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Mis en ligne le 1er Juillet 2020

Nous avons vu grâce aux précédentes questions dans notre série sur le stationnement que le stationnement peut se classer en deux catégories. D’une part, le stationnement dépénalisé. D’autre part, le stationnement que nous appellerons « mixte », qui reste pénalisé mais qui fait l’objet de sanctions administratives communales chaque fois que la commune en convient avec le parquet de référence.

Dès lors, les sanctions administratives s’attachent à cette dernière catégorie et les taxes et redevances sont quant à elles applicables à la catégorie dépénalisée.

La sanction administrative communale est en matière de stationnement limitée au paiement d’une amende dont les montants sont encadrés dans un arrêté royal[1].  Elle découle de la décision d’un fonctionnaire sanctionnateur désigné par la commune. Une fois infligée, passé un délai de recours de 30 jours la décision devient un acte exécutoire. Cela signifie que l’acte peut servir de titre à la délivrance d’une contrainte permettant la poursuite par voie d’huissier sans qu’un juge ne doive avaliser le processus ou la décision.

Concernant le stationnement dépénalisé, la perception d’une rétribution par la commune était initialement prévue par une modification de la loi du 22 février 1965 permettant aux communes d'établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur.

C’est aujourd’hui le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d’approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun qui le permet.

Il prévoit que : « Lorsque le Gouvernement ou un conseil communal arrête un ou des règlements en matière de stationnement relatifs aux stationnements à durée limitée, aux stationnements payants et aux stationnements sur les emplacements réservés aux titulaires d’une carte de stationnement communale, il peut établir des rétributions ou taxes de stationnement ou déterminer les redevances de stationnement dans le cadre des concessions ou contrats de gestion concernant le stationnement sur la voie publique ».

Il existe donc, dans le cadre du stationnement dépénalisé deux possibilités, la taxe d’une part et la redevance d’autre part[2].

La taxe est un prélèvement sur les ressources des citoyens pratiqué par voie d'autorité pour être affecté en principe aux services d'utilité générale. La commune est donc libre de choisir le montant de la taxe, sans qu'il soit nécessairement proportionnel au coût éventuel d'un service. Le principe constitutionnel d'égalité des citoyens devant l'impôt doit être respecté dans l’établissement d’une taxe. Cela signifie que tous ceux qui se trouvent dans la même situation doivent être également imposés. Ce principe n'exclut pas qu'une distinction soit faite selon certaines catégories de personnes, pour autant que cette distinction soit susceptible d'une justification objective et raisonnable.

Une taxe peut être perçue au comptant – via les horodateurs - ou recouvrée par voie de rôle - dans les autres cas (CDLD, art. L331-3) : stationnement payant sans apposition du ticket, stationnement en zone bleue sans apposition du disque ou dépassement de la durée autorisée, et stationnement en zone riverains (ou autre catégorie) sans apposition de la carte communale de stationnement. Le recouvrement des taxes de stationnement, comme de n’importe quelle autre taxe, est réglé par l’article L3321-12 du CDLD, qui renvoie aux dispositions du titre VII, chapitre 1er, 3, 4, 7 à 10 du Code de l'impôt sur les revenus (CIR 1992), les articles 126 à 175 de son arrêté d'exécution, ainsi que le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales.

Le rôle est arrêté sur base des constats des agents affectés au contrôle et de l'identification reçue par le receveur de la part de la DIV. Il est ensuite rendu exécutoire par le collège communal. Dans la mesure où le rôle est le titre exécutoire qui permet d'exiger le paiement de la taxe, l'administration se donne à elle-même un titre sans devoir le réclamer au juge.

C'est ensuite le directeur financier qui se charge de l'envoi des avertissements-extraits de rôle. La taxe est payable dans les deux mois de cet envoi. Elle se prescrit par cinq ans à compter de la date d’exécutoire du rôle (Code du recouvrement, art. 23). En cas de non-paiement, une sommation de payer (recouvrement amiable) doit être envoyée préalablement à une première voie d’exécution (recouvrement forcé) (Code du recouvrement, art. 13).

