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Mis en ligne le 3 Mai 2012

La question peut être reformulée de la manière suivante: quelles sont les compétences et agréations requises dans le cadre de l’intervention du personnel d’une régie sur des installations intérieures de gaz après compteur alimentant chaudières, chauffe-eau et cuisinières dans différents cas de figures tels que la réparation ou le remplacement de chaudières et chauffe-eau; la modification, l’extension ou la suppression de tuyauterie; la réparation de fuite après compteur ? En outre, certaines interventions nécessitent parfois, au préalable, la fermeture et le scellement du compteur.

La capacité professionnelle

L’arrêté royal du 29 janvier 2007 (M.B. 27.2.2007) relatif à la capacité professionnelle pour l’exercice des activités indépendantes dans les métiers de la construction et de l’électronique, ainsi que de l’entreprise générale définit les conditions d’accès à la profession pour les activités d’installation de chauffage central, de climatisation, de gaz et de sanitaire.

En vertu de son article 1er, cet arrêté royal est d’application pour les indépendants agissant pour compte de tiers [1]; il ne concerne dès lors pas directement le personnel d’une commune ou d’une SLSP intervenant sur les installations appartenant à l’institution pour laquelle il travaille.

L’Association royale des Gaziers de Belgique (ARGB), nous confirme par ailleurs que: "Pour tous les travaux sur des installations intérieures au gaz naturel des immeubles appartenant à une société de logement de service public ou à une commune, il est autorisé que le personnel [de cette société ou de cette commune] ayant les compétences requises puisse effectuer les travaux de réparation, de placement et de remplacement d’appareils au gaz et de tuyauteries gaz".

Le texte légal fixant la compétence professionnelle pour les activités sur les installations au gaz étant l’arrêté royal du 29 janvier 2007 précité, il convient selon nous de s’y référer par analogie, même s'il n'est pas directement applicable au personnel des SLSP ou des communes, pour vérifier si son personnel dispose effectivement des compétences requises. Les compétences professionnelles communes à l’ensemble des métiers y sont énumérées à l’article 5 et celles spécifiques aux activités sur les installations au gaz (le placement et la réparation, y compris toutes les conduites) y sont décrites aux articles 25 et 26. L’article 27 énumère les titres attestant ladite compétence professionnelle.

La conformité des installations et la sécurité des équipements

Le règlement technique gaz est d’application pour la gestion des réseaux de distribution de gaz et l’accès à ceux-ci en Wallonie. Il contient diverses dispositions, notamment à ses articles 53 et 54 (v. encadré), visant à assurer l’intégrité et le bon fonctionnement du réseau de distribution de gaz par la conformité des installations des utilisateurs situées en aval.

En outre, l’arrêté royal du 3 juillet 1992 concernant la mise sur le marché des appareils à gaz, contient des dispositions à respecter par les appareils et équipements pour pouvoir être mis sur le marché ou être mis en service. Il vise notamment les appareils de cuisson, de chauffage, de production d’eau chaude, les brûleurs et les générateurs de chaleur ainsi que les dispositifs de sécurité, de contrôle et de réglage, etc. Il s’applique aussi bien aux nouveaux produits qu’aux produits ayant fait l’objet de modifications importantes pouvant avoir un impact sur la sécurité des personnes, des biens et des animaux.

L’obligation générale de sécurité est également consacrée par la loi relative à la sécurité des produits et des services du 9 février 1994.
Les informations sur le sujet peuvent être obtenues sur le site web du SPF Economie: http://economie.fgov.be/fr/entreprises/, à la rubrique "Sécurité des produits et des services" (sous-rubriques: "réglementation générale" et "mise sur le marché des appareils à gaz").

Les articles 53 et 54 du règlement technique gaz [2] portent sur la conformité des installations:

Art. 53. L’installation de l’URD, les appareils d’utilisation ainsi que le placement et le raccordement des appareils d’utilisation sont soumis aux dispositions légales et aux règlements en vigueur au moment du placement ou du raccordement.

