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Mis en ligne le 1er Février 2024

A l’initiative de Valérie De Bue, ministre ayant la compétence des infrastructures de la petite enfance, le Parlement wallon a adopté, en sa séance du 16 novembre 2023, le décret relatif au subventionnement des infrastructures et des équipements des milieux d’accueil de la petite enfance, publié au moniteur belge le 12 décembre 2023. Son entrée en vigueur est prévue au 1er juin 2024, toutefois, son arrêté d’exécution pourrait prévoir une entrée en vigueur anticipée.

A l’heure d’écrire ces lignes, ledit arrêté n’est pas encore adopté[1].

Avant d’aborder plus avant les objectifs et dispositions du décret, rappelons que la compétence de la petite enfance est gérée par la Fédération Wallonie-Bruxelles,[2] mais que la compétence relative aux infrastructures de la petite enfance est gérée par la Région wallonne.

I.       Objectifs du décret

L’objectif poursuivi par ce nouveau décret est d’actualiser la réglementation en tenant compte des problèmes rencontrés par les porteurs de projet (dans le cadre des précédents plans Cigogne, notamment) dans un objectif de simplification des procédures, de digitalisation (notamment le cadastre), d’objectivation, de modernisation, de concertation et de concordance avec la réforme des milieux d’accueil.

L'adoption d'une base décrétale en Région wallonne en la matière ainsi qu'un nouvel arrêté actualisé permettront de poser un cadre pérenne en la matière, mais également de poser un cadre pour mener à bien l’axe rénovation.

Précisons que le vieil arrêté exécutif du 8 juillet 1983[3] n’est plus d’actualité ni en phase avec les changements induits par la réforme MILAC.

Un cadastre sera établi afin de disposer d’une photographie de l’état actuel des infrastructures de la petite enfance, d’identifier et de prioriser les investissements à réaliser pour permettre une remise à niveau des infrastructures. Ce cadastre permettra donc de déterminer les travaux à réaliser pour amener les infrastructures vers les objectifs régionaux en termes de performance énergétique.

Rappelons que l’UVCW avait relayé sur son site internet, le lien vers l’enquête à remplir par les milieux d’accueil afin que l’administration réalise le cadastre.

Un autre axe de la réforme porte sur le principe d’une programmation pour le financement des infrastructures de la petite enfance, établie sur des critères objectifs.

Les subventions porteront sur l’achat ou la construction de bâtiments, l’agrandissement, la transformation et les grosses réparations, mais également sur l’équipement et le premier ameublement du bâtiment. L’activité de l’accueil doit être maintenue pendant la durée d’amortissement.

Nous allons passer en revue certaines dispositions du décret qui mettent en œuvre ces objectifs.

II.      Programmation

L’article 3 précise les critères sur base desquels, le gouvernement établira une programmation afin d’octroyer des subventions aux milieux d’accueil de type 1 en vue d’assurer le maintien de places.

Les critères sont les suivants :

1°    une évaluation effectuée l'année précédente sur base du cadastre établi selon les modalités définies par le Gouvernement ;

2°    le taux de couverture existant sur l'arrondissement où est localisé le milieu d'accueil subventionné ;

3°    l'indice socio-économique de l'arrondissement où est localisé le milieu d'accueil subventionné tel que défini par le Gouvernement ;

4°    la qualité du bâtiment qui abrite le milieu d'accueil de type 1, à savoir améliorable ou non améliorable ;

5°    l'investissement nécessaire au maintien de places.

La programmation et l’enveloppe budgétaire qui en découle sont fixées au plus tard 6 mois après le renouvellement du Gouvernement et pour une durée de cinq ans. Il est cependant prévu, dans les dispositions dérogatoires, que la première programmation est adoptée 6 mois après l’entrée en vigueur du décret et, de ce fait, la durée est plus courte qu’une législature complète.

III.    Subventions

Au niveau du subventionnement, le décret établit une distinction selon que le milieu d’accueil est un milieu d’accueil qui relève du type 1 ou du type 2.

A.     Définitions des milieux d’accueil de type 1 et de type 2

Le décret y définit ce qu’il faut entendre par milieu d’accueil et ensuite y définit ceux de type 1 et de type 2.

