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Mis en ligne le 17 Décembre 2019

La matière du droit d’auteur et des droits voisins est régie, depuis le 1er janvier 2015, par les articles XI.164 et suivants du Code de droit économique (CDE en abrégé) dont le livre XI est consacré à la propriété intellectuelle et aux secrets d’affaires. 

  1. Le droit d’auteur

Il protège les œuvres originales. Une œuvre est considérée comme une œuvre originale si elle est marquée de la personnalité de son créateur[1]. Cela peut être des livres, des brochures, des compositions musicales, des plans d’architecte ou encore des photographies.

L’auteur bénéficie de droits patrimoniaux et de droits moraux sur son œuvre. Cela reprend notamment le droit de reproduction de l’œuvre et de communication de l’œuvre au public. Cependant, les droits reconnus aux auteurs sont atténués par diverses exceptions[2] dont l’architecture a été récemment revue.

Il s’agit notamment de la reproduction d'œuvres effectuée par une personne physique pour un usage privé (à l’exception des partitions musicales) ou encore de l’exécution gratuite effectuée dans le cadre d’activités scolaires. La protection reconnue à l’auteur est limitée à 70 ans après son décès (art. XI.166 CDE).

  1. Les droits voisins

Les droits voisins protègent les artistes-interprètes et les producteurs[3]. Les droits voisins peuvent être cumulés avec le droit d’auteur si un chanteur a écrit lui-même les paroles de sa chanson, par exemple.

Les droits voisins sont également des droits patrimoniaux et des droits moraux. Ils sont limités à 50 ans après la date de la prestation (art. XI.208 CDE) et il existe aussi des exceptions à ces droits (art. XI.217 et suivants CDE).

  1. La diffusion de musique
  1. Principes généraux

Un auteur a, seul, le droit de communiquer son œuvre au public et un artiste-interprète a, seul, le droit de communiquer sa prestation au public. En pratique, les titulaires des droits apportent leurs droits aux sociétés de gestion[4] dont ils sont membres, leurs œuvres entrent alors dans le répertoire de la société.

Les utilisateurs qui souhaitent diffuser les œuvres en question demandent l’autorisation aux sociétés et l’obtiennent quasi automatiquement en échange d’un paiement. Cela ne vaut cependant que pour les diffusions de musique au public. En effet, une diffusion privée de musique échappe au droit exclusif de l’auteur et de l’interprète et donc au paiement des droits d’auteur et de la rémunération équitable (v. Infra). D’où l’importance de distinguer ce qui constitue une diffusion publique et ce qui constitue une exécution privée.

Le lieu de la communication n’a pas d’importance. Une maison privée peut être considérée comme un lieu public si on y donne une représentation ouverte au public. Ce sont les conditions d’accès au local qui déterminent sa qualification.

La Cour de Cassation estime qu’il faut interpréter restrictivement la notion d’exécution privée. Les tribunaux prennent en considération divers critères d’appréciation tels que l’existence entre les auditeurs d’un caractère d’intimité ou d’une relation personnelle[5]. Certains auteurs de doctrine estiment que la communication d’une œuvre dans tout groupe (réellement) fermé et uni par un lien social particulier (familial, professionnel, amical) doit rester en dehors de la sphère publique et donc échapper au paiement des droits d’auteur.

  1. Le paiement des droits d’auteur

En ce qui concerne le domaine musical, il y a deux choses à payer. D’une part, les droits d’auteur qui couvrent les droits des auteurs que sont ici les compositeurs et les paroliers. Et d’autre part, la rémunération équitable (V. Infra) qui couvre les droits des artistes-interprètes.

Les droits d’auteur sont payés à la Sabam, qui est la société de gestion qui représente les auteurs. Il existe différents types de tarifs. Ainsi, la Sabam vous propose, par exemple, une licence si vous organisez un événement au cours duquel de la musique est utilisée (concert, festival, etc.), ou encore un contrat pour utilisation quotidienne si vous diffusez de la musique dans votre établissement (lieux d’attente, parking, etc.)[6].

