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Mis en ligne le 3 Mars 2008

1. Les principes d'octroi

Les dispositions de base en la matière sont contenues dans la loi du 8 décembre 1976 réglant la pension de certains mandataires et celle de leurs ayants droit[1].

Cette loi impose aux communes et aux CPAS d'assurer, d'une part, à leurs anciens bourgmestres et échevins, d'autre part, à leurs anciens présidents de CPAS, une pension.

La pension de retraite prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'intéressé en fait la demande.

Le mandataire doit remplir certaines conditions (L. 8.12.1976, art. 4) :

-        avoir exercé son mandat pendant au moins 12 mois depuis le 31 décembre 1988[2], ou pendant au moins 60 mois avant cette date ;

-        avoir payé les retenues obligatoires.

Une condition d'âge doit aussi être rencontrée. Auparavant simplement fixée à 60 ans, cette condition a connu un durcissement par suite de la réforme introduite par la loi du 28 décembre 2011. En effet, à cette date était adoptée la loi portant des dispositions diverses[3] contenant d'importantes modifications relatives aux pensions du secteur public, dont l'article 88 stipule que « les conditions d'âge et de durée de services visées à l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions s'appliquent à toute personne dont la pension est visée à l'article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires ou à l'article 80 de la loi du 3 février 2003 apportant diverses modifications à la législation relative aux pensions du secteur public ». Or, l’article 38 précité vise directement les mandataires locaux[4] : la loi de 2011 leur est donc bien applicable, et ce, comme le souligne l’article 88 précité, « Nonobstant toute autre disposition légale, réglementaire ou contractuelle. »

Force est donc de constater que le durcissement des conditions d'accès à la pension anticipée est applicable, depuis le 1er janvier 2013[5], aux mandataires locaux, quand bien même aucune modification directe n'est apportée à la loi de 1976 : il convient de considérer celle-ci comme implicitement amendée par la loi postérieure.

Ainsi, sur base du nouvel article 46 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension, un mandataire local ne pourra voir ouvrir son droit à la pension de retraite d'ancien élu local qu'à partir de 65 ans, à moins de prouver des conditions de carrière dans les différents secteurs (privé, public, indépendant), contrairement à la norme qui était d'application jusqu'à présent et prévoyait un âge minimal de 60 ans. Une pension dite « anticipée » pourra être octroyée au mandataire qui répond à certaines conditions d’âge et de carrière, qui iront croissant dans les années à venir.

Désormais, et à partir du 1er janvier 2019 :

-        la pension peut être prise à 63 ans si la preuve de 42 ans de carrière dans les différents secteurs peut être apportée ;

-        la pension peut être prise à 61 ans si la preuve de 43 ans de carrière dans les différents secteurs peut être apportée ;

-        la pension peut être prise à 60 ans si la preuve de 44 ans de carrière peut être apportée.

Il faut en outre noter que des assouplissements ont été apportés aux principes évoqués ci-dessus, par la loi du 13 décembre 2012 portant diverses dispositions modificatives relatives aux pensions du secteur public[6].

Ainsi :

-        les pensions prenant cours en janvier de l’année N (à partir de 2014) se voient appliquer les conditions de l’année N-1 ;

-        une fois que les conditions d’ouverture du droit à la pension sont réunies, on ne peut plus refuser ce droit [7];

-        pour les mandataires nés avant le 1er janvier 1956 la condition 62 ans/40 ans de carrière est remplacée par 62 ans et 37 ans de carrière selon le mode de calcul des travailleurs salariés.

Ces nouvelles conditions d'accès à la pension de mandataire, qui sont entrées en vigueur au
1er janvier 2013, imposent un échange d'informations entre organismes de pension et institutions locales afin de déterminer si les conditions de carrière sont remplies.

Signalons par ailleurs que le bénéfice de cette pension de retraite est incompatible avec l'exercice du mandat de bourgmestre, échevin ou président de CPAS. Ainsi, un ancien bourgmestre ne peut bénéficier de sa pension tant qu'il est président de CPAS. En revanche, s'il siège en tant que conseiller communal, il peut bénéficier dans le même temps de sa pension d'ancien bourgmestre puisque le mandat de conseiller communal n'ouvre aucun droit à une pension.

