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Mis en ligne le 21 Décembre 2017

L’Union des Villes et Communes de Wallonie a pris connaissance des propositions de la réforme. Celles-ci ont des conséquences importantes pour les communes comme pour les GRD. Elles priveraient notamment les communes des leviers pour réaliser la transition énergétique. Le Conseil d’Administration de l’UVCW a fait part de ses remarques au Ministre.

L’avant-projet d’AGW présentant le projet de décret modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité ainsi que le décret du 19 décembre 2002 relatif à l’organisation du marché régional du gaz, vise à initier la réforme de la gouvernance, de la structure, du rôle et des missions des gestionnaires de réseau de distribution (GRD) suite au rapport de la Commission d’enquête Publifin.

Au niveau de la gouvernance, le projet de texte consacre le caractère 100 % public des GRD.

Contrairement à ce que le texte mentionne, les modifications proposées dérogent au CDLD quant à la constitution et à la participation des intercommunales.

La composition du Conseil d’administration du GRD telle que modifiée pose problème car les définitions, d’une part, de l’administrateur indépendant au sens de l’article 526ter du Code des sociétés et d’autre part, de l’administrateur indépendant au sens du décret électricité ne sont pas compatibles avec les activités déjà exercées par les communes (activités amenées à se développer dans le cadre de leur engagement dans la Convention des Maires et de la transition énergétique), alors que les modifications proposées imposent que 100 % des parts représentatives du capital du gestionnaire du réseau de distribution soient détenus par les communes et, le cas échéant, par les provinces.

Par ailleurs le projet de texte limite la rémunération des administrateurs, en dérogeant au CDLD et en instaurant une rémunération spécifique au secteur.

Au niveau de la structure des GRD, le projet de texte interdit au GRD de se constituer en personne morale de droit privé et prévoit la détention des parts du GRD à 100 % par les communes, les provinces ou par l’intermédiaire de leur intercommunale. Ces dispositions vont limiter la possibilité pour les GRD de lever des capitaux sur les marchés, ce qui risque de poser des difficultés par rapport à la nouvelle méthodologie tarifaire de la CWaPE, et pourrait priver les GRD des sources de financement alternative pour faire face aux investissements croissants dans les réseaux.

Par ailleurs le projet de texte interdit la présence des producteurs, fournisseurs ou intermédiaires dans le capital des GRD et inversément. À ce titre, le projet de texte va nettement plus loin que les nouvelles propositions de directives européennes (« Clean Energy Package ») qui ne modifient en rien les dispositions en matière d’unbundling d’application pour les GRD, à savoir un unbundling juridique, managérial et comptable et une exemption possible pour les GRD comptant moins de 100.000 clients. Or le projet de modification du décret va vers un unbundling de propriété qui imposerait que les communes ne puissent pas être à la fois actionnaires d’activités régulées (GRD/GRT) et à la fois d’activités commerciales (production, fourniture), activités qu’elles exercent déjà et qui sont encouragées au travers de la Convention des Maires mais aussi via différentes dispositions de la résolution climat adoptée par le Parlement wallon le 28 septembre 2017, et le développement des Smart Cities.

En outre, la directive européenne n’interdit pas les entreprises verticalement intégrées mais les encadre. Ainsi supprimer la possibilité pour un GRD de produire son électricité pour couvrir ses pertes outrepasse les impositions européennes et va mettre certains GRD wallons en difficulté.

Le projet de décret ne devrait pas être plus restrictif que les directives européennes, ce qui priverait les communes wallonnes des leviers pour réaliser la transition énergétique.

Au niveau des activités et rôle des GRD et de leur filiale d’exploitation journalière, le projet de texte tend à privilégier un modèle particulier de « pure player », supprimant la possibilité offerte aux GRD de réaliser des activités autres que celles liées à leur cœur de métier. Or il existe en Europe toute une série de modèles de GRD, décentralisés ou centralisés, exerçant, soit une large gamme d’activités (distribution d’électricité et de gaz, télédistribution, réseau de chaleur, d’égouttage...) sur un territoire restreint, soit une gamme d’activités restreintes (le « pure player ») sur un large territoire. Les régions et pays limitrophes montrent que plusieurs modèles peuvent coexister. D’un point de vue technico-économique, il n’y a pas de raison d’interdire à un GRD d’exercer d’autres activités. Conformément au principe de l’autonomie communale, le choix d’un modèle en particulier doit être laissé à la libre appréciation des communes-actionnaires.

Le projet de texte intègre le rôle de « Facilitateur de marché » aux missions des GRD. Ce rôle, les GRD l’exercent déjà aujourd’hui, de sorte que leur périmètre d’activité actuel doit être préservé, en particulier pour la gestion des données qui pourrait être étendue aux données de la flexibilité, le GRD jouant un rôle de « notaire des données ».

Par ailleurs, il convient de permettre aux GRD d’exercer d’autres activités nécessaires à la gestion des réseaux (stockage, …) pour pallier l’absence d’un marché compétitif, et de mener des projets pilotes de manière à susciter l’innovation.

Le projet de texte impose aux GRD d’avoir un personnel propre et en cas de sous-traitance à une filiale, de faire appel à des personnes indépendantes d’acteurs du marché de l’énergie. Or, actuellement, la disposition de personnel suffisant se fait soit par l’engagement de personnel propre, soit par la disposition de ressources par marchés publics, soit par la mise à disposition de personnel entre filiales par conventions spécifiques. La faculté de procéder par ces différents biais doit pouvoir être maintenue, chacune de ces logiques se justifiant en fonction des choix des communes associées, et devrait être autorisée lorsqu’elles permettent de réaliser des économies d’échelle. En tout état de cause, la disposition figurant dans le projet de texte n’est pas acceptable si elle conduit à une augmentation marquée des coûts du GRD, coûts supplémentaires qui seraient alors reportés sur les consommateurs.

Le délai de mise en conformité (12 mois à partir de la publication du décret) apparaît irréaliste au regard des ambitions de la réforme et de ces conséquences.

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Date de mise en ligne
21 Décembre 2017

Type de contenu

Matière(s)

Energie Inter(supra)communalité
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