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Mis en ligne le 11 Septembre 2008

Le grand principe gouvernant la matière, déjà évoqué, veut que les marchés publics soient passés avec concurrence. À cette fin, les pouvoirs adjudicateurs disposent toujours de deux procédures générales, et de plusieurs procédures exceptionnelles de passation des marchés publics[1].

Les procédures générales, qui peuvent toujours s'envisager, sont :

  • la procédure ouverte (L. 17.6.2016, art. 36),
  • la procédure restreinte (L. 17.6.2016, art. 37).

Les autres procédures de passation, qui ne peuvent trouver à s'appliquer que dans les cas limitativement prévus par la réglementation des marchés publics, sont principalement :

  • la procédure concurrentielle avec négociation (L. 17.6.2016, art. 38),
  • la procédure négociée directe avec publication préalable (L. 17.6.2016, art. 41),
  • et la procédure négociée sans publication préalable (L. 17.6.2016, art. 42).

Nous aborderons également la procédure des marchés de faible montant.

Enfin, il sera également question de marché conjoint ou de centrale d'achat.

1. La procédure ouverte

La procédure ouverte est la procédure de passation dans laquelle tout opérateur économique intéressé peut présenter une offre en réponse à un avis de marché (L. 17.6.2016, art. 2, 22°).

Il s’agit donc d’une procédure en une phase (l’offre est assortie des informations relatives à la sélection) qui conduira à l’attribution du marché au soumissionnaire ayant remis l’offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur ayant le choix entre différents critères pour déterminer celle-ci, dont son prix (L. 17.6.2016, art. 81) (voir fiche Attribution - infra).

2. La procédure restreinte

La procédure restreinte est la procédure de passation à laquelle tout opérateur économique intéressé peut demander à participer en réponse à un avis de marché et dans laquelle seuls les candidats sélectionnés par l’adjudicateur peuvent présenter une offre (L. 17.6.2016, art. 2, 23°).

Il s’agit donc d’une procédure en deux temps (sélection/offres). Tout comme la procédure ouverte, elle conduit à l’attribution du marché au soumissionnaire ayant remis l’offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur ayant le choix entre différents critères pour déterminer celle-ci, dont son prix (L. 17.6.2016, art. 81) (voir fiche Attribution - infra).

3. La procédure concurrentielle avec négociation

Il s’agit d’une procédure en deux phases (sélection/attribution) à laquelle tout opérateur économique intéressé peut demander à participer en réponse à un appel à la concurrence, dans laquelle seuls les candidats sélectionnés peuvent présenter une offre, les conditions du marché pouvant ensuite être négociées avec les soumissionnaires (L. 17.6.2016, art. 2, 25°).

Ici encore, l’attribution se fera au soumissionnaire ayant remis l’offre économiquement la plus avantageuse.

Les hypothèses de recours à cette procédure sont fixées par la loi (L. 17.6.2016, art. 38). Il en va notamment (pour les travaux, fournitures ou services) :

  • des marchés dont le montant estimé, hors TVA, est inférieur à certains montants (actuellement 750.000 euros pour les travaux, et 215.000 euros – seuil de publicité européenne – pour les fournitures et les services) ;
  • des marchés dans lesquels les besoins du pouvoir adjudicateur ne peuvent être satisfaits sans adapter des solutions immédiatement disponibles ;
  • des marchés dont l’accès est réservé à des ateliers protégés et à des opérateurs économiques dont l’objectif est l’intégration sociale et professionnelle de personnes handicapées ou défavorisées et dont le montant estimé est inférieur au seuil de publicité européenne.
4. La procédure négociée directe avec publication préalable

Très proche de l’ancienne procédure négociée directe avec publicité, et reprenant ses atouts de facilité et de simplification administrative qui devraient séduire les pouvoirs adjudicateurs, la procédure négociée directe avec publication préalable est une procédure en une phase, dans laquelle tout opérateur économique peut présenter une offre en réponse à un avis de marché et dans laquelle l’adjudicateur peut négocier les conditions du marché avec l’un ou plusieurs d’entre eux (L. 17.6.2016, art. 2, 29°).