Le milieu d'accueil est :

  • soit, un milieu d'accueil défini à l'article 3 du décret de la Communauté française du 21 février 2019 visant à renforcer la qualité et l'accessibilité de l'accueil de la petite enfance en Communauté française et qui bénéficie d'une autorisation d’accueil. C’est-à-dire les milieux d’accueils issus de la réforme des milieux d’accueil par la Communauté française, « réforme MILAC » ;
  • soit, une maison d'accueil agréée par la Région wallonne et qui entre dans les conditions d'un subventionnement défini à l'article 96 du CRWASS.

Le décret, y définit le milieu d'accueil de type 1 comme :

  1. la crèche visée à l'article 3, 1°, du décret de la Communauté française du 21 février 2019 visant à renforcer la qualité et l'accessibilité de l'accueil de la petite enfance en Communauté française, qui bénéficie d'une autorisation d'accueil et du droit au subside d'accessibilité conformément aux articles 88 et 89 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 mai 2019 fixant le régime d'autorisation et de subvention des crèches, des services d'accueil d'enfants et des accueillantes, (co)accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s dit ci-après « arrêté d’autorisation » ;
  2. le service d'accueil spécialisé de la petite enfance (SASPE)[4] ;
  3. la maison d'accueil agréée[5].

Les milieux d’accueil de type 2 sont les suivants[6] :

  1. la crèche autorisée par l'O.N.E., mais qui n'a pas droit au subside de base conformément à l'article 87 de l’« arrêté d’autorisation » ;
  2. la crèche autorisée par l'O.N.E. et qui bénéficie du subside de base conformément à l'article 87 de l « 'arrêté dit d’autorisation »
  3. le service d'accueil d'enfants (SAE) autorisé par l'O.N.E., visé à l'article 3, 3°, du décret de la Communauté française du 21 février 2019 visant à renforcer la qualité et l'accessibilité de l'accueil de la petite enfance en Communauté française ;
  4. le (co)accueillant d'enfants autorisé par l'O.N.E., visé à l'article 3, 2°, du décret de la Communauté française du 21 février 2019 visant à renforcer la qualité et l'accessibilité de l'accueil de la petite enfance en Communauté française ;
  5. le service d'accueil d'enfants malades à domicile autorisé par l'O.N.E., visé à l'article 3, 5°, du décret de la Communauté française du 21 février 2019 visant à renforcer la qualité et l'accessibilité de l'accueil de la petite enfance en Communauté française ;

 B.     Subventionnement pour les milieux d’accueil de type 1 

Dans le cadre de la programmation, le Gouvernement peut octroyer, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, une subvention :

  1. au milieu d'accueil de type 1 dans le but d'assurer le maintien de places ;
  2. au titulaire du droit réel sur un bâtiment abritant un milieu d'accueil de type 1, s'il est distinct dudit milieu d'accueil, dans le but d'assurer le maintien de places pour autant qu'il soit organisé par une personne morale de droit public, une fondation, une société coopérative agréée comme entreprise sociale ou une association sans but lucratif ;
  3. à une personne morale de droit public, à une fondation, une coopérative agréée comme entreprise sociale ou à une association sans but lucratif, qui n'est pas un milieu d'accueil de type 1, pour l'achat d'un bâtiment déjà construit ou à construire, dans le but d'abriter un milieu d'accueil de type 1 et d'assurer le maintien de ses places.

La subvention est affectée : à l'achat d'un bâtiment déjà construit ; à l'achat d'un bâtiment à construire ; à la construction d'un bâtiment ; à la réhabilitation d'un bâtiment ; à la restructuration d'un bâtiment ; à l'équipement et au premier ameublement d'un bâtiment ; à l'acquisition d'un droit réel sur le terrain ou le bâtiment aux conditions définies par le Gouvernement.

Le Gouvernement déterminera les critères de performance énergétique, de durabilité, d'accessibilité et de mobilité auxquels doivent répondre les bâtiments visés supra.

