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Mis en ligne le 11 Septembre 2008

Les règles gouvernant l'exécution des marchés publics sont contenues dans :

  • l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics (RGE) ;
  • les documents du marché rédigés par le pouvoir adjudicateur, propres à chaque marché public, décrivant précisément l'objet de la commande ;
  • le cas échéant, l’offre remise par l’adjudicataire.
1. L'application des règles générales d'exécution

Sauf dispositions contraires dans les documents du marché, les règles générales d’exécution ne sont pas applicables aux marchés dont le montant estimé n'atteint pas 30.000 euros htva (art. 5).

En outre, sans préjudice du montant du marché, les règles générales d’exécution ne sont pas non plus applicables – en tout ou partie – à une série de marchés plus spécifiques, notamment les marchés de services d’assurances, les marchés de services sociaux et sanitaires, ou encore les marchés « qui concernent la création et le fonctionnement d'une société mixte en vue de l'exécution d'un marché » (c’est-à-dire les PPPI – partenariats publics-privés institutionnalisés).

Par ailleurs, pour autant que les règles générales d’exécution soient effectivement applicables (cf. supra) et sauf rares exceptions, il ne peut être dérogé à certaines d’entre elles, en particulier plusieurs de celles relatives aux modifications de marché (cf. infra) et celles relatives au contrôle de la sous-traitance (cf. infra). De même, à de strictes exceptions près, il est interdit d’allonger les délais de vérification et de paiement (cf. infra).

Sont également interdites les clauses contractuelles considérées comme manifestement abusives, notamment celles qui excluent le paiement d'intérêts de retard (cf. infra).

Pour le reste, il est permis de déroger aux règles générales d’exécution, mais dans des cas dûment motivés, dans la mesure rendue indispensable par les exigences particulières du marché. Et si toutes ces dérogations doivent reposer sur des motifs pertinents, certaines d’entre elles doivent même être formellement motivées dans les documents du marché. À défaut de mention de cette motivation, la dérogation est réputée non écrite. Enfin, dans tous les cas, la liste des dispositions auxquelles il est dérogé doit figurer de manière explicite au début du cahier spécial des charges.

2. Quelques grands principes relatifs à l'exécution des marchés publics

A. Le cautionnement

Le cautionnement est une garantie financière donnée par l’adjudicataire de ses obligations jusqu’à complète et bonne exécution du marché (RGE, art. 2, 8°). En principe, pour tout marché, l’adjudicataire est ainsi tenu à la constitution d’un cautionnement au bénéfice du pouvoir adjudicateur.

Cela étant, outre la possibilité de déroger aux règles générales d’exécution et donc notamment à l’obligation de cautionnement, si cela se justifie par les exigences particulières du marché considéré (cf. supra), la constitution d’un cautionnement n’est pas exigée, sauf disposition contraire des documents du marché :

  • pour les marchés de fournitures et de services dont le délai d’exécution ne dépasse pas quarante-cinq jours ;
  • pour certains marchés de services, notamment les services de transport de courrier, les services d’assurances ou encore les services informatiques ;
  • et pour les marchés dont le montant est inférieur à 50.000 euros.

Le montant du cautionnement est en principe fixé à 5 % du montant initial du marché.

Le cautionnement peut prendre l'une des formes suivantes (RGE, art. 26) :

  • en numéraire ;
  • en fonds publics ;
  • sous la forme d’un cautionnement collectif ;
  • par une garantie accordée par un établissement de crédit.

Notons que, si le pouvoir adjudicateur peut retenir sur le cautionnement les sommes qui lui reviennent, l’article 72 de l’arrêté royal RGE prévoit que toute somme due au pouvoir adjudicateur dans le cadre de l’exécution du marché est imputée en premier lieu sur les sommes qui sont dues à l’adjudicataire à quelque titre que ce soit et ensuite sur le cautionnement.

Relevons déjà qu’en vue de faciliter l’accès des PME et TPE aux marchés publics, compte tenu du frein que peut constituer l’obligation de constituer un cautionnement, les règles relatives à celui-ci devraient être assouplies dans le courant du second semestre 2023. Le cautionnement devrait ainsi être moins systématiquement constitué et son montant réduit.

