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Mis en ligne le 16 Mai 2023

Plusieurs évolutions législatives ou tarifaires, récentes ou à venir, concernent les installations photovoltaïques d’une puissance inférieure à 10 kW. Les paragraphes suivants font le point sur ces évolutions.

 

Qu’en est-il de la fin de la compensation pour les installations d’une puissance inférieure ou égale à 10 kVA ?

Jusqu’à présent, les détenteurs d’une unité de production d’électricité renouvelable d’une puissance nette développable inférieure ou égale à 10 kW qui est raccordée au réseau de distribution d’électricité bénéficient de la compensation entre les prélèvements et les injections sur le réseau. Concrètement, sur une période donnée (généralement un an), l’énergie que leur installation injecte sur le réseau est déduite de leur consommation. Cet incitant financier avait été mis en place pour soutenir le développement d’une filière photovoltaïque. 

La Directive européenne « Electricity market design »[1] adoptée en juin 2019 impose aux Etats Membres de mettre fin à ce système d’ici la fin 2023, avec pour objectif de faire contribuer tous les consommateurs de manière équitable aux coûts de réseau.

En Région wallonne, la fin de la compensation a été transposée dans le décret du 1er octobre 2020 relatif à la compensation entre les quantités d'électricité prélevées et injectées sur le réseau et à l'octroi de primes pour promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie et la production d'électricité au moyen de sources d'énergie renouvelable (M.B. 19.10.2020). Son art. 2 précise :

Art. 2.

La compensation entre les quantités d'électricité prélevées et injectées sur le réseau prend fin le 31 décembre 2023.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la compensation entre les quantités d'électricité prélevées et injectées sur le réseau est maintenue jusqu'au 31 décembre 2030 pour les auto-producteurs qui disposent d'une installation de production d'électricité renouvelable d'une puissance nette développable inférieure ou égale à 10 kW dont la mise en service est antérieure au 1er janvier 2024.

Le Gouvernement ou son délégué prévoit les modalités d'application du présent article.

La date de mise en service est a priori la date de contrôle RGIE par l’organisme agréé. Un arrêté du Gouvernement wallon (AGW) est attendu pour le préciser légalement, comme le prévoit l’habilitation à la fin de l’art. 2 du décret (voir ci-dessus). Ce futur AGW devrait également évoquer le régime qui sera appliqué à une installation photovoltaïque inférieure ou égale à 10 kW existante au 31 décembre 2023 et qui serait modifiée après cette date.

Les propriétaires de panneaux photovoltaïques dont la mise en service est réalisée au plus tard le 31 décembre 2023 pourront bénéficier du mécanisme de compensation (ou « compteur qui tourne à l’envers ») jusqu’au 31 décembre 2030.

À noter que pour consommer de l’électricité partagée au sein d’un même bâtiment ou au sein d’une communauté d’énergie auquel il participe, ou pour vendre l’électricité renouvelable qu’il produit et injecte sur le réseau, le prosumer devra renoncer à la compensation s’il en bénéficie, comme le prévoit l’art. 35octies, § 7, al. 2 du décret électricité du 12 avril 2001[2] :

§ 7. Le client actif qui exerce une des activités visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 6°, 7° ou 8°, ne bénéficie pas du régime de la compensation annuelle entre les quantités d’électricité prélevées et injectées sur le réseau de distribution octroyée aux installations de production d’électricité verte d’une puissance nette développable inférieure ou égale à dix kW.

Le client actif renonce expressément et définitivement à l’application du régime de compensation annuelle pour le point d’accès spécifique utilisé pour l’exercice des activités visées à l’alinéa 1er auprès du gestionnaire de réseau concerné et selon les modalités déterminées par le Gouvernement sur proposition de la CWaPE établie en concertation avec les gestionnaires de réseaux de distribution.

 

À quoi correspond le tarif prosumer ? Comment est-il calculé ? 

On dénomme prosumer un producteur/consommateur d’électricité raccordé au réseau de distribution et dont l’installation de production d’électricité décentralisée (le plus souvent des panneaux photovoltaïques) est d’une puissance inférieure ou égale à 10 kVA.

Le tarif prosumer est entré en vigueur le 1er octobre 2020. Il vise à faire contribuer tous les utilisateurs de manière équitable aux coûts du réseau de distribution d’électricité et aux frais liés aux obligations de service public.  De la sorte, les prosumers participent aux frais de réseau pour l’électricité qu’ils consomment (et prélèvent du réseau) lorsque leur installation n’en produit pas ou pas assez.

Le tarif prosumer est un tarif capacitaire (euro/kWe) : il est calculé sur base de la puissance électrique nette développable de l’installation de production (en pratique, elle correspond à la plus petite puissance installée entre celle des panneaux et celle de l’onduleur). Pour établir ce tarif, la CWaPE a considéré qu’en moyenne, un prosumer autoconsomme 37,76 % de sa production photovoltaïque et que les 62,24 % restant de sa consommation électrique est prélevée sur le réseau de distribution.

Le prosumer qui dispose d’un compteur double flux peut cependant faire valoir le fait qu’il autoconsomme davantage grâce à la comptabilisation séparée de l’injection et du prélèvement d’énergie sur le réseau. Dans ce cas, le tarif prosumer n’est pas appliqué et les tarifs « réseau » (appelés tarifs périodiques) ne sont appliqués qu’au kWh réellement prélevés sur le réseau de distribution d’électricité. Cependant, le montant porté à charge du prosumer via les tarifs périodiques est plafonné au tarif capacitaire appliqué à la puissance nette développable de l’installation. Le prosumer est donc assuré de ne pas payer plus que le forfait qui serait appliqué si son compteur tournait à l’envers.