 L'affectation du bâtiment aux activités d'un milieu d'accueil de type 1 autorisé ou agréé, objet de la subvention, ne peut pas être modifiée pendant la durée d'amortissement fixée comme suit :

  1. vingt ans pour la construction d'un bâtiment à dater de l'ouverture du mi- lieu d'accueil de type 1 ;
  2. vingt ans pour l'achat d'un bâtiment à dater de l'ouverture du milieu d'accueil de type 1 ;
  3. vingt ans pour la réhabilitation et la restructuration à dater de la réception provisoire des travaux ;
  4. cinq ans pour les équipements et le premier ameublement à dater de l'ouverture du milieu d'accueil subventionné 
1.         Suppression de la condition d’unicité entre le demandeur de subside et le gestionnaire

Le décret permet l’octroi de la subvention au demandeur même s’il ne gère pas lui-même le milieu d’accueil.

Désormais, le demandeur peut confier la gestion du milieu d'accueil à une personne morale de droit public, une fondation, une coopérative agréée comme entreprise sociale ou une association sans but lucratif et recevoir une subvention.

Nous saluons que notre revendication ait été prise en compte, lorsque nous avons relayé à la ministre les retours de terrain relatifs aux précédents Plans. Cette suppression de la condition d’unicité entre le demandeur du subside et le gestionnaire, permettra aux communes qui délèguent la gestion du milieu d’accueil notamment à des intercommunales, de bénéficier d’un subside et ainsi de faire face à tous les frais et responsabilités liés au bâtiment qui leur incombent.

2.         Subvention dans les cas d’urgence impérieuse

L’article 8 du décret prévoit que le Gouvernement peut octroyer en dehors d'une programmation, selon les modalités qu'il détermine, des subventions aux milieux d'accueil de type 1, lorsque l'urgence impérieuse qui résulte d'événements imprévisibles pour le milieu d'accueil de type 1 ne permet pas de s'inscrire dans le cadre d'une programmation. Les circonstances invoquées pour justifier l'urgence impérieuse ne peuvent, en aucun cas, être imputables au milieu d'accueil de type 1.

D’après les travaux parlementaires[7], est visé ici notamment des prescriptions de pompiers qui, si elles n’étaient pas implémentées dans les délais prescrits, menaceraient la sécurité des occupants où mèneraient à la fermeture du milieu d’accueil de type 1 dans un délai incompatible avec la programmation.

Nous saluons l’ajout de cet article via un amendement déposé entre la 1re lecture et la 3e lecture du décret adopté le 16 novembre 2023, qui apaisera indéniablement les situations dans lesquelles se trouveront certains Bourgmestres qui seraient contraints soit d’ordonner la fermeture du milieu d’accueil, soit de débloquer un budget sur fonds propres pour rapidement effectuer les travaux.

C.      Subventionnement pour les milieux d’accueil de type 2

Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut octroyer une subvention au milieu d'accueil de type 2 destinée à l'achat de matériel spécifique à l'activité du milieu d'accueil en lien direct avec le lieu d'accueil, tels que repris dans une liste établie par le Gouvernement, dans le but de créer ou maintenir les places d'accueil autorisées par l'O.N.E.

Le Gouvernement peut octroyer au milieu d'accueil de type 2 visé à l'article 2, 11°, d), du décret, soit les (co)accueillantes d’enfants, une subvention destinée aux travaux de sécurisation en lien direct avec le lieu d'accueil, tels que repris dans une liste établie par le Gouvernement, dans le but de créer ou maintenir les places d'accueil autorisées par l'O.N.E.

Le Gouvernement peut octroyer une subvention au milieu d'accueil de type 2 visé à l'article 2, 11°, a) et b) du décret, soit les crèches qui n’ont pas droit au subside de base et celles qui bénéficie du subside de base, destinée aux travaux de sécurisation ainsi que ceux relatifs à la performance énergétique et à la salubrité du bâtiment en lien direct avec le lieu d'accueil, tels que repris dans une liste établie par le Gouvernement, dans le but de créer ou maintenir les places d'accueil autorisées par l'O.N.E.

L'affectation du bâtiment aux activités d'un milieu d'accueil de type 2 visé à l'article 2, 11°, a) et b), objet de la subvention, ne peut pas être modifiée pendant dix ans à dater de la fin des travaux.