B. Les modifications de marché

La modification de marché est définie comme « toute adaptation des conditions contractuelles du marché, du concours ou de l’accord-cadre en cours d’exécution » (art. 2, 24°).

Bref, peu importe la raison de l’adaptation souhaitée… ou non d’ailleurs, peu importe la manière dont elle va être formalisée, elle devra relever de l’une ou l’autre des hypothèses prévues aux articles 37 et suivants des règles générales d’exécution.

1. Règle de minimis

Une modification peut être apportée sans nouvelle procédure de passation, lorsque la valeur de la modification est inférieure aux deux valeurs suivantes (art. 38/4) :

  1. le seuil fixé pour la publicité européenne, et
  2. 10 % de la valeur du marché initial pour les marchés de services et de fournitures et 15 % de la valeur du marché initial pour les marchés de travaux.

Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, la valeur en question est déterminée sur la base de la valeur cumulée nette des modifications successives.

2. Modifications non substantielles

Une modification peut être apportée sans nouvelle procédure de passation, lorsque la modification, quelle qu’en soit la valeur, est à considérer comme non substantielle (art. 38/5 et 38/6).

Une modification d’un marché ou d’un accord-cadre en cours est à considérer comme substantielle lorsqu’elle rend le marché ou l’accord-cadre sensiblement différent par nature de celui conclu au départ. Plus précisément, est à considérer comme substantielle la modification qui remplit au moins une des conditions suivantes :

  1. la modification introduit des conditions qui, si elles avaient été incluses dans la procédure de passation initiale, auraient permis l’admission d’autres candidats que ceux retenus initialement ou l’acceptation d’une offre autre que celle initialement acceptée ou auraient attiré davantage de participants à la procédure de passation du marché ;
  2. la modification modifie l’équilibre économique du marché ou de l’accord-cadre en faveur de l’adjudicataire d’une manière qui n’était pas prévue dans le marché ou l’accord-cadre initial ;
  3. la modification élargit considérablement le champ d’application du marché ou de l’accord-cadre ;
  4. lorsqu’un nouvel adjudicataire remplace celui auquel l’adjudicateur a initialement attribué le marché dans d’autres cas que ceux prévus par les règles générales d’exécution.

La disposition reprend ainsi les critères tels qu’ils ressortent de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne et notamment de l’arrêt Pressetext (affaire C-454/06).

3. Travaux, fournitures ou services complémentaires

Une modification peut être apportée sans nouvelle procédure de passation, pour les travaux, fournitures ou services complémentaires qui sont devenus nécessaires et ne figuraient pas dans le marché initial, lorsqu’un changement d’opérateur économique :

  1. est impossible pour des raisons économiques ou techniques telles que l’obligation d’interchangeabilité ou d’interopérabilité des services complémentaires avec les équipements, services ou installations existants achetés dans le cadre du marché initial ; et
  2. présenterait un inconvénient majeur ou entraînerait une augmentation substantielle des coûts pour l’adjudicateur (art. 38/1).

Toutefois, l’augmentation résultant d’une modification ne peut pas être supérieure à 50 % de la valeur du marché initial (la limite de 50 % s’applique donc bien à la valeur de chaque modification, non à la valeur cumulée des modifications).

Cela dit, sur la base de l’article 42, par. 1er, 4°, b, de la loi du 17 juin 2016, des marchés concernant des fournitures complémentaires peuvent être passés par le biais d’une procédure négociée sans publication préalable, lorsque ces fournitures doivent être effectuées par le fournisseur initial et sont destinées, soit au renouvellement partiel de fournitures ou d’installations, soit à l’extension de fournitures ou d’installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait le pouvoir adjudicateur à acquérir des fournitures ayant des caractéristiques techniques différentes entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d’utilisation et d’entretien disproportionnées. La durée de ces marchés, ainsi que des marchés renouvelables, ne peut pas, en règle générale, dépasser trois ans.

