Bassins de natation: l’avis de l’UVCW sur les avant-projets
A la demande de Philippe Henry, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de Mobilité, l’Union des Villes et Communes de Wallonie vient de prendre connaissance de trois avant-projets de conditions intégrales et sectorielles d’exploitation applicables aux bassins de natation.
L’Union a tenu à souligner au Ministre que l’exploitation d’une piscine constitue un véritable challenge pour les autorités communales. En effet, les bassins de natation nécessitent, en plus d’être naturellement très énergivores, un personnel qualifié pour assurer la sécurité des baigneurs et l’hygiène de l’établissement.
Parallèlement, l’apprentissage de la natation est fondamental pour le développement et la sécurité des individus et, de manière plus générale, les bienfaits de cette activité, qu’elle soit envisagée comme un sport ou un loisir, ne sont plus à démontrer.
Il est essentiel d’assurer la viabilité de ce type d’établissement en veillant à ne pas accroître les couts d’exploitation susceptibles de peser, notamment, sur les pouvoirs locaux. Or, les modifications que comportent les arrêtés en projet sont indubitablement de nature à augmenter ces coûts, tant en matière d’infrastructure que de contrôle, ce qui pose question au regard de l’engagement de neutralité budgétaire pris dans la Déclaration de Politique régionale.
L’UVCW a donc réitéré sa demande de soutien financier aux communes disposant d’un bassin de natation préalablement formulée dans son mémorandum sectoriel.
En outre, si le souhait de prévenir efficacement le risque de légionellose ne peut qu’être salué, il ne doit pas être perdu de vue qu’il n’est pas spécifique aux bassins de natation et se présente, avec un niveau comparable voire plus élevé encore, dans d’autres infrastructures.
Par ailleurs, l’UVCW constate qu’est conservée la prescription suivant laquelle les baigneurs sont sous la surveillance "directe et constante" d’au moins une personne responsable de leur sécurité. Cette expression mériterait d’être explicitée, eu égard à ses retombées potentielles en matière de responsabilité.
Enfin, toujours en matière de surveillance, est également maintenue la dérogation prévue en cas d’utilisation par un club de sport. Or, cette dérogation apparait potentiellement dangereuse pour les exploitants de piscine et l’autorité compétente sur le plan de leurs responsabilités civile et pénale.
Il pourrait dès lors être envisagé d’imposer une surveillance directe et constante par l’exploitant ou pour le compte de celui-ci étant entendu que l’exploitant satisfait aux conditions de surveillance imposées par la législation dès que le club sportif (ou autres occupants de la piscine) s’engage conventionnellement à assurer un niveau de sécurité identique.