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Mis en ligne le 8 Juillet 2020

Notre commune va procéder à la vente de biens meubles et immeubles lui appartenant. Des élus locaux sont intéressés. Peuvent-ils remettre une offre ?

La réponse à cette question sera fonction du mandat exercé par l’élu local. Une distinction doit être faite entre les membres du collège et les autres conseillers communaux. Voyons les règles applicables.

Membres du collège

Pour former un contrat, chaque contractant doit disposer de la capacité de conclure. En matière de vente, la capacité est la règle et l’incapacité relève de l’exception.

L’article 1596 du Code civil prévoit un des cas d’incapacité importants. Selon cet article, « ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées : (…) les administrateurs, de ceux des communes ou des établissements publics confiés à leurs soins ».

Cette disposition prévoit une incapacité, pour les élus locaux, de se porter acquéreur des biens vendus par la commune au sein de laquelle il dispose d’un mandat exécutif. L’objectif de cette disposition est d’éviter l’opposition d’intérêts. En cas de non-respect, la vente est frappée de nullité.

Cet article est de stricte interprétation. L’incapacité ne frappe que les membres de l’exécutif. Pour les biens vendus par la commune, seuls les membres du collège communal seront concernés. Relevons que cette incapacité frappe également les membres d’exécutif d’autres entités locales (CPAS, fabrique d’église …), pour les biens vendus par ces entités.  

Comme le précise Pierre Harmel, c’est « l’acte lui-même d’acquisition des biens confiés à leurs soins qui est interdit. Il ne suffit pas qu’ils s’abstiennent de comparaître à l’acte en tant que vendeurs et ils ne peuvent non plus mettre fin à l’opposition d’intérêts par un remplacement »[1]. Cette incapacité durera donc jusqu’à la fin du mandat du membre du collège[2].

Soulignons que cette incapacité ne frappe que l’achat de biens communaux par le membre du collège et non la vente d’un de leurs biens à la commune. La commune peut donc acquérir un immeuble appartenant au bourgmestre, à un échevin ou au président du CPAS, moyennant évidemment le respect de certaines règles (interdiction de siéger, estimation, …).

L’incapacité visera toute l’acquisition de bien vendu par la commune, tant en vente publique que de gré à gré. Comme le relève Charles Havard, « le texte utilise le terme « adjudication » et pourrait porter à penser que cela ne concerne que les ventes publiques, mais les circulaires et la doctrine anciennes ont vite amené l’interdiction à toute forme de vente, en ce compris amiable »[3].

On relèvera enfin que l’article ne se limite pas seulement aux biens immeubles. Il nous parait devoir être également applicable aux ventes de biens meubles par la commune.

Conseiller communal

Comme expliqué supra, l’article 1596 du Code civil ne s’applique qu’aux membres de l’exécutif local. Les autres membres du conseil communal ne sont pas concernés par cette incapacité de contracter.

Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD) ne prohibe pas davantage l’acquisition par les membres du conseil. L’article L1125-10 du CDLD, qui interdit « de prendre part directement ou indirectement dans aucun service, perception de droits, fourniture ou adjudication quelconque pour la commune », est communément considéré comme ne portant que sur les marchés publics. Il n’est pas applicable à l’acquisition de biens vendus par la commune[4].

L’article L.1122-19 du même Code peut quant à lui trouver à s’appliquer. Celui-ci interdit au conseiller « d’être présent à la délibération sur des objets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d’affaires, avant ou après son élection, ou auxquels ses parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel ou direct ».

 

Selon cet article, le conseiller ne peut prendre part aux discussions et aux votes relatifs aux objets où, soit lui-même, soit un de ses proches (jusqu’au quatrième degré), a un intérêt. Cette disposition trouve à s’appliquer pour autant que l’intérêt soit matériel (et non moral), direct et personnel, né et actuel.

Par conséquent, le conseiller communal ne peut siéger dans le cadre de la délibération qui le choisit comme acheteur d’un bien immobilier. Par contre, il devrait pouvoir participer à la décision de principe de vente, fixant les règles générales de celle-ci et précédant les mesures de publicité, sauf si ces conditions générales sont à ce point restrictives qu’elles conduisent à largement favoriser la situation du conseiller.

Il s’agira évidemment d’une appréciation au cas par cas. Pour les situations délicates, la prudence impliquera un retrait du conseiller dans le cadre de la prise de décision.

Enfin, même si le CDLD permet l’acquisition d’un bien par le conseiller communal, l’article 245 du Code pénal peut trouver à s’appliquer et sanctionner la situation. Cet article érige en infraction pénale le fait d’user de sa fonction publique pour en retirer un intérêt quelconque[5]. L’existence d’une telle infraction est appréciée en fonction des circonstances de l’espèce. Un examen prudent de chacune des situations est dès lors vivement recommandé.

 


[1] P. Harmel, La vente – théorie générale, Rép. Not., éd. 1985, n°130.

[2] Par analogie avec l’incapacité frappant les mandataires chargés de vendre, visé à l’article 1596, 2° du Code civil : Cass. 13.9.2012, R&J, 2013/2, p. 154.

[3] Ch. Havard, Manuel pratique de droit communal en Wallonie, La Charte, 2018, n°117 ; V. également Question n°31, M. Gevenois, 7.5.1991, Q. et R., CRW, sess. 1990-91, 16-18, inforum n°17.392.

[4] V. Ch. Havard, op. cit., n°117.

[5] V. S. Bollen, M. Boverie et S. Smoos, Vade-mecum de la responsabilité de l’élu, màj 2009, http://www.uvcw.be/no_index/publications-online/67.pdf

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Date de mise en ligne
8 Juillet 2020

Type de contenu

Q/R

Matière(s)

Gestion du patrimoine
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