4. Événements imprévisibles dans le chef de l’adjudicateur

Une modification peut être apportée sans nouvelle procédure de passation, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies (art. 38/2) :

  1. la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu’un adjudicateur diligent ne pouvait pas prévoir ;
  2. la modification ne change pas la nature globale du marché ou de l’accord-cadre ;
  3. l’augmentation de prix résultant d’une modification n’est pas supérieure à 50 % de la valeur du marché ou de l’accord-cadre initial. Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, cette limite s’applique à la valeur de chaque modification. Ces modifications consécutives ne peuvent cependant viser à contourner les dispositions en matière de marchés publics.

On sera ainsi attentif à l’appréciation de l’existence de circonstances qu’un adjudicateur diligent ne pouvait pas prévoir. En effet, selon le rapport au Roi précédant l’arrêté royal du 22 juin 2017 (qui a modifié les RGE), les circonstances imprévisibles sont celles qui ne pouvaient pas être prévues, malgré une préparation minutieuse du marché initial, compte tenu des moyens disponibles, de la nature et des caractéristiques du projet particulier, des bonnes pratiques du secteur et de la nécessité de mettre en adéquation les ressources consacrées à la préparation de la passation du marché et la valeur prévisible de celui-ci. Un manque de prévoyance ne peut être imputable à l’adjudicateur.

5. Clause de réexamen

Une modification peut être apportée sans nouvelle procédure de passation de marché, lorsque, quelle que soit sa valeur monétaire, elle a été prévue dans les documents du marché initial sous la forme d’une clause de réexamen claire, précise et univoque.

Les clauses de réexamen indiquent le champ d’application et la nature des modifications possibles ainsi que les conditions dans lesquelles il peut en être fait usage. Elles ne permettent pas de modifications qui changeraient la nature globale du marché ou de l’accord-cadre (art. 38).

Il s’agit donc de prévoir dès le lancement du marché, en toute transparence, quelles circonstances pourront justifier l’adaptation des conditions du marché, dans quelle mesure et selon quelles modalités.

Selon le rapport au Roi précédant l’arrêté royal du 22 juin 2017, les clauses de réexamen peuvent s’avérer utiles dans de nombreux cas. Elles peuvent garantir, par exemple, que des équipements de communication devant être livrés sur une période de temps donnée restent appropriés également en cas de modification de protocoles de communication ou d’autres modifications technologiques. Les clauses de réexamen peuvent également faire en sorte qu’il demeure possible (pour autant que les clauses soient suffisamment claires) de prévoir des adaptations du marché rendues nécessaires par des difficultés techniques apparues pendant l’utilisation ou l’entretien.

Le champ d’application des clauses de réexamen est donc par définition infini, compte tenu de l’objet du marché, pour autant néanmoins que les conditions strictes de recours à ce type de clause soient respectées.

Cela dit, le législateur a lui-même prévu une série de clauses de réexamen, certaines obligatoires, afin notamment de pouvoir tenir compte d’« adaptations » en cours d’exécution qui, précédemment, n’étaient pas considérées comme des modifications de marchés, mais qui sont désormais traitées comme telles. Ces clauses ne sont donc en soi pas nouvelles, mais pour plusieurs d’entre elles, le pouvoir adjudicateur est obligé de les insérer dans les documents du marché. Quant aux autres, elles sont seulement suggérées. On retrouve ainsi, parmi toutes ces clauses (obligatoires ou suggérées), celles anticipant les situations suivantes :

  • le remplacement de l’adjudicataire ;
  • la révision des prix ;
  • les impositions ayant une incidence sur le montant du marché ;
  • les circonstances imprévisibles au détriment de l’adjudicataire ;
  • le bouleversement de l’équilibre contractuel en faveur de l’adjudicataire ;
  • les carences, lenteurs ou faits quelconques imputés à l’adjudicateur ou l’adjudicataire ;
  • ou encore les suspensions ordonnées par l’adjudicateur et les incidents durant la procédure.

