Les hébergements touristiques et la sécurité-incendie
1. Obligation d'enregistrement des établissements d'hébergement touristiques (art.D.III.21 et ss. du Code du tourisme)
Tout exploitant d'un hébergement touristique[1] est tenu d'enregistrer celui-ci auprès de Tourisme Wallonie.
L'enregistrement est subordonné aux conditions suivantes :
- disposer d'une attestation de sécurité-incendie ou, le cas échéant, d'une attestation de contrôle simplifié, délivrée en conformité avec les articles D.III.72 et D.III.77 relatifs à la sécurité-incendie et à l'attestation de contrôle simplifié ;
- disposer d'un extrait de casier judiciaire destiné à une administration publique et délivré depuis moins de six mois, suivant le cas, soit au nom de la personne physique - exploitant, soit au nom de la personne physique qui peut valablement engager l'exploitant - personne morale, et au nom du gestionnaire.
L'enregistrement a une durée indéterminée, sous réserve du maintien des conditions d'enregistrement.
L'exploitation d'un hébergement touristique sans enregistrement préalable est constitutive d'une infraction de 1ere catégorie (voir art D.V.7 du code) passible d'une amende administrative de 400 à 40 000 euros.
Outre l'enregistrement, l'exploitant à la possibilité de solliciter auprès de Tourisme Wallonie la certification de son hébergement touristique si celui-ci répond aux conditions de la certification visée.
La certification porte sur une des catégories suivantes :
- hôtel de tourisme;
- meublé de tourisme;
- maison d'hôtes;
- camping touristique;
- village de vacances;
- auberge pour jeunes.
Cette certification est facultative et n'est pas nécessaire à l'exploitation de l'hébergement contrairement à l'enregistrement.
2. L'attestation de sécurité-incendie (art. D.III.72 et ss.)
Un hébergement touristique ne peut être exploité sans attestation de sécurité-incendie
L'attestation est délivrée par le bourgmestre s'il est satisfait aux normes de sécurité spécifiques applicables au bâtiment. Ces normes sont déterminées dans les annexes du Code du tourisme. L'attestation de sécurité-incendie peut être assortie de l'obligation d'accomplir dans un délai renouvelable des travaux de mise en conformité de l'établissement d'hébergement touristique aux normes de sécurité spécifiques. Le délai initial et ses éventuels renouvellements ne peuvent excéder au total trente mois. Le bourgmestre devra charger le service d'incendie de vérifier le respect des délais. En cas de non-respect des échéances, il y a caducité de l'attestation de sécurité-incendie.
L'attestation de sécurité-incendie a une durée de validité de cinq ans à dater de sa signature. Si le bâtiment ou une partie de celui-ci fait l'objet de transformations susceptibles de remettre en cause sa sécurité en matière d'incendie, l'attestation sera caduque. Ce sera notamment le cas lors de la création de nouveaux locaux destinés aux hôtes, tels que chambre, salle de réunion, lors de la modification du chemin d'évacuation ou du trajet qu'ils empruntent, ou encore lors de toute transformation nécessitant un permis d'urbanisme, etc.
Pour obtenir l'attestation de sécurité-incendie, le demandeur doit adresser une demande (sur le formulaire délivré par Tourisme Wallonie ) au bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle est situé le bâtiment.
Dans les quinze jours à dater de la réception de la demande, le bourgmestre en accuse réception et en transmet une copie au service prévention de la Zone de secours territorialement compétent. Le service prévention adresse son rapport au bourgmestre et au demandeur dans les soixante jours de la réception du dossier.
Le bourgmestre statue sur la demande d'attestation de sécurité-incendie au vu du rapport du service prévention. S'il s'ecarte du rapport, il en indique les motifs. Ensuite, la décision accompagnée du rapport du service prévention est notifiée au demandeur dans nonante jours à dater de la réception de la demande par le Bourgmestre.
Des dérogations aux normes de sécurité peuvent être demandées à titre exceptionnel. Celles-ci font l'objet d'un examen par la commission sécurité-incendie qui est mise sur pied via le Code du tourisme et sont ou non octroyées par le ministre du Tourisme.
3. L'attestation de contrôle simplifié (art D.III.77 et ss.)
Par dérogation à ce qui précède, l'attestation de sécurité-incendie n'est pas nécessaire pour les hébergements touristiques situés dans un même bâtiment et dont la capacité maximale (additionnée) est inférieure à dix personnes. Ces hébergements devront toutefois obtenir une attestation de contrôle simplifié.
