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Mis en ligne le 3 Mars 2008

Nombreuses sont les communes qui, pour organiser ou participer à la gestion de domaines d’action relevant de l’intérêt communal, recourent à la forme juridique de l’association sans but lucratif (asbl)[1].

Le décret du 26 avril 2012 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation[2] consacre un chapitre spécifique aux asbl communales[3]. Il s’agit cependant d’un encadrement « a minima ».

Pour le surplus, pour autant que le CDLD n’y déroge pas, il y a lieu d’appliquer les dispositions du Code des sociétés et des associations[4][5].

1. L’objet

Aucune définition de l’asbl communale n’est donnée par les textes légaux. Cependant, l’article L1234?1, §1, du CDLD précise que : « dans les matières qui relèvent de l’intérêt communal, une commune ou plusieurs communes peuvent créer ou participer à une asbl si la nécessité de cette création ou de cette participation fait l’objet d’une motivation spéciale fondée sur l’existence d’un besoin spécifique d’intérêt public qui ne peut être satisfait de manière efficace par les services généraux, les établissements ou les régies de la commune et qui fait l’objet d’une description précise ».

Force est de constater la grande généralité de l’objet social qui peut leur être confié puisque le législateur fait expressément référence à la notion d’« intérêt communal ». La création ou la participation doit cependant faire l’objet d’une motivation spéciale.

Par ailleurs, il est intéressant de constater que les mandataires communaux ne doivent pas être prépondérants dans les organes de l’asbl communale. La simple participation d’une commune à une asbl fait de celle-ci une asbl communale[6].

2. Les associés

Tant le dispositif que le commentaire des articles du CDLD relatifs aux asbl communales se limitent à évoquer la composition des organes dans le seul chef de la représentation communale et ne nous apprennent rien quant à la présence des autres membres effectifs au sein de l’asbl[7].

Dès lors, conformément au principe de la liberté d’association, de telles asbl sont libres d’associer activement les groupements privés et/ou publics intéressés à leur objet social.

3. La forme

Comme mentionné ci-avant, le chapitre du CDLD consacré aux asbl communales constitue un encadrement a minima. En effet, celui-ci ne contient aucune disposition relative à des éléments aussi essentiels que le personnel, le financement, le budget, la comptabilité ou le patrimoine de l’association[8]. L’asbl communale fonctionne dès lors selon les règles de droit privé propres aux asbl sur ces aspects.

Selon qu’une ou plusieurs communes participent à l’association, celle-ci est qualifiée respectivement d’asbl « monocommunale » ou d’asbl « pluricommunale »[9].

Parmi les asbl dites « monocommunales », il convient également d’opérer une distinction selon que la commune détient ou non une position prépondérante dans l’association (entendez, selon que les statuts de l’asbl attribuent ou non à la commune la majorité des mandats dans les organes de gestion et de contrôle[10]).

 
4. Les organes
A. Généralités

Les dispositions du CDLD se limitent à décrire la composition des organes de l’asbl pour ce qui concerne la seule représentation de la/des commune(s)[11].

C’est au conseil communal qu’il revient de désigner et de révoquer les représentants communaux dans les asbl dont une ou plusieurs communes sont membres. C’est également au conseil communal qu’il revient de proposer les candidats aux mandats réservés à la commune dans les autres organes de gestion et de contrôle en application des statuts[12].

Contrairement à ce qui est prévu pour les intercommunales et les associations de projet, les représentants communaux au sein d’une asbl communale ne doivent pas nécessairement être membres du conseil communal[13].

En ce qui concerne la fin des mandats :

tout membre d’un conseil communal qui exerce à ce titre un mandat dans une asbl est réputé démissionnaire dès l’instant où il ne fait plus partie de ce conseil[14] ;

tout membre d’un conseil communal qui exerce à ce titre un mandat dans une asbl est réputé démissionnaire dès l’instant où il ne fait plus partie de son groupe politique, par sa volonté ou à la suite de son exclusion[15] ;

tous les mandats dans les différents organes de l’asbl prennent immédiatement fin après la première assemblée générale qui suit le renouvellement des conseils communaux[16].

B. L’assemblée générale

L'AG se compose de l'ensemble des associés.

