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Mis en ligne le 3 Mars 2008

1.Les travailleurs « associatifs » sont, depuis le 1er janvier 2022, soumis au nouvel article 17 de l’arrêté royal ONSS[1] (A.R. ONSS)

La loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale[2] avait instauré un nouveau statut de travailleur associatif. Ce statut permettait de générer un revenu défiscalisé moyennant le respect de certaines conditions.

Le travail associatif vise toute forme de travail effectué dans l’intérêt d’autrui et dans l’intérêt de la collectivité, dans le secteur non-marchand public ou privé, qui n’est pas effectué à titre gratuit mais moyennant paiement d’une indemnité limitée.

Le 23 avril 2020, la Cour constitutionnelle a rendu un arrêt[3] dans le cadre de recours en annulation totale ou partielle de la loi précitée. Par cet arrêt, la Cour annule la loi du 18 juillet 2018 et par conséquent, le système des activités complémentaires exonérées d’impôt dans le cadre du travail associatif, au motif que le système mis en place par cette loi viole le principe constitutionnel d’égalité et de non-discrimination à plusieurs égards[4].

Toutefois, les effets de la loi du 18 juillet 2018 ont été maintenus pour les activités exercées jusqu’au 31.12.2020. Des prestations pouvaient donc être fournies jusqu’à cette date sous le système des activités complémentaires exonérées d’impôt.

L’accord de gouvernement indiquait quant à lui : « En concertation avec les secteurs concernés, nous introduirons un nouveau règlement sur le travail associatif, qui entrera en vigueur au 1er janvier 2021. Nous prendrons en compte les observations formulées par la Cour constitutionnelle dans son arrêt du 23 avril 2020. » L’intention de l’autorité fédérale était bien de réinstaurer un mécanisme similaire tout en tenant compte des éléments soulevés par la Cour Constitutionnelle.

C’est ce qui a été fait par l’adoption en séance plénière à la chambre le 17.12.2020 du projet de loi relatif au travail associatif[5]. La loi est entrée en vigueur au 1er janvier 2021 et pour cesser de l’être au 31 décembre 2021.

La loi concernée proposait une solution temporaire pour combler le vide juridique qui a découlé de l’annulation par la Cour Constitutionnelle de la loi du 18 juillet 2018 dans l’attente de la création d’un cadre juridique plus stable.

Le Gouvernement a choisi comme solution, l’alternative que lui a soumise le Conseil national du travail[6] qui consiste à intégrer le régime relatif au travail associatif dans l’article 17 de l’AR du 28.11.1969[7].

Ci-après vous trouverez les nouvelles conditions de l’article 17.

A.Listes des activités visées et des employeurs :

Les employeurs et les activités visés par ce régime sont les suivants :

  • l'Etat, les Communautés, les Régions et les administrations provinciales et locales pour les personnes occupées dans un emploi comportant des prestations de travail accomplies soit :
    • en qualité de chef responsable, d'intendant, d'économe, de moniteur ou de moniteur adjoint au cours de vacances sportives organisées pendant les vacances scolaires et les journées ou parties de journées libres dans l'enseignement ;
    • comme animateur d'activités socio-culturelles et sportives pendant les journées ou parties de journées libres dans l'enseignement ;
    • sous forme d'initiation, de démonstration ou de conférence qui ont lieu après 16 heures 30 ou pendant les journées ou parties de journées libres dans l'enseignement.
  • la RTBF, la VRT et la BRF pour les personnes qui, en plus d’être reprises dans le cadre organique de leur personnel, sont occupées en qualité d'artistes (pour celles-ci, le contingent reste de 25 jours/an) ;
  • l'Etat, les communautés, les régions, les administrations provinciales et locales, de même que les employeurs organisés en tant qu'association sans but lucratif ou en société à finalité sociale dont les statuts stipulent que les associés ne recherchent aucun bénéfice patrimonial, qui organisent des colonies de vacances, plaines de jeux et campements de sport et les personnes qu'ils occupent en qualité d'intendant, d'économe, de moniteur ou de surveillant exclusivement pendant les vacances scolaires ;

Exemples : moniteurs pour une plaine de jeux durant les vacances scolaires ou moniteurs pour un camp de vacances pour jeunes.