Art. 54, par. 1er. Sans préjudice des dispositions de l’article 18, les installations sur lesquelles l’URD possède un droit de propriété ou de jouissance sont gérées et entretenues par l’URD ou par un tiers dûment mandaté, pour compte de l’URD. L’URD veille au bon état de fonctionnement et d’entretien de ses installations.

L’article 55 du règlement technique gaz traite de la fermeture du compteur:

Art. 55, par. 1er. Seul le GRD est autorisé à effectuer des interventions et/ou manœuvres sur l’ouvrage de raccordement.
Par. 2. Sous réserve de dispositions légales ou réglementaires relatives aux obligations de service public, si les interventions et/ou les manœuvres (notamment de mise en ou hors service) s’effectuent à la demande de l’URD, les frais de ces interventions et manœuvres peuvent être portés à charge de l’URD.
Par. 3. Par dérogation au par. 1er, l’URD ou la personne déléguée à cette fin par lui, peut toutefois, en respectant toutes les mesures de précaution requises relatives à la sécurité, actionner le robinet situé directement en amont de son point d’accès, à l’exception cependant du cas où des scellés ont été posés ou d’une autre contre-indication émanant du GRD.
Le contrat de raccordement établi sur base du présent R.T.GAZ peut comporter des dispositions particulières dérogeant au présent article.
Par. 4. Si une interruption de l’alimentation en gaz naturel survient à la suite d’un incident ou d’une situation d’urgence ou en raison de l’action d’un appareil de sécurité sur le réseau, le rétablissement de l’alimentation en gaz naturel ne peut être effectué que par le GRD.

La fermeture et le scellement du compteur

Concernant la fermeture et le scellement du compteur, seul le gestionnaire de réseau de distribution a la force légale pour sceller un compteur de gaz.
Cependant, l’ARGB nous indique qu’afin d’assurer la sécurité des exécutants, il est de pratique courante et acceptée, dans la profession, que l’installateur ferme et scelle de façon non officielle le robinet du compteur avant d’entamer des travaux sur l’installation intérieure au gaz naturel. Le robinet scellé constitue un signal clair pour les occupants d’un immeuble que le robinet ne peut être ré-ouvert. Dans cette situation, le scellé n’a pas de valeur officielle.
Ces dispositions figurent à l’article 55 du règlement technique gaz, repris en encadré.

Les agréations supplémentaires

Outre les compétences professionnelles évoquées ci-dessus, certaines interventions particulières nécessitent soit des agréations supplémentaires, soit de faire valider les installations réalisées par un organisme de contrôle agréé.

Installateur habilité
Lors de la mise en service d’une installation ou partie d’installation neuve, l’installateur est tenu de fournir au gestionnaire de réseau de distribution (GRD) une attestation de conformité de l’installation aux normes et prescriptions en vigueur qui doit être validée par un organisme de contrôle agréé sauf s’il dispose du titre "d'installateur habilité", comme le prévoit l’article 98 du règlement technique gaz (v. encadré).

L’art. 98 du règlement technique gaz [3] se rapporte à la mise en service de l’installation:

Art. 98, par. 1er. Avant la mise en service d’un point d’accès, le GRD peut exiger de l’URD la preuve que ses installations répondent aux obligations légales et réglementations en vigueur.
Par. 2. A l’ouverture du compteur de gaz, le GRD s’assure, selon la procédure en vigueur, que l’installation de l’URD est étanche à la pression de distribution.
Par. 3. S’il s’agit d’une installation ou partie d’installation de l’URD neuve [4], l’installateur est tenu de fournir au GRD une attestation de la conformité de l’installation de l’URD aux prescriptions des normes en vigueur. Cette attestation est constituée d’une déclaration en ce sens de l’installateur, c’est-à-dire celui qui a réalisé l’installation, accompagnée d’un schéma de principe de celle-ci; cette attestation doit être validée, après contrôle sur les lieux, par un rapport d’un ²organisme de contrôle agréé². Au cas où l’installation est réalisée par un ²installateur habilité², celle-ci est présumée conforme aux prescriptions des normes en vigueur et la validation par un ²organisme de contrôle agréé² ne sera pas demandée par le GRD.