De manière plus générale, comme l’indique le rapport au Roi précédant l’arrêté royal du 22 juin 2017, vu ce cadre adapté pour les modifications au marché et notamment les différentes possibilités ou obligations d’insérer des clauses de réexamen dans les documents du marché, le pouvoir adjudicateur devra faire preuve d’une grande diligence lors de l’établissement des documents du marché. Ces derniers devront plus précisément anticiper les problèmes pouvant se poser dans le cadre de l’exécution, et ce, pour garder la marge de manœuvre nécessaire à l’apport de modifications au marché, éviter des contestations et respecter correctement les obligations réglementaires.

C. Le défaut d'exécution, les mesures d'office et les sanctions

L’adjudicataire est considéré en défaut d’exécution du marché lorsque les prestations ne sont pas exécutées dans les conditions définies par les documents du marché (RGE, art. 44).

Tous les manquements aux clauses du marché, y compris la non-observation des ordres du pouvoir adjudicateur, sont constatés par un procès-verbal dont une copie est transmise immédiatement à l’adjudicataire par lettre recommandée.

L’adjudicataire est tenu de s’exécuter immédiatement. Il peut faire valoir ses moyens de défense par lettre recommandée adressée au pouvoir adjudicateur dans les quinze jours suivant le jour déterminé par la date de l’envoi du procès-verbal (ce délai peut exceptionnellement être raccourci). Son silence est considéré, après ce délai, comme une reconnaissance des faits constatés.

Les documents du marché peuvent prévoir l’application d’une pénalité spéciale pour tout défaut d’exécution. Sinon, tout défaut d’exécution pour lequel aucune pénalité spéciale n’est prévue donne lieu à une pénalité unique ou journalière, telle que prévue par les règles générales d’exécution.

Des amendes pour retard sont dues, quant à elles, sans mise en demeure, par la seule expiration du délai sans intervention d’un procès-verbal et appliquées de plein droit pour la totalité des jours de retard, conformément à l’article 45 de l’arrêté royal RGE

L’article 47 de l’arrêté royal RGE indique d’abord que, lorsqu’à l’expiration du délai, pour faire valoir ses moyens de défense, l’adjudicataire est resté inactif ou a présenté des moyens jugés non justifiés par le pouvoir adjudicateur, celui-ci peut recourir aux mesures d’office. Celles-ci sont définies comme les sanctions applicables à l’adjudicataire en cas de manquement grave dans l’exécution du marché.

Les mesures d’office sont :

  • la résiliation unilatérale du marché ; dans ce cas, la totalité du cautionnement ou, à défaut de constitution, un montant équivalent, est acquise de plein droit au pouvoir adjudicateur à titre de dommages et intérêts forfaitaires ;
  • l’exécution en régie de tout ou partie du marché non exécuté ;
  • la conclusion d’un ou de plusieurs marchés pour compte avec un ou plusieurs tiers pour tout ou partie du marché restant à exécuter.

L’adjudicataire en défaut d’exécution peut, outre les sanctions déjà évoquées, être exclu par le pouvoir adjudicateur de ses marchés pour une durée maximale de 3 ans, sans préjudice des sanctions établies par la loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux.

D. Le paiement du prix

Un paiement ne peut être effectué que pour un service fait et accepté[1].

Autrement dit, sans préjudice du fractionnement de l’exécution du marché et des paiements qui s’ensuivent, chaque paiement ne peut porter que sur des travaux réalisés, des fournitures livrées ou des services prestés.

Cela étant, la loi tempère immédiatement la règle : des avances peuvent être accordées selon les conditions fixées par arrêté royal.

Ainsi, contrairement aux acomptes, qui reflètent des paiements certes fractionnés, mais intervenant toujours après réalisation des prestations, les avances représentent, quant à elles, des sommes qui sont versées à l’adjudicataire avant tout service fait et accepté.