S'il n'y a pas de contestation de la part du redevable, le directeur financier peut faire procéder d'office au paiement de la taxe. S'il y a contestation de la part du redevable, celui-ci peut, dans un délai de six mois, déposer une réclamation auprès du collège communal. C'est la phase administrative de la procédure. Il peut ensuite, s'il n'a pas obtenu gain de cause, exercer un recours devant le tribunal de première instance. C'est la phase judiciaire. Bien que le redevable soit demandeur, on appliquera les règles fiscales qui imposent à l’Administration de supporter la charge de la preuve[3].

Cependant en cas de concession de services, le concessionnaire n'est pas compétent pour percevoir des taxes, celles-ci constituant une manifestation de l'imperium de la commune et leur perception relevant dès lors de la compétence exclusive du directeur financier, conformément à l'article L1124-40 du Code de la démocratie et de la décentralisation.

La redevance est une rémunération. Il s’agit de faire payer au citoyen le « service » stationnement et non a priori de sanctionner le non-respect des règles émises par la commune comme c’est le cas pour les sanctions administratives communales mises en place dans le cadre du stationnement mixte.

La redevance est réclamée par la commune aux usagers en contrepartie d'un service fourni et est proportionnelle au coût ou à l'intérêt de ce service. C'est le droit commun des obligations qui trouve à s'appliquer aux relations entre la commune et les usagers.

Le recouvrement d'une redevance constitue le recouvrement d'une créance contractuelle. Pour rappel, en effet, le règlement-redevance s'assimile à un ensemble de conditions générales d'un contrat d'adhésion. Le paiement de la redevance se prescrit par dix ans (C. civ., art. 2262bis).

La commune peut ensuite réclamer en justice le paiement de la redevance. Ce détour préalable par le juge est nécessaire, car la commune ne dispose pas de titre exécutoire; elle doit l'obtenir par jugement et ensuite requérir un huissier qu'il signifie au débiteur une expédition du jugement revêtue de la formule exécutoire.

Il existe un mécanisme de recouvrement direct des créances non fiscales mais certaines, liquides et exigibles, plus rapide que le passage par le juge. Le siège de la matière se trouve dans l’article L1124-40 qui prévoit qu’« une contrainte ne peut être visée et rendue exécutoire par le collège communal que si la dette est exigible, liquide et certaine ». Cela ne concerne donc que les redevances non contestées.

Seul le directeur financier est donc en principe compétent pour réaliser les recettes communales (CDLD, art. L1124-40). Mais il a été admis que lorsque le stationnement est géré par une régie communale autonome ou un concessionnaire privé, le recouvrement des redevances relève de leur compétence. Elles sont alors perçues par le concessionnaire et placées sur un compte d'exploitation de la société, avant qu'une partie ne soit ensuite reversée à la commune.

 


[1] A.R. 9.3.2014, M.B., 20.6.2014.

[2] Voy. Mathieu Lambert, Rétribution et gestion du stationnement, le choix de la taxe ou de la redevance, mai 2007, www.uvcw.be.

[3] La commune dispose par ailleurs du "privilège de l'exécution d'office", en vertu duquel, même en cas de réclamation, l'imposition est considérée comme une dette liquide et certaine qui peut être recouvrée par voie d'exécution. Une limite importante a néanmoins été apportée par le législateur à ce principe en 1999, suite à une jurisprudence défavorable de la Cour de Cassation: l'exécution ne peut porter que sur "l'incontestablement dû" (CIR 1992, art. 409 à 411). Mais il est rarement possible de distinguer, en ce qui concerne une taxe communale, une part incontestablement due et une autre qui est véritablement contestée par le redevable. C'est d'autant plus vrai en matière de stationnement: un redevable va contester sa présence à tel endroit à tel moment ou encore qu'il avait bien apposé le disque, pour ne pas devoir payer la taxe. Dans ce cas, il n'y a pas de part incontestablement due et le privilège de l'exécution d'office perd son objet.

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Date de mise en ligne
1er Juillet 2020

Type de contenu

Q/R

Matière(s)

Mobilité Police administrative
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