De même, les dispositions portées par le titre 8 de la loi-programme du 28 juin 2013[8] qui remplacent les dispositions qui étaient portées jusque-là par la loi du 5 avril 1994 régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement s'appliquent aux pensions locales: la pension d'ancien mandataire pourrait donc devoir être réduite en cas de dépassement des plafonds d'activité autorisée par l'intéressé.

Ces plafonds sont les suivants pour l’année 2023 :

 

Limite par an pour celui qui bénéficie d’une pension

de retraite ou d’une combinaison d’une pension

de retraite et de survie

 

Moins de 65 ans

À partir du 1er janvier de l’année des 65 ans OU en cas de pension anticipée, si carrière de 45 ans et plus

 

Base

9.236 euros

Aucune limitation

 

Avec enfant(s) à charge

13.854 euros

Aucune limitation

 

Limite par an pour celui qui bénéficie exclusivement d'une ou de plusieurs pensions de survie

 

Moins de 65 ans

 

Plus de 65 ans (*)

 

Base

21.505 euros

26.678 euros

 

Avec enfant(s) à charge

26.881 euros

32.451 euros

(*) : des règles spécifiques de calcul sont prévues pour l’année au cours de laquelle l’âge légal de la pension est atteint

2. La formule de calcul

La pension de retraite d'un ancien mandataire est établie selon la formule suivante :

a x 3,75 x t

  12 x 100

a = le traitement annuel de base ;

t = le nombre de mois de mandats entiers d'exercice du mandat considéré.

Cette formule a fait l'objet d'une modification par la loi du 28 décembre 2011 précitée. Pour les parties de mandat postérieures au 31 décembre 2011, la formule de calcul est moins avantageuse car son dénominateur est augmenté comme suit :

a x 3,75 x t

  12 x 180

Pour une meilleure lisibilité, elle est désormais libellée comme suit :

a x (3,75/180) x (t/12)

Cette modification du dénominateur vise à appliquer un tantième[9] moins favorable, conformément aux objectifs poursuivis par la réforme globale des pensions portée par la loi de décembre 2011.

À noter que les mandataires qui avaient atteint l'âge de 55 ans le 1.1.2012 conservent le bénéfice du mode de calcul qui leur était applicable à la date du 31.12.2011.

A.  La notion de traitement annuel de base : détermination de l'élément "a" de la formule

1.  Généralités

Pour établir le montant de la pension auquel a droit un ancien mandataire, il faut en premier lieu tenir compte du ou des traitements annuels de base qui, au moment de la prise de cours de la pension, sont attachés à chacun des mandats exercés.

Comme le souligne la circulaire du 31 janvier 2003[10], des modifications au niveau de l'importance de la commune, un accroissement de la population ou un relèvement de classe qui ne produisent leurs effets qu'après l'expiration du mandat n'ont pas d'influence sur le traitement de base à prendre en compte. Si ces modifications ont des effets pendant l'exercice du mandat, on en tiendra compte puisque seul vaut le traitement de base à l'expiration du mandat de 6 ans considéré. Pour les mandats qui se succèdent sans qu'une modification au niveau du traitement de base ne soit observée, on octroie une pension unique.

2. Distinction des périodes d'exercice de mandat

Pour rappel, le traitement de base, l'élément "a" de la formule, est fonction du traitement annuel de base qui, au moment de la prise de cours de la pension, est attaché au mandat concerné.

Trois périodes sont donc distinguées :

1)     mandats ou parties de mandats exercés avant le 1er janvier 2001 : on applique les échelles fédérales. Ces échelles ont évolué au fil du temps. Depuis le 1er juin 2002, on doit tenir compte de l'échelle CA1, dont le montant non indexé est fixé à 22.648,02 euros, et y appliquer les coefficients de l'arrêté royal du 27 novembre 1990[11]. Il convient de garder à l'esprit que, si l'échelle fédérale précitée venait à évoluer (à la hausse ou à la baisse), les pensions de retraite et de survie attachées aux mandats calculés sur cette base devraient faire l'objet d'une adaptation[12];

2)     les mandats exercés à partir du 1er janvier 2001 et jusqu'au 30 juin 2009 inclus[13]: le traitement de base est fonction d'un pourcentage de l'échelon maximal de l'échelle applicable au secrétaire communal de la commune concernée.