Aussi l’article 67, § 1er, 1° et 2°, de l’arrêté royal RGE. prévoit-il, comme auparavant, que des avances peuvent être accordées à l’adjudicataire suivant les modalités fixées par les documents de marché, d’une part, pour les marchés qui, par rapport à leur montant, nécessitent des investissements préalables de valeur considérable, tout en étant spécifiquement liés à leur exécution, et ce, soit pour la réalisation de constructions ou installations, soit pour l’achat de matériel, machines ou outillages, soit pour l’acquisition de brevets ou de licences de production ou de perfectionnement, soit pour les études, essais, mises au point ou réalisations de prototypes, et, d’autre part, pour les marchés publics de fournitures ou de services qu’il s’impose de conclure avec d’autres États ou une organisation internationale, avec des fournisseurs ou des prestataires de services avec lesquels il faut nécessairement traiter et qui subordonnent l’acceptation du marché au versement d’avances, avec un organisme d’approvisionnement ou de réparation constitué par des États et dans le cadre de programmes de recherche, d’essai, d’étude, de mise au point, de développement ou de production financés en commun par plusieurs États ou organisations internationales.

À ces possibilités d’octroyer des avances s’en ajoutent deux autres (3° et 4°) :

  • pour les marchés publics de services de transport aérien de voyageurs de la catégorie 3 de l'annexe II, A, de la loi ou de la catégorie 6 de l'annexe 1 de la loi défense et sécurité, selon le cas ; en effet, toutes les compagnies aériennes facturent le voyage avant que celui-ci ne soit effectué ;
  • pour les marchés de fournitures ou de services qui, selon les usages, sont conclus sur la base d’un abonnement ou pour lesquels un paiement préalable est requis.

Relevons aussi les dispositions temporaires en vue de permettre l’octroi d’avances en raison de la situation économique faisant suite à la guerre en Ukraine, d’application jusqu’au 31 décembre 2023[2].

Les conditions générales de paiement sont rassemblées à l’article 66 de l’arrêté royal RGE, sans préjudice des dispositions particulières propres aux marchés de travaux, de fournitures et de services. L’on peut également utilement se référer à la circulaire de la Chancellerie du Premier Ministre du 20 novembre 2014[3].

Le prix du marché est payé soit en une fois après son exécution complète, soit par acomptes au fur et à mesure de son avancement, suivant les modalités prévues par les documents du marché.

Et aussitôt qu’un marché est parvenu à un degré de réalisation donnant droit à paiement, il en est dressé procès-verbal par le pouvoir adjudicateur. Toutefois, le paiement reste subordonné à l’obligation pour l’adjudicataire d’introduire une déclaration de créance.

1. Travaux

Tant pour les acomptes que pour le dernier paiement pour solde ou le paiement unique du montant du marché, l’entrepreneur est tenu d’introduire une déclaration de créance datée, signée et appuyée d’un état détaillé des travaux réalisés justifiant, selon lui, le paiement demandé (RGE, art. 95).

Un délai de vérification de trente jours, à compter de la date de réception de la déclaration de créance et de l’état détaillé des travaux réalisés, est laissé au pouvoir adjudicateur, pour tout paiement (plus uniquement pour le paiement du solde ou en cas de paiement unique).

Le pouvoir adjudicateur procède alors, dans ce délai, à la vérification de l’état des travaux introduit et à sa correction éventuelle. Il dresse ensuite un procès-verbal mentionnant les travaux qui sont acceptés en paiement et le montant qu’il estime dû. Il donne enfin connaissance de ce procès-verbal par écrit à l’entrepreneur et l’invite à introduire dans les cinq jours une facture pour le montant indiqué.

Aussi, sans préjudice du délai de vérification (pour autant qu’elle n’ait pas été supprimée), le délai de principe pour effectuer les paiements est de trente jours, à compter de la fin de la vérification.

2. Fournitures

Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de trente jours à compter de la date de livraison pour procéder aux formalités de réception technique et/ou de réception provisoire et en notifier le résultat au fournisseur. Ce délai prend cours le lendemain de l’arrivée des fournitures à destination, pour autant que le pouvoir adjudicateur soit en possession du bordereau ou de la facture (RGE, art. 120, al. 2).

Le paiement du montant dû au fournisseur est effectué dans les trente jours à compter de la fin de la vérification, pour autant que le pouvoir adjudicateur soit, en même temps, en possession de la facture régulièrement établie ainsi que des autres documents éventuellement exigés. À noter que la facture vaut déclaration de créance (RGE, art. 127)[4].

