apparaître un danger pour l’animal. Par ailleurs, en tant que mesure grave, elle n’est à prendre qu’en dernier ressort, c’est-à-dire lorsque la régularisation est refusée par le propriétaire du ou des animaux ou lorsque cette régularisation ne semble pas ou plus possible. En d’autres termes, il ne s’agit pas d’une sanction mais bien d’une mesure de protection du ou des animaux concernés.

En cas de saisie prononcée par le bourgmestre, ce dernier doit en outre fixer la destination du ou des animaux saisis. Cette destination peut être de quatre sortes :

  1° la restitution au propriétaire sous conditions ;

  2° le don en pleine propriété à une personne physique ou morale ;

  3° la mise à mort sans délai lorsque celle-ci s'avère nécessaire.

Si la saisie a été ordonnée par un agent constatateur, c’est le Ministre qui a le bien-être animal dans ses attributions ou son délégué qui décide de la destination de l’animal.

4. La délivrance de l’extrait de fichier central dans le cadre de l’acquisition d’un animal.

Depuis le 1er juillet 2022 il est nécessaire de présenter un extrait du fichier central de la délinquance environnementale pour acquérir (acheter/ adopter ou recevoir) un animal de compagnie. Les commerces/ les refuges et les élevages doivent demander à toute personne qui souhaite adopter, acheter ou recevoir un animal de compagnie de fournir un extrait de fichier central. Cet extrait doit établir que fa personne n'est pas sous le coup d'une interdiction de détention d'un animal de compagnie ou déchue de son permis de détenir un animal de compagnie, ces deux peines pouvant être prononcées tant par un juge que par un fonctionnaire sanctionnateur

C’est la commune qui est chargée de la délivrance de ces extraits de fichier central selon une procédure particulière fixée par circulaire[9] en attendant la mise en place véritable du fichier central.

La délivrance de cet extrait de fichier central peut donner lieu à la perception d’une taxe ou d’une redevance selon le choix de la commune. Soit le règlement communal qui règle la matière comprend une catégorie résiduelle de documents administratifs pour laquelle un montant est fixé et dans ce cas le montant peut être perçu directement. Soit ce règlement communal liste limitativement les documents administratifs faisant l’objet d’une perception et, dans ce cas, il devra être modifié pour y rajouter la délivrance d’extrait du fichier central de la délinquance environnementale.

5. La gestion de la prolifération de certaines espèces

Lorsqu’une espèce animale (ex : pigeon, rats, chats, etc.) prolifère sur le territoire communal d’une manière telle qu’elle engendre un trouble à l’ordre public, la commune a la responsabilité de mettre fin à ce trouble.

Dans ce cadre, la commune pourra mettre en place des campagnes de stérilisation (la stérilisation des chats est obligatoire en région wallonne) voire, dans certains cas, des campagnes d’élimination. Dans un tel cas, il faut savoir que le Code du bien-être animal énonce qu’un animal ne peut être mis à mort que par une personne ayant les connaissances et les capacités requises, et suivant la méthode la plus sélective, la plus rapide et la moins douloureuse pour l’animal. La destruction des espèces « gibier » fait quant à elle l’objet d’une réglementation précise[10] .

On énoncera également que l’article 45 de l’arrêté royal du 19 novembre 1987, relatif à la lutte contre les organismes nuisibles, contient une obligation précise, en ce qu’il prévoit que dès que le responsable constate la présence de rats sur ses biens, il est tenu d'en assurer immédiatement la destruction. Le responsable pouvant, à défaut de définition être assimilé au propriétaire.


[1]       http://bienetreanimal.wallonie.be/files/documents/BEA-code-web.pdf

[2]       Voir rubrique 92.53.02° de l’annexe 1 de l’arrêté du 4 juillet 2002 http://environnement.wallonie.be/legis/pe/pe006bisannexe1.htm.

[3]       http://environnement.wallonie.be/legis/pe/pe006bis.htm.

[4]       http://environnement.wallonie.be/legis/pe/pesect072.html.

[5]       http://environnement.wallonie.be/legis/pe/peintegr043.htm.

[6]       Voir livre VIII du Code de l’environnement.

[7]       A compléter par les art. R 150 et ss. du C. envi.

[8]       Notamment les agents constatateurs communaux en matière de délinquance environnementale désignés en vertu de l’article D 149 du code de l’environnement

[9]       https://www.uvcw.be/environnement/actus/art-7484

[10]     http://environnement.wallonie.be/legis/dnf/chasse/chasse041.htm.

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Cover: Focus sur la commune - Fiches pour une bonne gestion communale
Focus sur la commune

Cette fiche provient de l'ouvrage "Focus sur la commune - Fiches pour une bonne gestion communale", véritable outil réalisé en collaboration avec la DG05 pour tout savoir sur la commune, terreau de démocratie, pouvoir le plus proche du citoyen au service duquel, jour apres jour, le mandataire local assume son mandat. Indispensable aux décideurs qui veulent contribuer de façon active à la gestion de leur commune.

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Date de mise à jour
1er Décembre 2022

Auteur
Arnaud Ransy

Type de contenu

Matière(s)

Environnement
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