Suivant le chiffre de la population, le CDLD prévoyait, pour les bourgmestres[14], les pourcentages suivants :

Nombre d'habitants

Pourcentage de l'échelon maximal du traitement du secrétaire communal

jusqu'à 5.000

de 5.001 à 10.000

de 10.001 à 20.000

de 20.001 à 50.000

de 50.001 à 80.000

de plus de 80.000

75

80

85

95

105

120

3)     les mandats exercés à partir du 1er juillet 2009 : par un décret du 30 avril 2009, entré en vigueur le 1er juillet, le législateur décidait de procéder à une légère augmentation barémique des grades légaux locaux des plus petites entités. Afin de ne pas trop peser sur les finances locales, il était dans le même temps décidé de ne plus lier l'échelle de traitement des mandataires à celle de leurs plus hauts fonctionnaires. Le CDLD fixait donc, à partir de cette date, en son article L1123-15, le niveau de rémunération des mandataires locaux, sans plus aucune référence à l'échelle des directeurs généraux désormais augmentée[15].

 

B. Le nombre de mois à prendre en compte : détermination de l'élément "t" de la formule

 

Seuls les mois entiers d'exercice de mandat peuvent être pris en compte pour l'établissement du droit à la pension.

Comme le prévoit la loi de 1976, les mandats de bourgmestre et d'échevin sont considérés comme des mandats distincts : le bourgmestre qui aura achevé la mandature le 3 décembre 2012 puis sera réinstallé en qualité d'échevin ne pourra voir pris en compte ce mois de décembre pour le calcul de sa pension. Le mandat de bourgmestre s'achève en cours de mois (= mois incomplet) et le nouveau mandat débute en cours de mois (= mois incomplet).

Une seule exception à ce principe est à relever : elle concerne la prise en compte du mois de décembre 2006, quand bien même le bénéficiaire de la pension n'aurait exercé son mandat que pendant une partie de ce mois. Cette exception à la règle est fondée sur l'article 52 du décret du 8 décembre 2005 modifiant certaines dispositions du CDLD[16], et s’explique par la modification, en cours de mandature, de la date d’installation des nouveaux élus impliquant, pour les élus en place, un raccourcissement de la durée de leur mandat et, partant, de la période pendant laquelle ils avaient escompté percevoir un traitement.

Pour compenser quelque peu cet écueil, par mesure de faveur, le législateur avait prévu l’assimilation de ce mois supplémentaire pour le calcul de la pension. Cette assimilation ne doit cependant pas être opérée pour le mois de décembre 2012 : outre le fait qu’elle n’est plus couverte par une disposition légale pour l’année 2012, elle n’a plus de raison d’être (la mandature venant de s'achever n’ayant pas été amputée d’un ou plusieurs mois).

 
3. La péréquation

Comme évoqué ci-avant, les pensions de retraite évoluent au gré de l'augmentation ou de la diminution des traitements servant de base à leur calcul. Il est donc requis des pouvoirs locaux qu'ils adaptent le montant de la pension attribuée à leurs anciens mandataires si ces traitements venaient à évoluer.

Jusqu'à présent, seuls les mandats exercés avant 2001 sont concernés par la péréquation ; depuis 1990, cinq péréquations ont en effet dû être appliquées[17]. Les pensions relatives à des mandats exercés à partir du 1er janvier 2001 n'ont pas encore subi de péréquation, les échelles de traitement concernées n'ayant pas connu de hausse ou de baisse (il en serait allé autrement si, par exemple, le décret du 30 avril 2009 précité n'avait pas délié le traitement des mandataires de celui des titulaires d'un grade légal).


[1]       M.B. 6.1.1977.