IV.    Conclusion

Dans le cadre de la fonction consultative, l’UVCW a rendu un avis tant sur l’avant-projet de décret que sur l’avant-projet d’arrêté. Vous pouvez les lire en bas de cette page.

Nous pouvons constater que certaines de nos revendications ont été rencontrées ce dont nous nous réjouissons.

Ce décret contribuera à limiter les appels à projets, chose que nous accueillons favorablement étant donné nous dénonçons avec fermeté la multiplication d’appel en projets auxquelles les communes doivent faire face et les difficultés qui en découlent en termes de charge de travail.

Nous nous réjouissons que la Région wallonne se soit dotée d’un tel décret qui crée une réelle programmation dans le financement des infrastructures de la petite enfance. Cette programmation quinquennale, établie sur la base d’un cadastre dynamique et de critères objectifs, contribuera à une meilleure prévisibilité et lisibilité des dépenses, en termes de gestion des derniers publics. A chaque législature, le gouvernement devra déterminer l’enveloppe budgétaire dédiée à la rénovation des infrastructures. Ce qui in fine, contribuera également au maintien du nombre de places d’accueil.

Cependant, nous réitérons ce que nous avions mentionné dans l’avis rendu sur l’avant-projet de décret quant au constat concernant la large habilitation octroyée au gouvernement, notamment pour ce qui concerne les subventions (le montant, le taux...)

Concernant le cadastre des infrastructures, qui est en cours de réalisation par le SPW IAS et qui se veut dynamique, nous attirons à nouveau l’attention des gestionnaires des milieux d’accueils sur l’importance de contribuer à sa réalisation. Voici le lien sur lequel vous pourrez répondre aux questions https://forms.office.com/r/m2Z0DkDAnd

L’enjeu est de taille, car il vous permettra en fonction de l’état du bâti d’entrer dans une future programmation et ainsi de voir diminuer les coûts énergétiques de vos infrastructures lesquels ont été mis en exergue à la suite de la crise énergétique.

In fine, nous épinglerons encore qu’à travers ce décret, c’est également une contribution au maintien de places d’accueil qui ne sont déjà pas très nombreuses… que nous saluons.

Lorsque l’arrêté sera adopté et en vigueur, nous ne manquerons pas d’effectuer une mise à jour de cet article afin de mieux cerner certains aspects.

 


[1] Nous ferons une mise à jour du présent article en fonction des informations complémentaires prévues par l’arrêté.

[2] Communauté française de sa dénomination constitutionnelle.

[3] A.E.C.F. 8.7.1983 réglant pour la Communauté française l’octroi de subventions pour l’achat ou la construction de bâtiments en vue de l’installation de crèches, pouponnières, maisons maternelles et centres d’accueil, ainsi que pour l’agrandissement, la transformation, les grosses réparations, l’équipement et le premier ameublement de ces immeubles

[4] Visé à l'art. 3, 4°, du décr. C.F. 21.2.2019 visant à renforcer la qualité et l'accessibilité de l'accueil de la petite enfance en Communauté française, qui bénéficie du financement visé aux articles 27 et suivants de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 avril 2009 portant réglementation générale et fixant les modalités de subventionnement des milieux d'accueil organisés par " l'Office " et des services d'accueil spécialisé de la petite enfance.

[5] Par la Région wallonne et qui entre dans les conditions d'un subventionnement défini à l'article 96 du CRWASS.

[6] Décr. 16.11.2023 rel. au subventionnement des infrastructures et des équipements des milieux d’accueil de la petite enfance, M.B., 12.12.23, art. 2, 11°.

[7] DOC 1476.Parlement Wallon, Session 2023-2024- CRA N°6, p.15.

Auteur Conseiller(e)(s) / personne(s) de contact
Jeunesse/petite enfance : Ariane Michel - Tanya Sidiras
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Assemblée générale UVCW 2025

Date de mise en ligne
1er Février 2024

Auteur
Tanya Sidiras

Type de contenu

Matière(s)

Jeunesse/petite enfance
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