  • les organisations reconnues par les autorités compétentes ou les organisations qui sont affiliées à une organisation coupole reconnue, et qui ont pour mission de dispenser une formation socioculturelle et/ou une initiation sportive et/ou des activités sportives et les personnes que ces organisations occupent comme animateur, chef, moniteur, coordinateur, entraineur sportif, professeur de sport, coach sportif, coordinateur des sports pour les jeunes, responsable du terrain ou du matériel, formateurs, coach, responsable de processus en dehors de leurs heures de travail ou scolaires ou pendant les vacances scolaires ;

Exemples : entraîneurs d’un club de sport ou responsables du terrain d’un club de football[8].

  • les organisations du secteur des arts amateurs reconnues par les autorités compétentes ou les organisations qui sont affiliées à une organisation coupole reconnue, qui occupent des personnes en tant qu’enseignants, formateurs, coachs et responsables de processus artistiques ou techniques (artistiques) et dont les prestations ne sont pas des prestations artistiques déjà couvertes ou éligibles au titre d’indemnités forfaitaires de défraiement ;

Exemple: professeurs dans une école de cirque, chef d’orchestre.

Attention : les musiciens ne dépendent pas du travail associatif.

  • les pouvoirs organisateurs des écoles subsidiées par une Communauté pour les personnes occupées comme animateurs d'activités socio-culturelles et sportives pendant les journées ou parties de journées libres dans l'enseignement ;
  • les organisateurs de manifestations sportives et les personnes qu'ils occupent exclusivement le jour de ces manifestations, à l’exclusion des sportifs rémunérés ;

Exemples : signaleurs lors d’une course cycliste, arbitres, stewards ou chaperons antidopage lors d’une compétition sportive.

  • les organisateurs de manifestations socioculturelles et les personnes qu’ils occupent pour un maximum de 32 heures à répartir selon les besoins le jour de l’évènement et 3 jours avant ou après l’évènement, à l’exclusion des prestations artistiques couvertes ou éligibles au titre d’indemnités forfaitaires de défraiement.

Exemples : personnes participant au montage, au contrôle des tickets et au nettoyage du terrain lors d’un festival de musique.

B.Quotas en heures

Le nombre d’heures est limité par trimestre et par an en fonction du secteur sportif ou socioculturel.

Dans le secteur sportif : 150 heures/trimestre et pour le dernier trimestre maximum 285 heures avec un plafond de 450heures/ an maximum.

Dans le secteur socioculturel : 100 heure/trimestre et pour le dernier trimestre maximum 190 heures avec un plafond de 300 heures/an maximum

L’article 17 précise qu’une journée de travail égale à 8 heures et que chaque heure commencée doit être déclarée comme heure complète.

Spécificité pour les étudiants qui combinent un contrat sous statut d’étudiants et un contrat sous article 17, ils doivent respecter un plafond de 190 heures/an dans le cadre de l’article 17. Ils peuvent donc cumuler un contrat d’étudiant en respectant le quota de 475heures /an avec un contrat article 17 en respectant un maximum de 190 heures/an.

Si le travailleur dépasse son quota d’heures autorisées dans le cadre de l’article 17, l’employeur chez qui le dépassement a lieu devra payer des cotisations sociales pour toutes les heures prestées sous article 17 chez lui.

Afin d’éviter cela, nous conseillons aux employeurs d’exiger du travailleur une attestation qui mentionne son quota. Le travailleur pourra consulter son contingent sur le site de la sécurité sociale https://www.socialsecurity.be/citizen/fr/static/applics/associationwork/index.htm.

C.Interdictions

L’arrêté royal du 23 décembre 2021 qui a modifié l’article 17 a inséré un § supplémentaire relatif à des interdictions[9] :

  • Il est désormais interdit de fournir des prestations dans le cadre de l’article 17 si l'employeur et le travailleur concernés étaient liés par un contrat de travail, une affectation statutaire ou un contrat d'entreprise au cours d'une période d'un an précédant le début des prestations.
  • Il est également interdit de fournir des prestations dans le cadre de l’article 17 si le travailleur était occupé par l'employeur dans le cadre d'un contrat conclu en application de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.