  1. La rémunération équitable

Il s’agit d’une rémunération qui doit être payée pour l’usage public du répertoire musical des artistes-interprètes et des producteurs de musique, aux sociétés de gestion qui assurent leurs intérêts[7].

Il existe différents tarifs (Horeca, tarif de base pour les activités sociales et culturelles, centres culturels, etc.), qui peuvent être consultés sur Internet[8].

Une personne ou une administration qui souhaite utiliser de la musique doit déclarer cette utilisation préalablement à son utilisation (au moins 5 jours au préalable). La déclaration peut être effectuée sur Internet[9].

Depuis le 1er janvier 2020, la Sabam, la SIMIM et PlayRight travaillent ensemble sous le nom d’Unisono. Dorénavant, l’utilisateur de musique ne recevra plus qu’une seule facture d’Unisono.

  1. Les œuvres architecturales – La liberté de panorama

Les plans de l’architecte sont protégés par le droit d’auteur s’ils présentent un caractère original. Il en va de même pour les dessins et maquettes réalisés par l’architecte. Cela ne se prête pas à controverse.

Mais qu’en est-il de l’édifice ? Cette question a été le sujet de nombreux débats. À l’heure actuelle, la controverse semble réglée. En effet, auteurs de doctrine et jurisprudence semblent s’accorder pour admettre que le bâtiment est également couvert par le droit d’auteur.

Toutefois, le droit belge a été modifié, en 2016, pour introduire, au sein du droit d’auteur, la liberté de panorama. L’exception de panorama est régie par l’article XI.190, alinéa 1er, 2/1° du Code de droit économique : « Lorsque l'œuvre a été licitement divulguée, l'auteur ne peut interdire (…) la reproduction et la communication au public d'œuvres d'art plastique, graphique ou architectural destinées à être placées de façon permanente dans des lieux publics, pour autant qu'il s'agisse de la reproduction ou de la communication de l'œuvre telle qu'elle s'y trouve ».

Cette exception de panorama permet, par toute personne, la reproduction d’œuvres d'art plastique, graphique ou architectural destinées à être placées de façon permanente dans des lieux publics (par exemple, la photographie d’un bâtiment ou d’une œuvre d’art exposée en rue), ainsi que leur communication au public (par exemple, le partage de la photographie sur les réseaux sociaux).

  1. La reprographie – La reproduction de documents[10]

La rémunération pour la copie privée vise à compenser la perte de revenus subie par les ayants droit en raison de la reproduction.

Le régime de reprographie a été modifié en 2017[11]. Auparavant, la rémunération des auteurs était composée de deux parties : une rémunération forfaitaire sur les machines et une rémunération proportionnelle, fonction du nombre de copies réalisées. La rémunération forfaitaire a été supprimée, tandis que le tarif de la copie a été revu à la hausse pour compenser la suppression de la rémunération forfaitaire.

Le mécanisme consiste donc à verser un certain montant pour la reproduction d’œuvres protégées qui, dès lors, ne sont plus soumises à l’autorisation de leur auteur.

Il est possible pour plusieurs débiteurs appartenant à un même secteur de négocier avec Reprobel, afin de faciliter la perception de la rémunération. Ainsi, les trois Unions des villes et communes et les deux Associations de provinces du pays ont conclu une convention-cadre avec Reprobel afin de déterminer de commun accord un montant forfaitaire visant à couvrir les copies et impressions d’œuvres protégées réalisées par les villes et communes et autres pouvoirs locaux de Belgique.