[2]       L. 8.12.1976, art. 13bis.

[3]       M.B. 30.12.2011.

[4]       « La présente section s'applique, nonobstant toute autre disposition légale, réglementaire ou contractuelle (…) 2° aux pensions de retraite ou de survie et aux avantages en tenant lieu accordés aux membres du personnel, ainsi qu'aux membres des organes de gestion, d'administration et de direction nommés par le Roi ou par l'assemblée investie du pouvoir de nomination :

a) des provinces, des communes, des agglomérations de communes, des fédérations de communes, des associations de communes et des commissions de la culture ; (…) »"

[5]       L. 8.12.1976, art. 92.

[6]       M.B. 21.12.2012.

[7]       Par exemple: le mandataire qui, en 2012, remplissait les conditions d'ouverture du droit à la pension applicables à cette date (12 mois de mandat minimum et soixante ans en 2012) mais décide de continuer à exercer un mandat pourra prendre sa pension ultérieurement, sans devoir prouver le respect des conditions applicables l'année de la prise de cours effective de la pension (c’est p. ex. le cas d'un mandataire qui a sollicité sa pension de retraite locale en 2014, à soixante-deux ans – il avait donc soixante ans en 2012 – mais ne pouvait prouver les années de carrière requises).

[8]     M.B. 1.7.2013

[9]       La L. 8.12.1976 n'évoque pas explicitement de tantième ; toutefois, l'application des règles qu'elle comporte revient à tenir compte d'un tantième de 1/20ème, le maximum de pension (équivalent à ¾ du dernier traitement d'activité) pouvant arithmétiquement être atteint au bout de ce délai. Par cette réforme, le nouveau tantième sera de 1/36e.

[10]     Circ. 31.1.2003 rel. aux pensions des mandataires locaux et de leurs ayants droit - traitement de base - passage à l'euro -péréquation, M.B. 28.2.2003.

[11]     Pour davantage de détails sur ce point, nous renvoyons le lecteur à l’article de Luigi Mendola, "La pension des mandataires locaux sous la loupe", Mouv. comm., 12/2007, p. 555.

[12]     A l'image des pensions qui, par exemple, ont été octroyées en janvier 2002 sur base de l'échelle 20A et dont le montant était de 21.788,59 euros : ces pensions ont dû être péréquatées suite à l'évolution de l'échelle fédérale, qui fut d'abord augmentée d'1 % pour atteindre 22.006,56 euros puis subit encore une augmentation par l'introduction de la réforme Copernic.

[13]     Le 1.7.2009 entrait en vigueur le décr. mod. certaines dispositions du CDLD et de la L. O. 8.7.1976 des CPAS (M.B. 22.5.2009), opérant la rupture du lien entre l'échelle du directeur général (ex-secrétaire communal) et celle des mandataires locaux.

[14]     Le traitement des échevins étant fixé à 60 % de celui du bourgmestre de la commune correspondante dans les communes dont la population est inférieure ou égale à 50.000 habitants et à 75 % dans les communes dont la population est supérieure à 50.000 habitants.

[15]     Dans les faits, la hauteur du traitement de base pour la période postérieure au 1.7.2009 est identique à celle qui était applicable pendant la période janvier 2001-juin 2009, mais le calcul est désormais facilité, par la mention des niveaux de traitement directement à l'article L1123-15 du CDLD.

[16]     M.B. 2.1.2006.

[17]     Pour les détails, voy. L. Mendola, op. cit., p. 556.


Cover: Focus sur la commune - Fiches pour une bonne gestion communale
Focus sur la commune

Cette fiche provient de l'ouvrage "Focus sur la commune - Fiches pour une bonne gestion communale", véritable outil réalisé en collaboration avec la DG05 pour tout savoir sur la commune, terreau de démocratie, pouvoir le plus proche du citoyen au service duquel, jour apres jour, le mandataire local assume son mandat. Indispensable aux décideurs qui veulent contribuer de façon active à la gestion de leur commune.

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Date de mise à jour
1er Novembre 2023

Type de contenu

Matière(s)

Mandataires
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