Les délégués des communes à l'AG, sont désignés par le conseil communal proportionnellement à la composition dudit conseil par application de la clé d’Hondt[17].

C. Le conseil d’administration

Les règles de base concernant la désignation des administrateurs représentants communaux au conseil d’administration sont les suivantes[18] :

  • les administrateurs représentant la ou les commune(s) sont de sexe différent ;
  • le nombre d’administrateurs représentant la ou les commune(s) ne peut dépasser un cinquième du nombre de conseillers communaux ;
  • la désignation des administrateurs au conseil d’administration s’opère de manière différente selon que l’asbl est monocommunale (simple application de la clé d’Hondt) ou pluricommunale (application de la clé d’Hondt sur l’ensemble des conseils communaux des communes associées en tenant compte des déclarations individuelles facultatives de regroupement ou d’apparentement) ;
  • chaque groupe politique est représenté dans la limite des mandats disponibles ;
  • il n’est pas tenu compte du ou des groupes politiques non démocratiques.

En outre, pour les asbl tant monocommunales que pluricommunales dans lesquelles il y a une présence majoritaire des représentants communaux, un mécanisme correctif à la clé d’Hondt trouve à s’appliquer.

Ainsi, dans les asbl monocommunales à prépondérance communale : chaque groupe politique démocratique non représenté selon le système de la clé d’Hondt a droit à un siège d’observateur avec voix consultative[19].

De même, dans les asbl pluricommunales à prépondérance communale : chaque groupe politique démocratique[20] disposant d’au moins un élu au sein d’une des communes associées et d’au moins un élu au Parlement wallon et non représenté conformément au système de la clé d’Hondt, a droit à un siège d’observateur avec voix consultative[21].

Les réunions du conseil d’administration ne sont pas publiques[22].

5. Les contrôles
A. Le contrôle de la commune sur l’association sans but lucratif

Les asbl auxquelles participent les communes n’échappent pas à tout contrôle de la part de celles-ci. Ce contrôle est accru lorsqu’il s’agit d’une asbl à prépondérance communale.

1. Le rapport d’activité présenté aux conseillers communaux

Le conseiller désigné par une commune pour la représenter au sein du conseil d’administration rédige annuellement un rapport écrit sur les activités de la structure et l’exercice de son mandat ainsi que de la manière dont il a pu développer et mettre à jour ses compétences[23].

Chaque conseiller désigné pour représenter la commune dans une asbl a, tout d’abord, la faculté de rédiger annuellement un rapport écrit sur l’exercice de son mandat.

Lorsque plusieurs personnes représentent la commune, un rapport commun peut être rédigé[24] pour éviter des lourdeurs excessives. Il ne s’agit cependant que d’une faculté. Si les représentants de la commune ont des divergences de vues, chacun d’entre eux a le droit de rédiger un rapport individuel[25].

Ce rapport est soumis au conseil communal, présenté par son auteur et débattu en séance publique du conseil ou d’une commission du conseil[26].

2. Obligation de conclure un contrat de gestion et d'établir un rapport annuel d’évaluation

L’article L1234-1, §2, envisage la conclusion d’un contrat de gestion dans deux hypothèses.

Les asbl monocommunales au sein desquelles la commune détient une position prépondérante se voient imposer l’obligation de conclure un contrat de gestion[27] avec celle-ci.[28]

Le contrat de gestion doit « préciser au minimum la nature et l’étendue des tâches que la personne morale devra assumer, ainsi que les indicateurs permettant d’évaluer la réalisation de ses missions »[29]. Il s'agit de mesures décidées de commun accord par les deux cocontractants.

Le contrat de gestion est conclu pour une durée de trois ans renouvelables. Sa conclusion, son renouvellement et sa résiliation sont de la compétence du conseil communal.

Outre les asbl monocommunales à prépondérance communale, les asbl auxquelles la commune accorde une ou des subventions atteignant au minimum 50.000 euros par an, se voient également imposer l’obligation de conclure un contrat de gestion, même si ces subventions ne représentent pas une part majoritaire de leurs ressources.

