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Mis en ligne le 3 Mars 2008

1. La durée du mandat d'échevin

Les échevins élus à la suite du renouvellement du conseil communal le sont pour un terme de 6 ans, après l'adoption du pacte de majorité. Ils ne peuvent exercer leur mandat qu'après leur installation, c'est-à-dire après leur prestation de serment en qualité d'échevin.

2. La fin prématurée du mandat d'échevin

Le mandat d'échevin prend fin dans les 7 hypothèses suivantes :

  • le décès,
  • la perte de qualité de conseiller communal,
  • la démission volontaire,
  • la démission d'office,
  • la déchéance en ses diverses causes,
  • la révocation,
  • la motion de méfiance.

A. La perte de qualité de conseiller communal

Les échevins perdent cette qualité si, durant la législature, ils cessent de faire partie du conseil communal (CDLD, art. L1123-12).

B. La démission volontaire et la démission d'office

Conformément à l'article L1126-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les échevins qui, après avoir reçu deux convocations consécutives à l'effet de prêter serment, s'abstiennent, sans motifs légitimes, de remplir cette formalité, sont considérés comme démissionnaires. Comme nous le signalions pour les conseillers communaux, il nous semble qu'à proprement parler, il ne s'agisse pas d'une fin prématurée du mandat d'échevin, puisque cette « démission d'office » intervient avant installation. Il aurait dès lors mieux valu parler de désistement.

La démission volontaire, quant à elle, est notifiée par écrit au conseil communal, lequel l'accepte lors de la première séance suivant cette notification. La démission prend effet à la date où le conseil l'accepte (CDLD, art. L1123-11).

Le terme « accepte » soulève des difficultés d’interprétation : convient-il de mettre ce type de point au vote ? Que se passe-t-il si le conseil communal refuse d'accepter la démission d'un échevin ? En faisant usage du terme « accepte », il semblerait que le législateur ait simplement voulu que la démission ait date certaine.

Une telle décision est soumise à la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, car elle constitue un acte administratif à portée individuelle[1].

Par ailleurs, dans sa réponse du 1er mars 2021 à la question écrite n°111 lui posée le 5 février 2021 par le Député Dodrimont[2], le Ministre Collignon a rappelé que la démission volontaire des fonctions d’échevin était réglée par l’article L1123-11 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, libellé suivant une formulation impérative, qui prive le conseil communal de toute liberté d’appréciation quant à cette manifestation unilatérale de volonté. « … La compétence du conseil communal est donc liée et celui-ci a l’obligation d’accepter la démission. En d’autres termes, le refus de la démission volontaire d’un échevin est interdit au conseil communal. Telle est par ailleurs la solution qui ressort des travaux préparatoires de l’article 14 du décret du 8 décembre 2005 modifiant certaines dispositions du CDLD (Doc. parl., Parl. w., sess. ord. 2004-2005, n° 204/1, pp. 10 et 11, et n° 204/64, pp. 53, 54 et 74). … ».

Rappelons que, dans l'hypothèse où tous les membres du collège démissionnent en cours de législature, le pacte de majorité est considéré comme rompu et un nouveau projet de pacte doit être déposé, dans les conditions fixées par l'article L1123-1, par. 5.

C. La déchéance en ses diverses causes

Si un échevin devait, en cours de mandat, accepter une fonction incompatible avec son mandat, il ne pourrait poursuivre celui-ci.

Souvent ces fonctions sont incompatibles avec le mandat de conseiller, en manière telle qu’elles vont impacter l’échevin désigné au sein du conseil. Certaines sont toutefois spécifiques aux membres du collège[3].

Rappelons également que le décret « gouvernance »[4] a introduit dans le CDLD notamment un article L6311-1 précisant que (par. 1er) : « La méconnaissance d’une incompatibilité, d’une interdiction ou d’un empêchement prévu par le présent Code par le titulaire d’un mandat de conseiller communal, de président du conseil, d’échevin, de bourgmestre, de député provincial, de conseiller provincial ou de président de centre public d’action sociale si la législation qui lui est applicable prévoit sa présence au sein du collège communal peut conduire à la déchéance de tous ses mandats originaires. (…) ».