Il y a une exception prévue dans le cas des contrats d’occupations d’étudiants ainsi que si le contrat de travail a pris fin à la suite d’une mise à la pension. Dans ces deux, il peut y avoir une succession de contrats.  

D.Aspect fiscal

La loi du 26 avril 2022 fixant le régime fiscal des rétributions pour des activités d’association visées à l’article 17 de l’A.R. ONSS[10] prévoit que les rétributions pour de telles activités sont exonérées de cotisations sociales. 

Néanmoins, elles sont considérées comme des revenus divers et imposées au taux de 20 % après une déduction forfaitaire de 50 %. Si certaines limites horaires ou un plafond de revenus sont dépassés, les revenus sont considérés comme des revenus professionnels.

2.Le volontariat[11]

Le volontariat ou le bénévolat sont des termes signifiant la même chose ; nous utiliserons le terme volontariat car c’est celui que le législateur a choisi pour réglementer cette activité. Ce mot est également celui qui se rapproche le plus des termes utilisés dans d’autres langues.

Le volontariat est, selon la définition de la loi du 3 juillet 2005, une activité qui est exercée sans rétribution organisée par une organisation en dehors du cadre familial ou privé au profit d’une asbl, d’une personne de droit public ou de droit privé sans but lucratif ou de la collectivité dans son ensemble.

Le volontaire ne doit pas exercer la même activité professionnellement pour la même organisation, il peut bénéficier d’un défraiement[12]. La loi précise toutes les informations au minimum que l’organisation doit communiquer au volontaire, il n’est nullement obligatoire de rédiger une convention, toutefois nous le conseillons dans un but de clarifier la transmission de toutes les informations (statut de l’organisation, indemnités de défraiement, assurances).

Dans le secteur sportif et socioculturel, le volontariat connaît un grand succès. Le volontariat incite à la participation citoyenne et est vecteur de rassemblement.


[1]     A.R. 28.11.1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, art. 17.

[2]     M.B. 26.7.2018.

[3]     C. constit. 23.4.2020, arrêt n°53/2020, M.B. 20.5.2020 (notice Inforum n°335570).

[4]     Pour de plus amples informations quant à cet arrêt de la Cour constitutionnelle, voyez le site de l’UVCW : http://www.uvcw.be/ actualites/2,129,1,0,8851.htm.

[5]     Doc.parl. 1433/012

[6]     Dans son avis n°2236 du 13 juillet 2021

[7]     Pris en exécution pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

[8]     www.travailassociatif.be vous pouvez connaître quelles activités sont considérées comme activités sportives via les fédérations wallonnes reconnues sur le portail officiel du sport en Fédération Wallonie-Bruxelles

[9]     Ces nouvelles interdictions mettent à mal les pouvoirs locaux qui bien souvent engagent des enseignants sous statut article 17 pendant les congés scolaires. L’UVCW a sensibilisé le ministre des Affaires sociales sur cette nouveauté qui pénalise les pouvoirs locaux qui se voient de ce fait dans l’obligation d’engager les enseignants sous contrat de travail classique (en payant donc des cotisations onss). Voy notre actualité https://www.uvcw.be/jeunesse/actus/art-8216

[10]    M.B. 6.5.2022

[11]    Ce chapitre ne vise pas les activités des pompiers volontaires qui, tout en étant appelés volontaires, ne sont pas des bénévoles au sens de la présente section/loi.

[12]    Soit sur la base de frais réels (sur base de pièces justificatives) soit sur une base forfaitaire (le montant à ne pas dépasser est de 34.71 euros par jour et 1388.40 euros par an).


Cover: Focus sur la commune - Fiches pour une bonne gestion communale
Focus sur la commune

Cette fiche provient de l'ouvrage "Focus sur la commune - Fiches pour une bonne gestion communale", véritable outil réalisé en collaboration avec la DG05 pour tout savoir sur la commune, terreau de démocratie, pouvoir le plus proche du citoyen au service duquel, jour apres jour, le mandataire local assume son mandat. Indispensable aux décideurs qui veulent contribuer de façon active à la gestion de leur commune.

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Date de mise à jour
1er Novembre 2023

Type de contenu

Matière(s)

Sport & loisirs Personnel/RH
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