Alors que le CDLD exclut expressément les asbl pluricommunales de la première hypothèse, il appert qu’une telle exclusion n’est ici pas envisagée. Dès lors, il faut en conclure que « les asbl pluricommunales qui sont subventionnées par une commune partenaire au moins à hauteur de 50.000 € doivent également conclure un contrat de gestion »[30].

Chaque année, le collège communal est chargé d’établir un rapport d’évaluation de l’exécution du contrat de gestion. Ce rapport est soumis au conseil communal, qui vérifie la réalisation des obligations découlant du contrat de gestion[31].

3. Droit de consultation et de visite des conseillers communaux

Les budgets, comptes et délibérations des organes de gestion et de contrôle de l’asbl communale peuvent être consultés au sein de l’organisme par les conseillers communaux et provinciaux des communes et provinces qui en sont membres[32].

"Sauf lorsqu’il s’agit de questions de personnes, de points de l’ordre du jour qui contreviendraient au respect de la vie privée, des points à caractère stratégique couvrant notamment le secret d’affaires, des positions économiques qui pourraient nuire à la compétitivité de l’organisme dans la réalisation de son objet social", les procès-verbaux détaillés et ordres du jour complétés par le rapport sur le vote des membres et tous les documents auxquels les procès-verbaux et ordres du jour renvoient peuvent être consultés soit par voie électronique, soit au siège de l’asbl communale par les conseillers communaux[33].

Il est à noter que, précédemment, ces droits étaient reconnus uniquement à l’égard des asbl dans lesquelles la commune détenait une position prépondérante. Le nouvel article L6431-1, introduit par le décret du 29 mars 2018[34], vient étendre leur champ d’application[35].

En outre, un droit de visite des bâtiments et services est reconnus aux conseillers communaux à l’égard des asbl dans lesquelles la commune détient une position prépondérante. Le conseil communal règle les modalités d’application de ce droit de consultation et de visite dans son règlement d’ordre intérieur.

4. Contrôle de l’emploi des subventions

Enfin, rappelons que lorsque la commune accorde des subventions à une asbl, elle dispose, aux termes des articles L3331-1 à L3331-8 du CDLD, d'un droit de contrôle sur l'utilisation de celles-ci[36].

B. Le contrôle de tutelle sur l’association sans but lucratif

1. La tutelle sur les actes posés par la commune

Dans la mesure où elle est susceptible d'engager les finances communales, la décision du conseil communal de créer ou de participer à une asbl est soumise à l'approbation du Gouvernement (art. L3131-1, par. 4, 3°, CDLD).

2. La tutelle sur les actes posés par l’asbl

Les asbl communales ne sont pas expressément soumises au contrôle de la tutelle régionale par le CDLD. Elles peuvent cependant l’être si elles entrent par ailleurs dans la définition d’asbl locales.

Le décret du 29 mars précité introduit, en effet, une notion nouvelle : l’asbl locale. Celle-ci est expressément soumise à la tutelle régionale[37]. L’asbl locale est définie par le nouvel article L5111-1, al. 1er, 18°, du CDLD comme une association sans but lucratif de droit belge ou dont un siège d’exploitation est établi en Belgique dans laquelle une ou plusieurs communes, provinces, CPAS, intercommunales, régies communales ou provinciales autonomes, associations de projet, association de pouvoirs publics visée à l’article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS, sociétés de logement, ou personne morale ou association de fait associant plusieurs des autorités précitées soit subventionnent majoritairement, seules ou conjointement, l’activité de l’association soit détiennent plus de 50 % des membres du principal organe de gestion.

Eu égard aux définitions et éléments constitutifs des notions d’asbl locale et d’asbl communale, il apparaît qu’une asbl locale peut être une asbl communale et inversement, mais que cela ne sera pas nécessairement le cas.

En conclusion, si une asbl communale est subventionnée majoritairement par les pouvoirs locaux ou si son conseil d’administration est composé majoritairement par ceux-ci, elle sera soumise à la tutelle régionale.

6. La règle de publicité

L’article L6431-2, §1, du CDLD fixe la liste des informations à publier sur le site internet de l’asbl communale, ou à tenir à la disposition des citoyens au siège de l’asbl.

