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Mis en ligne le 3 Mars 2008

1. La désignation automatique

A. Le principe

Afin d'accorder plus de poids au choix exprimé par l'électeur et éviter que les accords politiques n'interfèrent dans les résultats, il est prévu, depuis le scrutin 2006, que sera désigné de plein droit bourgmestre le candidat qui a obtenu le plus de voix de préférence (sans prendre en considération l'effet dévolutif de la case de tête[1]) sur la liste qui a obtenu le plus de voix parmi les groupes politiques qui sont parties au pacte de majorité[2].

En cas de parité de voix sur une même liste, l'ordre de la liste prévaut.

Le bourgmestre n'est donc plus nommé par le Gouvernement wallon.

Toujours en vue d'assurer le respect des choix des électeurs, le décret de 2005 prévoyait que celui qui refuserait le poste de bourgmestre ou qui démissionnerait en cours de mandat ne pourrait plus faire partie du collège communal, c'est-à-dire ne plus être bourgmestre, ni échevin, ni président de CPAS, cette règle prévalant également en cours de législature (ainsi, si lors d'une situation de vacance du mandat de bourgmestre, l'échevin qui a fait le deuxième meilleur score sur la liste la plus importante de la majorité, ne souhaite pas accéder au poste de bourgmestre, il devra "sortir" du collège et redevenir "simple" conseiller communal).

Dans une telle hypothèse, après désistement ou démission du "premier" désigné, le CDLD prévoit expressément que (CDLD, art. L1123-4, par. 2): "(…) est élu de plein droit bourgmestre le conseiller de nationalité belge qui, après lui, a obtenu, dans le même groupe politique, le nombre le plus important de voix lors des dernières élections, et ainsi de suite.

Si tous les conseillers du groupe politique, partie à l'accord de majorité, qui a obtenu le plus de voix de préférence lors des dernières élections renoncent à exercer cette fonction, est élu bourgmestre le conseiller qui a obtenu le plus de voix de préférence dans le groupe politique, partie à l'accord de majorité, qui a obtenu le deuxième score en voix lors des dernières élections".

De nombreuses voix (dont celle de l'UVCW) se sont élevées face à la sévérité d'une telle sanction, de nombreux motifs légitimes pouvant en effet justifier un tel choix difficile. Aussi, lors de la réforme du 26 avril 2012, le législateur wallon a-t-il décidé que cette sanction se limiterait désormais au conseiller qui, lors des élections, figurait à l'une des trois premières places de la liste des candidats (hors l'hypothèse de la démission de tout le collège en cours de législature).

B. La dérogation

Introduite par le décret du 27 juin 2007[3], une dérogation est désormais apportée à la règle évoquée de la désignation automatique du bourgmestre (meilleur score individuel de la liste la plus forte participant au pacte de majorité), en cas de démission de tous les membres d'un collège (hypothèse de la rupture de pacte - cf. supra).

En effet, dans semblable hypothèse, un nouveau projet de pacte doit être déposé dans les trente jours de l'acceptation par le conseil communal du dernier des membres du collège communal, et le bourgmestre est alors le conseiller de nationalité belge issu d'un des groupes politiques qui sont parties au pacte de majorité et dont l'identité est reprise dans le nouveau pacte de majorité.

Le bourgmestre peut également être désigné hors conseil.

Le bourgmestre désigné hors conseil a voix délibérative dans le collège. Il siège avec voix consultative au sein du conseil. Il doit être de nationalité belge, remplir et conserver les conditions d'éligibilité fixées à l'article L4142-1.

Le pacte de majorité indique le groupe politique auquel le bourgmestre désigné hors conseil est rattaché.

A l'issue de la période de trente jours (à dater de l'acceptation de la démission du dernier membre du collège) et pour autant qu'aucun pacte de majorité n'ait été adopté, le Gouvernement peut faire procéder à de nouvelles élections[4], mais ce, depuis la réforme du 26 avril 2012, seulement après qu'il aura, aux termes desdits 30 jours, désigné "… un conciliateur dont il fixe la mission. Au terme de cette mission, le Gouvernement peut faire procéder à de nouvelles élections. …".

Par ailleurs, le conseiller qui renoncerait à exercer la fonction ou qui démissionnerait pourrait encore être membre du collège communal au cours de la législature (cf. CDLD, art. L1123-4, par. 3).

2.  Le serment

Le bourgmestre prête le serment suivant: "Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge" (CDLD, art. 1126-1).

Après l'adoption du pacte de majorité, le candidat bourgmestre prête serment entre les mains du président du conseil.

Si le bourgmestre dont le nom figure dans le pacte de majorité adopté est le bourgmestre en charge, il prête serment entre les mains du premier échevin en charge (CDLD, art. 1126-1, al. 3 et 4).


[1]     Celui-ci ayant d’ailleurs été supprimé des dispositions du CDLD en matière électorale.

[2]     CDLD, art. L1123-4, par. 1er.

[3]     M.B. 29.6.2007 – cf. CDLD, art. L1123-1, par. 5.

[4]     CDLD, art. L1123-1, par. 5, précise que, dans ce cas, "(…), le Gouvernement charge le gouverneur de dresser le registre des électeurs de la commune à la date de la notification au conseil de la décision du Gouvernement et de convoquer les électeurs pour procéder à de nouvelles élections dans les cinquante jours de cette notification. Le calendrier précis des opérations électorales est fixé par le Gouvernement".


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Cette fiche provient de l'ouvrage "Focus sur la commune - Fiches pour une bonne gestion communale", véritable outil réalisé en collaboration avec la DG05 pour tout savoir sur la commune, terreau de démocratie, pouvoir le plus proche du citoyen au service duquel, jour apres jour, le mandataire local assume son mandat. Indispensable aux décideurs qui veulent contribuer de façon active à la gestion de leur commune.

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Date de mise à jour
1er Décembre 2018

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