Elle pourra trouver à s’appliquer aux marchés de travaux dont le montant estimé est inférieur à 750.000 euros HTVA, ainsi qu’aux marchés de fournitures et de services dont le montant estimé est inférieur à 215.000 euros HTVA (L. 17.6.2016, art. 41).

5. La procédure négociée sans publication préalable

Très proche de la procédure négociée sans publicité connue sous l’empire de la loi du 15.6.2006, la procédure négociée sans publication préalable est celle dans laquelle le pouvoir adjudicateur demande une offre aux opérateurs économiques de son choix et peut négocier les conditions du marché avec l’un ou plusieurs d’entre eux (L. 17.6.2016, art. 2, 26°).

Elle reste sujette à la méfiance du législateur qui considère qu’elle a des effets négatifs sur la concurrence, en manière telle que ses hypothèses de recours sont strictement limitatives (L. 17.6.2016, art. 42).

On y retrouve notamment :

  • les marchés de travaux, de fournitures ou de services pour lesquels la dépense à approuver est inférieure à 140.000 euros HTVA (montant porté à 215.000 euros pour des marchés notamment de services de placement de personnel, de recherche et de développement) ;
  • pour les travaux, fournitures et services, dans la mesure strictement nécessaire, lorsque l'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles pour le pouvoir adjudicateur ne permet pas de respecter les délais exigés par la procédure ouverte, restreinte ou concurrentielle avec négociation, les circonstances invoquées pour justifier l'urgence impérieuse ne pouvant, en aucun cas, être imputables au pouvoir adjudicateur ;
  • les travaux, fournitures ou services ne peuvent être fournis que par un opérateur économique déterminé pour l'une des raisons suivantes notamment : l'objet du marché est la création ou l'acquisition d'une œuvre d'art ou d'une performance artistique unique, ou il y a absence de concurrence pour des raisons techniques ;
  • lorsque des fournitures ou des services sont achetés à des conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d'un fournisseur cessant définitivement ses activités commerciales, soit auprès des curateurs, des mandataires chargés d'un transfert sous autorité de justice ou liquidateurs d'une faillite, d'une réorganisation judiciaire ou d'une procédure de même nature existant dans les législations ou réglementations nationales ;
  • lorsque le marché concerne des fournitures cotées et achetées à une bourse de matières premières.
6. Les marchés publics de faible montant

Alors que, sous l’empire de la loi du 15 juin 2006, les marchés par procédure négociée sans publicité de très faible montant (dépense à approuver de 8.500 euros htva) pouvaient être constatés par simple facture acceptée, ce sont désormais les marchés dont le montant estimé est inférieur à 30.000 euros htva qui sont soumis à un régime particulièrement souple (L. 17.6.2016, art. 92 et A.R. 18.4.2017, art. 124), puisque :

  • ils sont uniquement soumis aux dispositions de la loi relatives aux définitions, aux principes généraux (sauf l’obligation d’utiliser les moyens de communication électroniques et le principe du paiement pour service fait et accepté), au champ d’application et aux règles d’estimation ;
  • ils peuvent théoriquement être conclus par facture acceptée ; on ne perdra cependant pas de vue que la réglementation des marchés publics s’applique à tous les pouvoirs adjudicateurs et que s’agissant des villes et communes, le respect des règles prévues par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation s’impose, de sorte que les décisions idoines devront dans tous les cas être prises par le conseil communal et/ou le collège communal, le directeur général ou un autre agent, sur délégation (v. fiche 2), sans préjudice par ailleurs des règles relatives à l’engagement des dépenses (RGCC, art. 53 et 56) ;
  • le pouvoir adjudicateur passe son marché, après consultation, si possible, des conditions de plusieurs opérateurs économiques, mais obligation de demander le dépôt d’offres formelles (la preuve de cette consultation doit néanmoins pouvoir être fournie par le pouvoir adjudicateur).

Il semble donc bien s’agir ici d’une procédure de passation spécifique, et non d’une simple modalisation de la procédure négociée sans publication préalable.

