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Mis en ligne le 28 Avril 2015

L’entrée en vigueur du nouveau décret PEB le 1er mai 2015 entraîne plusieurs changements notamment en matière de procédure et de contrôle pour les communes.

Le décret PEB du 28 novembre 2013 (M.B.  27.12.2013) entre en vigueur le 1er mai 2015. Nous vous renvoyons à l’article publié dans le Mouvement Communal de novembre 2014 pour prendre connaissance des changements majeurs occasionnés par la nouvelle réglementation.

Le nouveau décret PEB s’applique aux demandes de permis déposées à partir du 1er mai 2015 : c’est donc bien la date de récépissé de dépôt de la demande de permis qui doit être prise en compte pour déterminer si la procédure à appliquer au dossier relève du décret du 19 avril 2007 ou du décret PEB du 28 novembre 2013.

Le nouveau décret PEB implique des changements en matière de procédure et de contrôle pour les communes. En particulier, l’engagement PEB disparaît et la procédure PEB complète est ramenée à deux étapes-clés (au lieu de trois) : la demande de permis d’urbanisme, à laquelle doit être jointe la déclaration PEB initiale, et la fin du chantier pour l’envoi de la déclaration PEB finale. En outre, l’étude de faisabilité est généralisée à tous les bâtiments neufs ou assimilés. À noter que les définitions des bâtiments assimilés (à du neuf) et des travaux de rénovation importante sont élargies de sorte que davantage de demandes vont rentrer dans ces catégories de travaux.

Lors de formations organisées à l’attention des agents communaux fin avril 2015, le Département de l’Energie et du Bâtiment durable de la DGO4, épaulé par un Cabinet d’avocats, a insisté sur l’importance du contrôle de  la déclaration PEB jointe à la demande de permis et sur les conséquences d’une absence de contrôle. En résumé, nous retenons les positions à adopter par l’administration dans les situations suivantes :

  • Si la déclaration PEB initiale (DI) ou la déclaration PEB simplifiée (DS) est absente de la demande de permis :

-  La demande de permis est incomplète (les art. 23, 25 et 27 du décret PEB du 28.11.2013 imposent en effet de joindre ces documents à la demande de permis).

-  Si le permis était délivré sans la DI ou la DS, le permis serait considéré comme illégal, si ce manquement a pu induire l’administration en erreur sur un élément déterminant de la demande d’autorisation ou l’a empêché de statuer en connaissance de cause. Or, comme a priori seule la DI ou la DS est en mesure d’établir le respect des exigences PEB, un permis délivré sans la DI ou la DS requise sera illégal.

  • Si la DI ou la DS comporte des erreurs :

-  La demande de permis est incomplète si les erreurs qui affectent la DI ou la DS sont manifestes et ne peuvent pas échapper à toute autorité normalement diligente et prudente.

-  Le permis délivré sur base d’une déclaration comportant des erreurs pourrait être jugé illégal si ce manquement a pu induire l’administration en erreur sur un élément déterminant de la demande d’autorisation ou l’a empêché de statuer en connaissance de cause et pour autant que l’erreur soit manifeste.

  • Si les résultats de la DI ou de la DS ne démontrent pas que les exigences PEB sont respectées :

ð  La demande de permis est incomplète car la déclaration n’est valable que si elle démontre que le projet rencontre les exigences (art. 16, § 1er, 2° du décret PEB).

ð  Le permis délivré sur base d’une déclaration démontrant que les exigences ne sont pas atteintes est illégal.

  • En cas de dépôt de plans modificatifs, nécessité d’une DI adaptée ? 

-  Selon la jurisprudence du Conseil d’Etat, les modifications ne peuvent porter que sur des éléments secondaires et accessoires :
- si elles ne sont pas susceptibles d’influencer la PEB, une nouvelle DI n’est pas requise ;
- si elles modifient la PEB, il faut imposer au demandeur le dépôt d’une nouvelle DI adaptée.

  • Si l’étude de faisabilité (EF) est absente ou si l’EF est incomplète ;

-  La demande de permis est incomplète (art. 23 du décret du 28.11.2013 imposant de joindre une EF et art. 15 du même décret précisant le contenu de l’EF).

En pratique, il convient de vérifier :

  • La présence de la déclaration PEB et de l’étude de faisabilité lorsqu’elle est requise ;
  • Le respect des exigences PEB : aucun indicateur ne peut être rouge dans une déclaration PEB initiale ; les exigences Umax, de ventilation et, le cas échéant, le niveau K doivent être respectés dans une déclaration PEB simplifiée ;
  • La cohérence générale des données PEB avec le projet (titulaire du permis, plans, …).

La DGO4 mettra à la disposition des communes très prochainement une check-list et d’autres outils pour les aider dans la réalisation des contrôles.

Concernant les déclarations PEB finales relatives aux demandes de permis déposées à partir du 1er mai 2015, leur contrôle relève de la seule compétence du Département de l’Energie et du Bâtiment durable de la DGO4. Ce contrôle ne devra donc plus être réalisé par les communes.

Notons enfin que le nouveau décret donne à la réglementation PEB le statut de législation à part entière : elle n’est plus intégrée au Cwatupe qui devient Cwatup.

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Date de mise en ligne
28 Avril 2015

Type de contenu

Matière(s)

Energie
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