Si la livraison a lieu en plusieurs fois, le délai de paiement est compté à partir de l’échéance du délai de vérification pour chacune des livraisons partielles.

Pour les marchés de fournitures sous forme de location, location-vente ou crédit-bail, lorsque le prix du marché est déterminé sous la forme d’un loyer ou d’une redevance locative selon les conditions spécifiées dans les documents de marché, les loyers ou les redevances locatives, éventuellement accompagnés d’un solde, sont payés au moment fixé dans les documents de marché et conformément aux dispositions y prévues[5].

3. Services

Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de vérification de trente jours à compter de la date de la fin des services, constatée conformément aux modalités fixées dans les documents du marché, pour procéder aux formalités de réception technique et de réception provisoire et en notifier le résultat au prestataire de services (RGE, art. 160).

Le paiement du montant dû au prestataire de services doit intervenir dans le délai de paiement de trente jours à compter de la fin de la vérification, conformément aux modalités fixées dans les documents de marché[6].

Lorsque les documents du marché ne prévoient pas une déclaration de créance séparée, la facture vaut déclaration de créance.

4. Les intérêts de retard

L’adjudicataire a ainsi droit au paiement, de plein droit et sans mise en demeure, à un intérêt au prorata du nombre de jours de retard, comme le prévoit l’article 69 de l’arrêté royal RGE

Le taux applicable pour chaque semestre est publié au Moniteur belge.

Par ailleurs, l’adjudicataire a droit au paiement, de plein droit et sans mise en demeure, d’une indemnité forfaitaire de 40 euros pour les frais de recouvrement. Outre ce montant forfaitaire, l’adjudicataire est en droit de réclamer une indemnisation raisonnable pour tous les autres frais de recouvrement éventuels encourus par suite du retard de paiement.

5. La facturation électronique

Depuis le 1er avril 2019, les opérateurs économiques pouvaient déjà transmettre leurs factures de manière électronique aux pouvoirs adjudicateurs (L. 7.4.2019, M.B. 16.4.2019). Autrement dit, le choix appartenait aux adjudicataires.

Un arrêté royal du 9 mars 2022 (M.B., 31.3.2022) a fixé la date à laquelle les opérateurs économiques sont déjà (ou seront) tenus de transmettre leurs factures par voie électronique, que – par la force des choses – les pouvoirs adjudicateurs sont déjà (ou seront) tenus d’accepter sous cette forme.

Et c’est une entrée en vigueur échelonnée qui est prévue :

  • l'obligation est devenue effective pour les marchés publics et les concessions, dont la valeur estimée est égale ou supérieure au seuil de publicité européenne, le premier jour du mois qui a suivi l'expiration d'un délai de six mois prenant cours le jour suivant la publication de l'arrêté au Moniteur belge, soit le 1er novembre 2022 ;
  • pour les marchés et les concessions dont la valeur estimée est inférieure au seuil de publicité européenne, l'obligation est effective depuis le premier jour du mois qui a suivi l'expiration d'un délai de 12 mois prenant cours le jour suivant la publication de l'arrêté royal au Moniteur belge, soit le 1er mai 2023 ;
  • quant aux les marchés et concessions dont la valeur estimée est inférieure à 30.000 euros htva, l'obligation n'entrera en vigueur que le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de 18 mois prenant cours le jour suivant la publication de l'arrêté royal au Moniteur belge, soit le 1er novembre 2023.

La loi du 7 avril 2019 prévoit cependant une exception à l'obligation qui incombe aux opérateurs économiques. En effet, la transmission des factures de manière électronique pourra être évitée pour les marchés et concessions dont la valeur estimée est inférieure ou égale à certains montants, que l’arrêté royal du 9 mars 2022 fixe à 3.000 euros htva, que ce soit pour les marchés dans les secteurs classiques et spéciaux, pour les contrats de concessions ou pour marchés dans les domaines de la défense et de la sécurité.

