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Mis en ligne le 20 Juillet 2018

Travailler durant l’été une fois le diplôme en poche, est-ce autorisé ?[1]

La période des vacances d’été est bien souvent synonyme de soleil, de farniente mais également, de job d’étudiant. Nous tenons à attirer votre attention sur un cas particulier, à savoir : le travail étudiant à la fin des études.

En effet, une fois le diplôme en poche, certains jeunes (qui n’ont pas pour objectif de poursuivre un cursus scolaire) souhaitent profiter de leurs « dernières » grandes vacances pour travailler sous le statut d’étudiant avant de se lancer sur le marché de l’emploi.

Comme vous le savez, le statut étudiant est profitable tant pour le jeune que pour l’employeur dans la mesure où ce type de contrat, sous certaines conditions, bénéficie d’une réduction des cotisations de sécurité sociale.

Toutefois, une question se pose : « une fois le diplôme obtenu, ces jeunes sont-ils toujours considérés comme des étudiants ? ».

La réponse diffère selon que la question soit analysée dans le cadre du droit du travail (loi du 3 juillet 1978, relative aux contrats de travail) ou dans le cadre de la législation de la sécurité sociale. Cela a pour implication que les différents organismes concernés par cette problématique ne voient pas les choses de manière identique.

Avant d’entrer dans le cœur du sujet, il est important de noter que la loi du 3 juillet 1978 n’apporte aucune définition à la notion d’étudiant. Dès lors, cette notion est interprétée de manière large et il faut entendre par étudiant : « toutes les personnes qui sont étudiantes à titre principal dans l’enseignement secondaire (qu’il soit général, technique, professionnel ou artistique), supérieur, universitaire ou qui préparent un jury central »[2].

Concrètement, comment les organismes répondent-ils à cette problématique ?

ONSS 

Pour l’ONSS, un jeune terminant ses études au mois de juin a la possibilité de faire un job d’étudiant durant les vacances d’été et par conséquent, de bénéficier des cotisations sociales réduites jusqu’au 30 septembre de cette même année[3].

ONEM

Lorsqu’un jeune termine ses études et qu’il n’a pas directement un emploi, il a l’obligation de s’inscrire comme demandeur d’emploi afin de commencer son stage d’insertion professionnelle. Le jeune peut s’inscrire comme demandeur d’emploi dès la fin de ses études mais le stage d’insertion débutera, au plus tôt, le 1er août.

L’ONEM indique, sur son site internet, que les jours de travail sous le statut étudiant situés après le 31 juillet qui suit la fin des études sont pris en considération pour le stage d'insertion professionnelle.

Dès lors, selon l’ONEM, il est possible, durant les mois d’août et de septembre, de travailler sous contrat d’occupation d’étudiant alors que le jeune a déjà le statut de demandeur d’emploi[4].

FAMIFED

En ce qui concerne Famifed, un jeune ayant terminé ses études peut travailler maximum 240 heures sous le statut étudiant durant les mois de juillet, août et septembre qui suivent directement la fin des études, tout en continuant de percevoir ses allocations familiales.

Il est à noter que si le jeune entame une activité professionnelle durant son stage d’insertion professionnelle, il peut continuer de percevoir ses allocations familiales, à condition que ses revenus mensuels ne dépassent pas 541,09 euros brut.

Dans l’hypothèse où le jeune cumule la qualité d’étudiant et celle de demandeur d’emploi, Famifed appliquera les conditions les plus favorables pour les mois d’août et de septembre. Cependant, si le jeune vient à dépasser les revenus autorisés et dépasser le nombre d’heure autorisées, il perdra le droit aux allocations familiales pour le trimestre concerné[5].

Contrôle des Lois sociales (CLS)

Pour ce qui est du Contrôle des Lois sociales, le statut d’étudiant doit être entendu de la manière suivante : « La loi vise uniquement les ‘étudiants-travailleurs’ c’est-à-dire les personnes pour lesquelles étudier est l’activité principale et travailler ne revêt qu’un caractère accessoire.

C’est donc au cas par cas, selon les circonstances de fait qu’il convient d’apprécier si la personne rentre ou non dans le champ d’application des dispositions en matière de contrat d’occupation d’étudiant.

À titre d’exemple, les travailleurs ou les demandeurs d’emploi qui suivent une formation ou des études ne peuvent pas être considérés comme ayant le statut d’étudiant au sens de la loi car ils ne sont pas étudiants à titre principal »[6].

Début juillet 2018, nous avons interpellé le Contrôle des Lois sociales afin de connaître sa position quant à cette problématique. Dans sa réponse écrite, le Contrôle des Lois sociales nous indiquait que : « Le statut d’étudiant est lié à l’année scolaire ou académique au cours de laquelle on suit un enseignement : une simple inscription en vue de débuter des études quelques mois plus tard n’est donc pas suffisante pour pouvoir prétendre au statut d’étudiant et ainsi exercer un travail dans les liens d’un contrat d’occupation d’étudiants. 

Par contre, est comprise dans l’année académique la période qui se situe entre deux années académiques ou entre deux cycles, sauf s’il apparaît du comportement de l’étudiant qu’il n’a plus l’intention de maintenir son statut d’étudiant 

À partir du moment où les études sont terminées et que le diplôme est obtenu fin juin, alors l’activité principale de l’étudiant n’est plus centrée sur ses études.

La qualité d’étudiant permettant de conclure un contrat d’occupation d’étudiant disparait puisqu’en réalité celui-ci a alors pour activité principale la recherche d’un emploi, devient demandeur d’emploi et concrétise cet état de fait en vous s’inscrivant comme tel au FOREM.

À partir du moment où les études sont finies, il n’est plus possible de conclure de contrat d’occupation d ‘étudiant, c’est alors un contrat de travail normal qui peut être conclu »[7].

En conclusion, seul le CLS a une vision et une définition restrictive du statut « étudiant ».

Quelles sont les incidences possibles ?

Lors des contrôles qu’il effectue, le CLS vérifie le statut de la personne engagée sous contrat. Si le CLS estime que le jeune n’entre plus dans le cadre du statut « étudiant », cela aura des conséquences tant pour le jeune travailleur que pour l’employeur.

En effet, le contrat de travail étudiant serait requalifié en contrat de travail classique. Cette requalification aura pour conséquence :

  • pour le jeune : un remboursement des sommes trop perçues relatives à la réduction des cotisations sociales ;
  • pour l’employeur : le versement des cotisations patronales complémentaires et une régularisation au niveau du précompte professionnel, ainsi qu’une amende administrative pour fraude aux lois sociales.

Personne de contact :

Cellule PRH de l’UVCW - 081/240 678

 

 


[1] Note rédigée par Stéphanie Degembe, Conseillère à la Fédération des CPAS de l’UVCW.

[2] http://www.emploi.belgique.be/defaultTab.aspx?id=41944

[3] Pour plus d’information : https://www.mysocialsecurity.be/student/fr/a-propos-travail-etudiant/job-etudiant-apres-diplome.html

[4] Pour plus d’information : http://www.onem.be/fr/nouveau-regime-pour-les-jeunes-sortant-des-etudes

[5] Pour plus d’information : http://wallonie.famifed.be/fr/familles/situation-de-lenfant/jeune-demandeur-demploi

[6] http://www.emploi.belgique.be/defaultTab.aspx?id=41944

[7] Pour plus d’information : http://www.emploi.belgique.be/defaultTab.aspx?id=41944  

 

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Date de mise en ligne
20 Juillet 2018

Type de contenu

Matière(s)

Jeunesse/petite enfance Personnel/RH
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