7. Les marchés conjoints et les centrales d'achat

Plus une manière de s'organiser qu'une véritable procédure de passation, les marchés conjoints permettent à plusieurs pouvoirs adjudicateurs de passer commande ensemble. Pour le reste, ce sont les procédures de passation évoquées plus haut qui trouveront à s'appliquer.

La loi prévoit ainsi (L. 17.6.2016, art. 48) que plusieurs pouvoirs adjudicateurs peuvent convenir de passer conjointement certains marchés spécifiques.

Même si la loi ne le dit plus formellement, il est toujours possible d’y adjoindre des personnes privées (voir exposé des motifs de la loi).

Le marché conjoint peut viser une procédure de passation dans son intégralité ou non. La procédure aura lieu conjointement soit en agissant ensemble, soit en désignant un pouvoir adjudicateur pilote.

La centrale d'achat n'est pas non plus une procédure de passation supplémentaire, mais également une manière d'organiser les commandes, adoptée par un pouvoir adjudicateur s’étant érigé centrale, notion introduite dans la réglementation des marchés publics par la loi du 15 juin 2006.

Elle a été reprise comme suit dans la nouvelle réglementation (L. 17.6.2016, art. 2, 6°, et 47) : il s’agit d’un pouvoir adjudicateur qui réalise :

  • des activités d'achat centralisées (acquisition de fournitures et/ou de services destinés à des adjudicateurs, ou passation de marchés publics de travaux, de fournitures et de services destinés à des adjudicateurs)
  • et éventuellement des activités d'achat auxiliaires (activités fournissant un appui aux activités d’achat, telles que conseils sur le déroulement ou la conception des procédures de passation, préparation et gestion des procédures de passation au nom de l’adjudicateur concerné et pour son compte…).

Contrairement aux marchés conjoints, occasionnels, les centrales d’achat présentent un caractère de permanence quant à leurs activités.

L’avantage du recours à la centrale d’achat est double pour le pouvoir adjudicateur, bénéficiaire de la centrale, puisqu’il est dispensé de l’application de la réglementation des marchés publics, tant quant au choix de la centrale, qu’à celui de l’adjudicataire du marché « centralisé ».

8. Allotissement

L’article 58 de la loi prévoit l’obligation pour tous les pouvoirs adjudicateurs d’envisager l’allotissement pour les marchés de travaux, de fournitures ou de services dont l’estimation est égale ou supérieure au seuil révisable de 140.000 euros HTVA. L’obligation porte donc sur le fait d’envisager l’allotissement, mais non sur le fait d’allotir directement. Le pouvoir adjudicateur dispose d’une marge d’appréciation, certes réduite, mais il pourra démontrer qu’il existe des raisons justifiant, concrètement, dans le marché concerné, le non allotissement. Ces raisons peuvent tenir par exemple au risque de restreindre la concurrence, au risque d’une exécution excessivement coûteuse ou difficile techniquement ou encore au risque de compromettre gravement la bonne exécution du marché résultant de la nécessité de coordonner les adjudicataires.


[1]     Nous ne citerons ici que pour mémoire les procédures de dialogue compétitif et de partenariat d’innovation. À noter que pour les services sociaux et autres services spécifiques (dont par exemple les services de formation ou les services juridiques non exclus), les conditions de recours à l’une ou l’autre procédure de passation sont assouplies (L. 17.6.2016, art. 88 et s.).


Cover: Focus sur la commune - Fiches pour une bonne gestion communale
Focus sur la commune

Cette fiche provient de l'ouvrage "Focus sur la commune - Fiches pour une bonne gestion communale", véritable outil réalisé en collaboration avec la DG05 pour tout savoir sur la commune, terreau de démocratie, pouvoir le plus proche du citoyen au service duquel, jour apres jour, le mandataire local assume son mandat. Indispensable aux décideurs qui veulent contribuer de façon active à la gestion de leur commune.

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Date de mise à jour
1er Novembre 2023

Type de contenu

Matière(s)

Marchés publics
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