On peut notamment relever les points suivants qui doivent faire l’objet d’une information :

  • la liste des communes associées et autres associés, la liste des organes décisionnels ou consultatifs et leurs compétences,
  • l’organigramme de l’asbl et l’identité du titulaire de la fonction dirigeante locale,
  • le pourcentage de participation annuelle en tenant compte des absences justifiées aux réunions des organes de gestion,
  • les procès-verbaux de l’assemblée générale sauf lorsqu’il s’agit de questions de personnes, de points à l’ordre du jour qui contreviendraient au respect de la vie privée, de points à caractère stratégique couvrant notamment le secret d’affaires, des positionnements économiques qui pourraient nuire à la compétitivité de l’organisme dans la réalisation de son objet social,
  • les barèmes applicables aux rémunérations, des fonctions dirigeantes et des mandataires.
7. Le champ d’application

Notons enfin que l’encadrement a minima des asbl communales ne concerne pas les asbl pour lesquelles il existe un cadre juridique spécifique[38] tel que celui des contrats de rivière, maison du tourisme, centre culturel, agence de développement local, etc.[39]


[1]       L. Vander Borght, ASBL communales et paracommunales, Mouv. comm., 852/2010, p. 48. Ainsi, certaines communes confient l’exploitation d’un centre sportif, d’une piscine, d’un centre culturel, d’une télévision régionale, etc., à des associations sans but lucratif.

[2]       Décr. 26.04.2012 mod. certaines dispositions du CDLD, M.B., 14.5.2012.

[3]       CDLD, Partie I, Livre II, Titre III, Chapitre IV.

[4]       M.B. 4.4.2019

[5]       Ce Code abroge l’ancienne loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes. Cette dernière continue à s’appliquer aux asbl existantes au moment de l’entrée en vigueur du code au plus tard jusqu’à la fin de la période transitoire impartie (1er janvier 2024).

[6]       Voy. notamment Coipel L. et Davagle M., Associations sans but lucratif, Répertoire notarial, T. XII, Le droit commercial et économique, Liv. 8, n° 1540 « Notion d’asbl communale au sens du Code de la démocratie locale » ; A.-L. Durviaux et I. Gabriel, Droit administratif, T. II, Les entreprises publiques locales en Région wallonne, Larcier 2012, p. 181 : « Avant le décret du 26 avril 2012, les mandataires communaux doivent être prépondérants et disposer du pouvoir du dernier mot, selon les modalités diverses prévues par les statuts. Depuis, le décret envisage légalement l’asbl dans laquelle les mandataires communaux ne sont pas prépondérants. Désormais, la simple participation d’une commune à une asbl fait de celle-ci une asbl communale ». 

[7]      Proj. décr. mod. certaines dispositions du CDLD, Avis du Conseil d’État, Doc. Parl., P.W., sess. ord. 2011-2012, n° 567/4.

[8]      Proj. décr. mod. certaines dispositions du CDLD, Avis du Conseil d’Etat, Doc. Parl., P.W., sess. ord. 2011-2012, n° 567/4.

[9]      À noter que les intercommunales ayant adopté la forme juridique de l’asbl étaient tenues de mettre leurs statuts en conformité avec le nouveau régime des asbl pluricommunales au plus tard lors de la première assemblée générale suivant le renouvellement intégral des conseils communaux et provinciaux à la suite des élections communales du 14.10.2012. En effet, la faculté accordée aux intercommunales de se constituer sous forme d’asbl a été supprimée.

[10]    CDLD, art. L1234-2, § 2.

[11]    Proj. décr. mod. certaines dispositions du CDLD, Avis du Conseil d’État, Doc. Parl., P.W., sess. ord. 2011-2012, n° 567/4.

[12]     CDLD, art. L1234-2, § 1er.

[13]     Proj. décr. mod. certaines dispositions du CDLD, Rapport présenté au nom de la Commission des affaires intérieures et du tourisme, Doc. Parl., P.W., sess. ord. 2011-2012, n° 567.

[14]     CDLD, art. L1234-5, al. 1er.

[15]     En ce cas, il y a lieu de respecter le prescrit de l’article L1123-1, § 1er, CDLD.

[16]     CDLD, art. L1234-5, al. 2.