D. La révocation

Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation prévoit expressément que le Gouvernement wallon, ou son délégué, peut révoquer les échevins pour inconduite notoire ou négligence grave, les échevins devant au préalable être entendus (CDLD, art. L1123-13).

Il est en outre prévu que l'échevin révoqué ne pourra être réélu au cours de la même législature communale.

E. La motion de méfiance individuelle

L'une des modifications les plus importantes du paysage institutionnel communal wallon réside, bien entendu, dans l'instauration du mécanisme de méfiance constructive, collective ou individuelle.

Le principe en est posé à l'article L1123-3, al. 3, du Code de la démocratie et de la décentralisation : le collège est responsable devant le conseil ; il est rappelé par l'article L1123-14, par. 1er : « Le collège, de même que chacun de ses membres, est responsable devant le conseil. (…) », la même disposition poursuivant en précisant qu'il s'agit bien d'un mécanisme de méfiance constructive, puisque « (…) Cette motion n'est recevable que si elle présente un successeur au collège, à l'un ou plusieurs de ses membres, selon le cas ».

Une motion de méfiance individuelle peut être déposée à l'encontre de tout membre du collège : échevins, mais également bourgmestre et président du CPAS.

Nous avons déjà évoqué ce mécanisme plus avant. Nous n'y reviendrons pas plus.

3. La continuité des fonctions

Conformément au principe de continuité du service public, le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD, art. L1121-2) stipule que : « (…). Les membres du collège communal sortants lors d'un renouvellement intégral et les démissionnaires continuent l'exercice de leur mandat jusqu'à leur remplacement. Sans préjudice de l'article L1123-1, par. 4, le conseil et le collège sortants expédient les affaires courantes jusqu'à l'installation de leurs successeurs ».

Cette règle ne vaut bien évidemment pas lorsque l'échevin vient à être déchu de sa qualité de conseiller communal, auquel cas il doit cesser immédiatement toutes ses fonctions tant au sein du collège qu'au sein du conseil. Elle ne vaut pas non plus, à notre estime, en cas de vote de motion de méfiance individuelle, puisqu'une telle mesure implique démission du ou des membres(s) du collège contesté(s) et élection du ou des nouveau(x) membre(s) du collège.

4. Le remplacement des échevins

Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation vise à empêcher toute interruption dans le fonctionnement du collège communal.

Il s’agit donc de gérer certaines périodes pendant lesquelles l’échevin ne pourra temporairement pas exercer son mandat.

C’est l’article L1123-10, par. 1er CDLD qui définit ce qu’il y a lieu d’entendre par « échevin empêché » : est considéré comme empêché l’échevin qui exerce la fonction de Ministre, de Secrétaire d’État, de membre d’un Gouvernement ou de Secrétaire d’État régional, ou dans le cas visé par le décret spécial du 9 décembre 2010 limitant le cumul de mandats dans le chef des députés du Parlement wallon, pendant la période d’exercice de cette fonction.

Attention, en ce qui concerne ledit décret spécial, il convient de rappeler que ce dernier précisait que  pour les trois quarts des membres de chaque groupe politique, le mandat de membre du Parlement était incompatible avec le mandat au sein d’un collège communal (pour ceux n’ayant pas atteint le taux de pénétration), mais qu’à titre transitoire, jusqu’à l’entrée en fonction des collèges communaux résultant du renouvellement intégral des conseils communaux en 2018, les membres du Parlement qui ne pouvaient cumuler leur mandat parlementaire avec celui de membre d’un collège communal, pouvaient se déclarer empêchés dans l’exercice de l’un ou de l’autre mandat.

Cette disposition étant désormais échue, c’est bien l’incompatibilité qui joue désormais à plein.

Est également considéré comme empêché l’échevin qui prend un congé en application de l’article L1123-32.

À l’instar de ce qui a été prévu pour les conseillers communaux[5], la possibilité pour les échevins de se mettre en congé de leur mandat pour cause de maladie (sur base d’un certificat attestant d’une incapacité de 3 mois minimum) leur a été octroyée formellement. Cette disposition leur permet de conserver leur mandat de conseiller communal s’ils le souhaitent.

Nous renvoyons nos lecteurs, pour de plus amples développements à ce sujet, à la fiche « Statut des mandataires ».

