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Mis en ligne le 17 Août 2012

Un particulier souhaite nous faire un don avec charge
Qu’est-ce que cela signifie?

La donation est un acte entre vifs par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement d’une chose, en faveur du donataire qui l’accepte[1]. Elle implique un appauvrissement du donateur, un enrichissement corrélatif du donataire et une intention libérale.

L’enrichissement du donataire ne signifie pas qu’une libéralité ne puisse avoir lieu sans contrepartie. Un tel acte restera qualifié de donation pour autant que la contrepartie demeure bien en deçà de la valeur du bien donné.

Un don avec charge implique une obligation devant être exécutée par le donataire qui accepte la donation. Cette obligation peut être très variée. Il pourra par exemple s’agir de la valorisation dans un musée de la collection d’œuvres d’art donnée ou encore de la transformation en maison de repos de l’immeuble faisant l’objet de la donation. On soulignera toutefois que toute charge impossible, illicite ou immorale est réputée non écrite de telle sorte que la donation doit être considérée comme pure et simple[2].

Le donataire qui accepte la donation doit par conséquent exécuter la charge. A défaut, celui-ci pourra exiger la révocation de la donation. Dans un tel cas, le bien donné retournera dans le patrimoine du donateur avec effet rétroactif. L’acte de donation sera ainsi supposé n’avoir jamais été conclu.

L’obligation d’exécuter la charge prendra fin naturellement lors de son exécution complète ou lorsque la durée limitée, pour laquelle elle est imposée arrive à son échéance.

Dans les autres cas, la charge ne devra plus être exécutée que si le donateur souhaite finalement y renoncer. Cette renonciation pourra avoir lieu de façon expresse ou tacite (mais certaine).

En outre, dès lors que la charge est une prestation à fournir, la prescription extinctive décennale permettra au donataire, qui n’exécuterait pas la charge durant dix années, d’opposer au donateur une exception civile en cas d’action en exécution[3]. La prescription n’éteint pas l’obligation en elle-même, mais seulement à son exigibilité. Il en résulte que le donataire peut toujours exécuter la charge, mais s’il ne le fait pas, le donateur ne peut se retourner contre lui.

En fonction de la prestation imposée au donataire, il peut être plus prudent de prévoir que la charge est assortie d’un terme afin d’éviter d’engager la commune sur de trop nombreuses décennies.

Enfin, rappelons que la procédure de donation requiert en principe l’intervention du receveur communal avant et après la délibération du conseil communal, et ce en vue d’accepter provisoirement et définitivement le don[4]. La même règle est applicable pour les receveurs de CPAS, en ce qui concerne les donations faites à leurs institutions.


[1] C. civ., art. 894.

[2] C. civ., art. 900.

[3] C. civ., art. 2262 bis

[4] L. du 12.7.1931 portant extension à toutes les personnes civiles des bénéfices de l’acceptation provisoire des libéralités faites par actes entre vifs et A. du Régent 26.12.1944, portant délégation, à certains titulaires de charges, pour faire l’acceptation des donations entre vifs au profit de personnes juridiques autres que les commissions provinciales des fondations de bourses d’études et les séminaires diocésains, art. 1er.

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Date de mise en ligne
17 Août 2012

Type de contenu

Q/R

Matière(s)

Gestion du patrimoine
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