[17]     CDLD, art. L1234-2, al. 4.

[18]     CDLD, art. L1234-2, § 1er.

[19]     CDLD, art. L1234-2, § 2, tel que modifié récemment par le décr. 28.3.2018 mod. le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans l’exécution des mandats publics au sein des structures locales et supra-locales et de leurs filiales.

[20]     Tenant compte des éventuelles déclarations individuelles facultatives d’apparentement ou de regroupement.

[21]     Voyez la cir. 11.7.2014 du Ministre Furlan rel. à l’application du correctif à la clé d’Hondt par suite du renouvellement du Parlement wallon. CDLD, art. L1234-2, § 3, tel que modifié récemment par le décr. 28.3.2018 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans l’exécution des mandats publics au sein des structures locales et supra-locales et de leurs filiales.

[22]     CDLD, art. L6431-1, §4.

[23]     CDLD, art. L6431-1, §2, al. 1er.

[24]     CDLD, art. L6431-1, §2, al. 2.

[25]     Projet de décret modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, Commentaire des art. 29 à 35, Doc. Parl., P.W., sess. ord. 2011-2012, n° 567/1.

[26]     CDLD, art. L6431-1, §2, al. 3.

[27]     L’UVCW met à disposition de ses membres un modèle de contrat de gestion entre une commune et son asbl communale sur son site internet.

[28]     Le Gouvernement a en effet estimé que « lorsqu’une commune participe de manière prépondérante à la gestion d’une asbl, il est nécessaire qu’un cadre juridique fixe les objectifs et les méthodes de cette implication ». Projet de décret modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, Commentaire des articles 29 à 35, Doc. Parl., P.W., sess. ord. 2011-2012, n°567/1.

[29]     CDLD, art. L1234-1, § 2.

[30]     L. Vansnick, Les réformes wallonnes des entités satellites à la commune, Rev. dr. comm., décembre 2014, V.22, (4), 18-19.

[31]     CDLD, art. L1234-1, § 3.

[32]     CDLD, art. L6431-1, §3.

[33]     CDLD, art. L6431-1, §5.

[34]     Décr. 29.3.2018. mod. le CDLD en vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans l’exécution des mandats publics au sein des structures locales et supralocales et de leurs filiales, M.B., 14.05.2018

[35]     À cet égard, le législateur, en adoptant le nouvel article L6431-1, semble avoir oublié de supprimer en parallèle l’article L1234-4 consacrant ces droits uniquement à l’égard des asbl à prépondérance communale. Une contradiction existe donc dans le CDLD. Celle-ci est néanmoins réglée par le principe selon lequel la loi la plus récente prime sur la loi plus ancienne.

[36]     Voy. parmi les fiches consacrées aux finances communales, la fiche intitulée : « La commune, pouvoir "dispensateur" de subvention ». Pour les asbl soumises à l’obligation de conclure un contrat de gestion, celui-ci constituera en principe le lieu où se formaliseront les droits et obligations de chacune des parties dans le cadre de l’octroi des subventions.

[37]     Cette nouvelle tutelle a récemment été intégrée par le décret modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de réformer la tutelle sur les pouvoirs locaux voté en séance plénière le 3 octobre 2018 et dont la date de publication au Moniteur belge n’est pas encore connue au moment d’écrire ces lignes.

[38]     CDLD, art. L1234-6, al. 1er.

[39]     Proj. décr. mod. certaines dispositions du CDLD, Commentaire des articles 29 à 35, Doc. Parl., P.W., sess. ord. 2011-2012, n° 567/1.


Cover: Focus sur la commune - Fiches pour une bonne gestion communale
Focus sur la commune

Cette fiche provient de l'ouvrage "Focus sur la commune - Fiches pour une bonne gestion communale", véritable outil réalisé en collaboration avec la DG05 pour tout savoir sur la commune, terreau de démocratie, pouvoir le plus proche du citoyen au service duquel, jour apres jour, le mandataire local assume son mandat. Indispensable aux décideurs qui veulent contribuer de façon active à la gestion de leur commune.

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Date de mise à jour
1er Décembre 2022

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Matière(s)

Paralocaux, régies, asbl
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