Ainsi le label Cerga confère à son détenteur le titre "d'installateur habilité". L’obtention du label Cerga nécessite cependant d’avoir un accès à la profession délivré par un guichet d’entreprise.

Technicien agréé en Wallonie
Par ailleurs, en Wallonie, un arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 vise à prévenir la pollution atmosphérique et à promouvoir l’utilisation rationnelle de l’énergie [5]. Il concerne uniquement les installations de chauffage central pour le chauffage de bâtiments ou la production d’eau chaude sanitaire. Il impose que toute une série d’opérations soient réalisées par un technicien agréé par la Wallonie (dans certains cas, l’intervention peut être réalisée par un technicien non agréé pour autant que le travail soit effectué sous le contrôle et la responsabilité d’un technicien agréé). Pour exemple, les interventions suivantes doivent être effectuées par un technicien agréé:

  • le placement d’installations de chauffage central alimentées en combustibles gazeux (art. 3 de l’A.G.W.) ;
  • toute intervention sur la partie combustion d’un générateur de chaleur alimenté en combustibles gazeux (art. 7) ;
  • l’installation d’un générateur de chaleur alimenté en combustibles gazeux (art. 9, par. 1er, 1°);
  • la première mise en service d’un générateur alimenté en combustibles gazeux (art. 9, par. 1er, 2°);
  • la réception d’un générateur de chaleur alimenté en combustibles gazeux (art. 9, par. 1er, 3° et art. 11).

L’agrément est de type G1 ou G2 suivant le type de brûleurs sur lequel le technicien est amené à intervenir. Les conditions et la procédure d’agrément sont détaillées aux articles 19 et suivants de l’arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009. L’article 67 prévoit des dispositions transitoires afin de permettre aux techniciens qui, lors de l’entrée en vigueur de l’arrêté du Gouvernement wallon, effectuent l’installation ou l’entretien de générateurs de chaleur en combustibles gazeux, d’obtenir un agrément provisoire dans l’attente d’être titulaire du certificat valable d’aptitude en combustibles gazeux visé à l’article 19. En principe, la demande d’agrément provisoire devait être introduite pour le 30 juin 2011. Pour plus d’information sur cet agrément, nous vous conseillons de contacter l’Agence wallonne de l’Air et du Climat (http://airclimat.wallonie.be/spip/Article-227.html).

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  1. [Remonter] Art. 1er. Le présent arrêté est d’application aux activités professionnelles citées ci-après, exercées en tant qu’indépendant à titre principal ou à titre complémentaire pour compte de tiers:
    1° les activités suivantes pour autant qu’elles aient un rapport direct à la construction, la réparation ou la démolition d’un bâtiment ou au placement d’un bien meuble dans un immeuble de manière telle que ce bien meuble devienne immeuble par incorporation:
    (…) g) les activités de l’installation chauffage central, de climatisation, du gaz et du sanitaire; (…).
  2. [Remonter]  A.G.W. 12.7.2007 ( M.B. 21.8.2007)  rel. à la révision du règlement technique pour la gestion des réseaux de distribution de gaz et l’accès à ceux-ci.
    GRD: gestionnaire de réseau de distribution.
    URD: utilisateur du réseau de distribution.
  3. [Remonter] A.G.W. 12.7.2007 (M.B. 21.8.2007) rel. à la révision du règlement technique pour la gestion des réseaux de distribution de gaz et l’accès à ceux-ci.
  4. [Remonter] La notion d’installation de l’URD est définie à l’art. 2, 26° du règlement technique gaz:"Les canalisations, accessoires et machines pour les applications du gaz naturel raccordées en aval du point de prélèvement ou en amont du point d’injection de l’URD".
  5. [Remonter] A.G.W. 29.1. 2009 (M.B. 19.5. 2009) tendant à prévenir la pollution atmosphérique provoquée par les installations de chauffage central destinées au chauffage de bâtiments ou à la production d’eau chaude sanitaire et à réduire leur consommation énergétique.

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Date de mise en ligne
3 Mai 2012

Type de contenu

Q/R

Matière(s)

Energie
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