L'attestation de contrôle simplifié est délivrée par le bourgmestre ou l'organisme désigné par le Gouvernement[2] qu'il délègue sur production des documents suivants :
- un certificat de conformité délivré par un organisme agré concernant :
- l'installation électrique ;
- l'installation de chauffage ;
- l'installation au gaz, en ce compris les appareils raccordés à cette dernière ;
- une déclaration sur l'honneur de l'exploitant relative à :
- la détention d'installations de détecteurs incendie et d'extincteurs ;
- au bon entretien et au ramonage annuel des cheminées et conduits de fumé ;
- à sa prise de connaissance et au respect des mesures relatives aux prescriptions d'occupation de l'exploitation tels que visés à l'annexe 9 de la partie réglementaire du code du tourisme.
Ces documents doivent être élaborés conformément à l'annexe 9 de la partie réglementaire Code du tourisme.
Les certificats visés au point 1. doivent être délivrés depuis moins de deux ans avant la date d'introduction de la demande d'attestation de contrôle simplifié et aucun des travaux définis à l'article D.III.74, § 2 du Code , ne peut avoir été effectué après la délivrance de ces certificats.
La demande d'attestation de contrôle simplifié est adressée au bourgmestre ou au service désigné par le Gouvernement qu'il délègue, sur le formulaire arr&eaté par Tourisme Wallonie.
Dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de la demande d'attestation de contrôle simplifié, le bourgmestre ou le service désigné dresse un accusé de réception.
Le bourgmestre ou le service désigné statue sur la demande d'attestation de contrôle simplifié sur base du modèle d'attestation établi Tourisme Wallonie et notifie sa décision au demandeur, par envoi certifié, dans les nonante jours à dater de l'envoi de l'accusé de réception. Une copie de la décision est transmise, soit par le bourgmestre soit par le service désigné, à Tourisme Wallonie.
L'attestation de contrôle simplifié a une durée de validité de cinq années à dater de sa signature.
Il y a néanmoins déchéance de l'attestation de contrôle simplifié lorsque le bâtiment ou son équipement a fait l'objet de transformations susceptibles de remettre en cause sa sécurité en matière d'incendie, et en tout cas lors de :
- la création de nouveaux locaux destinés aux hôtes tels que chambre, salle de réunions, cuisine, salon ou l'augmentation de la capacité maximale de touristes ;
- l'installation, la modification ou l'extension d'un réseau de gaz ou d'électricité ;
- toute transformation qui nécessite un permis d'urbanisme.
4. Les pouvoirs du bourgmestre (art D.III.78 )
Lorsqu'un hébergement touristique ne dispose pas d'attestation de sécurité-incendie ou d'attestation de contrôle simplifié pour garantir la sécurité de ses occupants, le bourgmestre peut :
- ordonner la cessation totale ou partielle de l'exploitation de l'hébergement touristique ;
- mettre l'hébergement touristique sous scellés et, au besoin, procéder à sa fermeture provisoire immédiate ;
- prendre toute mesure utile pour garantir la sécurité de l'établissement en matière d'incendie.
Il est intéressant de constater que le champ d'action du bourgmestre sur cette base est plus large que lorsqu'il agit en vertu de son pouvoir de police générale, puisque le Code du tourisme n'exige pas qu'il existe un risque pour la sécurité publique ; il suffit que la sécurité des occupants de l'établissement soit mise à mal. Il ne faut pas pour autant perdre de vue que le principe de proportionnalité impose d'adapter les mesures prises à la gravité du risque encouru, ce qui implique notamment que l'ordre de cessation ne peut être donné de façon automatique. Par ailleurs, les principes de bonne administration imposent d'entendre l'exploitant préalablement au prononcé de la mesure, sauf cas d'urgence.
[1] Le Code définit l'hébergement touristique comme étant le bâtiment, la partie de bâtiment ou le terrain constitués d'unités d'hébergements mises à disposition de touristes principalement pour y séjourner au moins une nuit, à titre onéreux, de façon réguliàre ou occasionnelle. Cette définition permet d'englober les logements mis à disposition par des particuliers sur des plates-formes telles que « Airbnb ».
[2] Si le bourgmestre lui a délégué sa compétence de délivrance des attestations de contrôle simplifié.
Focus sur la commune
Cette fiche provient de l'ouvrage "Focus sur la commune - Fiches pour une bonne gestion communale", véritable outil réalisé en collaboration avec le SPW-IAS pour tout savoir sur la commune, terreau de démocratie, pouvoir le plus proche du citoyen au service duquel, jour apres jour, le mandataire local assume son mandat. Indispensable aux décideurs qui veulent contribuer de façon active à la gestion de leur commune.
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