L’absence aura, quant à elle, trait à des indisponibilités provisoires de l’échevin (vacances, …), pour autant qu’elles ne soient pas visées au titre d’empêchement (tel que le congé parental visé par l’article L1123-32).

L’échevin absent ou empêché peut être remplacé, pour la période correspondant à l’absence ou à l’empêchement, sur proposition du collège, par un conseiller désigné par le conseil parmi les conseillers du groupe politique auquel il appartient. À défaut, il peut être remplacé par un conseiller issu d’un autre groupe politique lié par le pacte de majorité.

Il est tenu compte des incompatibilités mentionnées à l’article L1125-2.

L’échevin absent ou empêché peut être remplacé, dans les conditions fixées par l’article L1123-8, par. 2, al. 2, par un échevin hors conseil et rattaché au même groupe politique si tous les membres du collège et tous les conseillers appartenant aux groupes politiques liés par le pacte de majorité sont du même sexe.

Alors que jusque-là, c’étaient des circulaires ou d’autres interprétations administratives qui précisaient ce que l’échevin empêché pouvait ou ne pouvait pas faire, le législateur[6], afin d’éviter les risques éventuels de contradiction, a désormais précisé ce qu’il en est, en intégrant un paragraphe 3 sous l’article L1123-10. Ce paragraphe stipule clairement désormais que l’échevin empêché ne peut pas :

  • assister au collège communal ou au bureau de CPAS, à quelque titre que ce soit ;
  • présider le conseil communal ou le conseil de l’action sociale ;
  • signer un document officiel émanant de la commune ou du CPAS ;
  • signer la revue communale ou du CPAS ou des courriers d’invitation ;
  • porter l’écharpe, sauf pour les cérémonies de mariage et les manifestations en présence de représentants du corps diplomatique ;
  • assurer la communication officielle de la commune ou du CPAS ;
  • bénéficier de manière permanente d’un local au sein de la commune ou du CPAS ;
  • disposer d’un cabinet au niveau de la commune ou du CPAS.

L’échevin empêché est autorisé, dans sa correspondance privée, à utiliser un papier mentionnant son titre sans employer la charte graphique de la commune ni le blason communal.

Pour terminer, rappelons que le Code de la démocratie locale prévoit qu'en cours de législature, un avenant au pacte de majorité peut être adopté pour pourvoir au remplacement définitif d’un membre du collège (cas de démission, décès, …) : « (…) Au cours de la législature, un avenant au pacte de majorité peut être adopté afin de pourvoir au remplacement définitif d’un membre du collège ou à la désignation du président du conseil de l’action sociale si la législation qui lui est applicable prévoit sa présence au sein du collège communal.

L’avenant est adopté à la majorité des membres présents du conseil.

Le nouveau membre du collège achève le mandat de celui qu’il remplace » (CDLD, art. L1123-2).


[1]       À ce sujet, l'on notera que par arrêté du 12.6.2008, le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique a annulé une délibération du conseil communal relative au refus de démission d'un conseiller communal au motif que la justification invoquée par le conseil communal ne pouvait être assimilée à une motivation adéquate.

[2]       https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&iddoc=101800

[3]       Cf. CDLD, art. L1125-2.

[4]       Cf. décr. 29.3.2018 (M.B., 14.5.2018), art. 66 insérant un article L6311-1 dans le CDLD.

[5]       Cf. décr. 29.3.2018 (M.B., 13.4.2018) modifiant ou complétant les congés des bourgmestres, échevins et conseillers communaux.

[6]       Cf. décr. 10.10.2017 (M.B., 23.10.2017) modifiant certaines dispositions du CDLD visant à encadrer la notion d’empêchement du bourgmestre et de l’échevin. 


Cover: Focus sur la commune - Fiches pour une bonne gestion communale
Focus sur la commune

Cette fiche provient de l'ouvrage "Focus sur la commune - Fiches pour une bonne gestion communale", véritable outil réalisé en collaboration avec la DG05 pour tout savoir sur la commune, terreau de démocratie, pouvoir le plus proche du citoyen au service duquel, jour apres jour, le mandataire local assume son mandat. Indispensable aux décideurs qui veulent contribuer de façon active à la gestion de leur commune.

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1er Novembre 2023

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