E. La lutte contre le dumping social et la sous-traitance

Ces règles visent tout particulièrement (mais parfois pas uniquement) les marchés passés dans un secteur sensible à la fraude[7] (art. 2, 25°, et 12/1 à 12/4) :

  • tous les marchés de travaux ;
  • certains marchés de services, notamment les services de nettoyage ou encore les services de gardiennage.

Dans un premier temps, lorsqu’il s’agit d’un marché dans un secteur sensible à la fraude, l’adjudicataire doit transmettre – d’initiative, s’il s’agit d’un secteur sensible à la fraude, ou sur demande, dans les autres cas – au pouvoir adjudicateur le nom, les coordonnées et les représentants légaux de tous les sous-traitants, quelle que soit la mesure dans laquelle ils participent à la chaîne de sous-traitance et quelle que soit leur place dans cette chaîne.

Le pouvoir adjudicateur peut (et même doit, au-delà des seuils de publicité européenne) vérifier s’il existe, dans le chef du ou des sous-traitant(s) direct(s) de l’adjudicataire, des motifs d’exclusion. Si c’est le cas, le pouvoir adjudicateur demandera que l’adjudicataire remplace le ou les sous-traitant(s) concerné(s). Le pouvoir adjudicateur peut aller encore plus loin, en vérifiant plus bas dans la chaîne de sous-traitance s’il existe des motifs d’exclusion.

Il est par ailleurs interdit à un sous-traitant de sous-traiter à un autre sous-traitant la totalité du marché qui lui a été confié. On vise donc bien ici les sous-traitants, à quelque niveau de la chaîne de sous-traitance, mais pas l’adjudicataire lui-même. Il est également interdit pour un sous-traitant de conserver uniquement la coordination du marché.

Mais, surtout, mesure-phare de la lutte contre le dumping social : la limitation de la chaîne de sous-traitance dite « verticale » dans les secteurs sensibles à la fraude sociale : la chaîne de sous-traitance ne peut comporter plus de trois niveaux, voire seulement deux niveaux, à savoir le sous-traitant direct de l’adjudicataire, le sous-traitant de deuxième niveau et, le cas échéant, le sous-traitant de troisième niveau, soit donc maximum trois ou quatre niveaux d’intervenants (adjudicataire compris).


[1]     L. 17.6.2016, art. 12.

[2]     A.R. 29.11.2022, M.B. 9.12.2022.

[3]     M.B., 26.11.2014.

[4]     En cas de suppression de la vérification, seul le délai de paiement est applicable et est fixé à 30 jours calendrier. Le point de départ du calcul du délai de paiement varie toutefois, selon les cas : 30 jours calendrier après la date de réception de la facture qui vaut déclaration de créance par le pouvoir adjudicateur ; lorsque la date de réception de la facture n'est pas certaine, 30 jours calendrier après la date de livraison ; lorsque le pouvoir adjudicateur reçoit la facture avant la livraison, 30 jours calendrier après la livraison.

[5]     A.R. RGE, art. 141.

[6]     En cas de suppression de la vérification, le délai de paiement maximal est de 30 jours calendrier. Le point de départ du calcul du délai varie, selon les cas : 30 jours calendrier après la date de réception de la déclaration de créance (si prévue et dissociée de la facture) ou de la facture par le pouvoir adjudicateur ; lorsque la date de réception de la déclaration de créance (si prévue et dissociée de la facture) ou de la facture n'est pas certaine, 30 jours calendrier après la date de la fin des services ; lorsque le pouvoir adjudicateur reçoit la déclaration de créance (si prévue et dissociée de la facture) ou la facture avant la livraison, 30 jours calendrier après la date de la fin des services.

[7]     A.R. 14.1.2013, art. 2, 25°.


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Cette fiche provient de l'ouvrage "Focus sur la commune - Fiches pour une bonne gestion communale", véritable outil réalisé en collaboration avec la DG05 pour tout savoir sur la commune, terreau de démocratie, pouvoir le plus proche du citoyen au service duquel, jour apres jour, le mandataire local assume son mandat. Indispensable aux décideurs qui veulent contribuer de façon active à la gestion de leur commune.

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Date de mise à jour
1er Novembre 2023

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Matière(s)

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