  1. Les œuvres réalisées dans le cadre d’une relation de travail ou d’une commande

Le travailleur est reconnu comme étant le titulaire des droits d’auteur. Toutefois, il existe un mécanisme de cession des droits à l’employeur[12]. Il faut que la cession soit expressément prévue, par exemple mentionnée dans le contrat de travail ou dans un avenant au contrat de travail. Il existe une seconde condition, il faut que la création de l’œuvre entre dans le cadre du contrat de travail. Si ces deux conditions sont remplies, les droits patrimoniaux peuvent être cédés à l’employeur sans qu’il ne faille respecter les conditions prévues pour les autres cessions de droits patrimoniaux (rémunération de l’auteur, étendue et durée de la cession).

La loi précise expressément que ce régime de cession est applicable pour les travailleurs engagés dans le cadre d’un contrat de travail, mais également pour les travailleurs sous statut. La cession assouplie vaut donc pour les créations des agents statutaires et des agents contractuels.

Le législateur a prévu le même mécanisme de cession assouplie pour les œuvres créées dans le cadre d’une commande. En vertu de ce mécanisme, les droits patrimoniaux de l’auteur peuvent être cédés à celui qui a passé la commande, sans qu’il ne soit nécessaire de respecter toutes les conditions applicables aux autres cessions. La disposition du Code précise toutefois que les droits en question ne peuvent être cédés à celui qui a passé la commande que pour autant que son activité relève de l'industrie non culturelle ou de la publicité, que l'œuvre soit destinée à cette activité et que la cession ou la licence des droits soit expressément prévue[13].


[1]     A. Berenboom, Le nouveau droit d’auteur et les droits voisins, 4ème éd., Larcier, Bruxelles, 2008, p. 53. Dans ce sens, Cass. 27.4.1989 qui juge qu’une œuvre est protégée si elle constitue l’expression de l’effort intellectuel de celui qui l’a réalisée (Cass. 27.4.1989, Pas., 1989, p. 908).

[2]     Art. XI.189 et suivants du Code de droit économique.

[3]     Art. XI.203 et suivants du code précité.

[4]     Il s’agit de sociétés qui perçoivent les droits reconnus par la loi et qui les répartissent. Ces sociétés doivent être autorisées, par le Ministre fédéral qui a le droit d’auteur dans ses attributions, à exercer leurs activités sur le territoire national.

[5]     Ainsi, la Cour de Cassation a estimé qu’une exécution dans un home de personnes âgées a un caractère privé parce qu’il s’agit d’un cercle restreint et intime de pensionnaires, lesquels ont tous leur résidence dans la maison et y vivent en famille (Cass., 18 févr. 2000, AM, 2000, p. 290).

[6]     Pour une énumération exhaustive des différents tarifs, vous pouvez consulter le site www.unisono.be.

[7]     En ce qui concerne les droits voisins, Simim est la société de gestion assurant les intérêts des producteurs de musique, tandis que PlayRight défend les droits des artistes-interprètes.

[8]     https://www.unisono.be/sites/default/files/Tarif_R%C3%A9mun%C3%A9ration_Equitable.pdf

[9]     www.unisono.be

[10]    Pendant longtemps, seules les photocopies d’œuvres protégées étaient visées par la rémunération à verser à Reprobel. Maintenant, les impressions d’œuvres protégées sont également visées ; V. https://www.reprobel.be/fr/impressions/

[11]    V. Isabelle Dugailliez, Modification de la réglementation relative à la reprographie, Mouv. Comm. 01/2018, p. 54.

[12]    Art. XI.167 du Code de droit économique.

[13]    Ibid.


Cover: Focus sur la commune - Fiches pour une bonne gestion communale
Focus sur la commune

Cette fiche provient de l'ouvrage "Focus sur la commune - Fiches pour une bonne gestion communale", véritable outil réalisé en collaboration avec la DG05 pour tout savoir sur la commune, terreau de démocratie, pouvoir le plus proche du citoyen au service duquel, jour apres jour, le mandataire local assume son mandat. Indispensable aux décideurs qui veulent contribuer de façon active à la gestion de leur commune.

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Date de mise à jour
1er Novembre 2023

Type de contenu

Matière(s)

Propriété intellectuelle
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