MR-S - Pas de sanction sur le forfait 2023 en cas de manque de personnel normé.
Pour le financement du forfait, une réduction du forfait est prévue en cas d’un déficit dans une certaine qualification après compensation par l’article 12 de l’arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées.
Le projet de Décret contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l’année budgétaire 2023 dispose en son article 255 que :
Par dérogation aux modalités de calculs de l’allocation journalière effectués en vertu de l’arrêté-ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d’octroi de l’intervention visée à l’article 37, § 12, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées, l’article 12 de cet arrêté ne trouve pas à s’appliquer pour l’année de facturation 2023.
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2022_2023/BUDGET/bud02.pdf
Il en découle qu’il n’y aura pas de sanction sur le forfait 2023 en cas, par exemple de manque de personnel infirmier.
Attention, cela ne vaut pas pour les normes d’agrément ou la norme de continuité visée à l’article 5 de l’arrêté de 2003.
Pm, « Les institutions assurent la continuité des soins, de jour comme de nuit, par au moins un membre du personnel infirmier, soignant ou de réactivation.
Pour assurer cette continuité des soins, les institutions qui, au cours de la période de référence, hébergent en moyenne au moins 10 patients classés dans les catégories B, C, Cd, Cc et/ou D et qui hébergent en moyenne au moins 40 % de patients classés dans les catégories B, C, Cd, Cc et/ou D par rapport au nombre moyen de lits agréés, doivent disposer en moyenne, au cours de la période de référence, d'au moins 5 équivalents temps plein de personnel infirmier, soignant ou de réactivation, salarié ou statutaire, dont au moins 2 équivalents temps plein praticiens de l'art infirmier. Le personnel infirmier intérimaire visé à l'article 8, § 2, d), est également pris en considération. »
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