 

Un prosumer doit-il installer un compteur communicant ?

Le déploiement de compteurs communicants fait l’objet de l’art. 35 du décret électricité du 12 avril 2001. Son § 1er liste les cas où un compteur communicant est placé systématiquement :

-        Lorsque la fonction de prépaiement a été activée ;

-        Lorsqu’un compteur est remplacé ;

-        Lorsqu’il est procédé à un nouveau raccordement ;

-        Lorsqu’un utilisateur du réseau de distribution le demande. 

En outre, un compteur communicant devra être installé pour participer à une communauté d’énergie, comme le précise l’art. 42 quater, § 4 du décret électricité :

§4. Chaque participant à une communauté d’énergie renouvelable est équipé d’un compteur télé-relevé enregistrant les courbes de charge permettant de connaître et de vérifier qu’au cours d’une même période quart-horaire : 

1° la quantité d’électricité autoconsommée collectivement n’est supérieure ni à la production totale d’électricité, en ce compris l’électricité issue d’un moyen de stockage, ni à la consommation totale d’électricité, en ce compris l’électricité utilisée pour charger un moyen de stockage; 

2° la quantité d’électricité affectée à chaque participant conformément aux règles d’échange définies dans la convention visée au paragraphe 3 n’est pas supérieure à sa consommation effective. 

Le régime de la compensation entre les quantités d’électricité prélevées et injectées sur le réseau de distribution octroyée sur base annuelle aux installations de production d’électricité verte d’une puissance nette développable inférieure ou égale à 10kW est incompatible avec la participation à une communauté d’énergie renouvelable. L’utilisateur du réseau qui souhaite participer à une communauté d’énergie renouvelable suspend expressément, auprès du gestionnaire de réseau concerné, l’application du régime de compensation pendant la durée de sa participation à ladite communauté. 

Sur base du cadre légal actuel, le prosumer ne doit donc pas faire installer d’office un compteur communicant mais peut le demander à son gestionnaire de réseau de distribution d’électricité. Il peut trouver intérêt à le faire pour valoriser une autoconsommation plus grande, pour participer à une communauté d’énergie, pour valoriser de la flexibilité dans le cadre de la future méthodologie tarifaire[3], ou encore pour aider son gestionnaire de réseau de distribution à mieux caractériser les flux sur son réseau et à identifier les zones nécessitant des renforcements de réseau en vue de limiter les congestions.

À noter qu’actuellement et jusqu’au 31 décembre 2023, tout client résidentiel peut bénéficier d’une prime couvrant le coût d’installation d’un compteur double flux. Cette disposition est prévue à l’art. 34 § 2 du décret électricité :

§ 2. Tout client résidentiel peut demander à son gestionnaire de réseau de distribution le placement d'un compteur double flux.

Jusqu'au 31 décembre 2023 et dans la limite des crédits publics affectés au remboursement de cette obligation, une prime qui couvre le coût de placement du compteur double flux visé à l'alinéa 1er est octroyée au client résidentiel par l'intermédiaire de son gestionnaire de réseau de distribution.

D’après les informations dont nous disposons, les crédits ne sont pas épuisés à l’heure d’écrire ces lignes.

 

L’installation photovoltaïque doit-elle être déclarée ?

Le propriétaire d’une installation photovoltaïque d’une puissance inférieure à 10 kVA doit en faire la déclaration à son gestionnaire de réseau d’électricité avant sa mise en service et au plus tard le 31 décembre 2023 pour les installations existantes. À noter que cette obligation existe également pour une borne de recharge de véhicule électrique. Ces impositions se trouvent à l’art. 35octies, § 8 et § 9 du décret électricité du 12 avril 2001 : 

§ 8. Tout client actif disposant d’une installation de production d’électricité ou de stockage d’une puissance inférieure ou égale à dix kVA, déclare celui- ci, avant sa mise en service, directement ou via son installateur, à son gestionnaire de réseau selon les modalités prévues dans le règlement technique. Le client actif notifie également la mise hors service de son installation selon les mêmes modalités. 

Le client actif disposant d’un point de recharge est tenu de déclarer sa mise en service ou hors service selon la même procédure que celle prévue dans le règlement technique pour les installations de production d’électricité d’une puissance nette développable inférieure ou égale à dix kW et de stockage.

Les gestionnaires de réseaux transmettent à la CWaPE, sur demande et selon les modalités définies par celle-ci, la liste des nouvelles installations de production d’électricité, points de recharge et installations de stockage, ainsi que de celles qui ont été démantelées.

§ 9. Le client actif disposant d’une installation de production d’électricité ou de stockage d’une puissance inférieure ou égale à dix kVA ou d’un point de recharge existant au jour d’entrée en vigueur de la présente disposition et qui ne l’aurait pas encore déclaré à son gestionnaire de réseau, procède à la déclaration de cette installation.

Aucune amende administrative visée aux articles 53 à 53septies ne peut être imposée au client actif qui ne respecte pas l’obligation prévue à l’alinéa 1er avant le 31 décembre 2023.

 

 


[1] Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (refonte), J.O.U.E 14.6.2019.

[2] Décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité (M.B. 1.5.2001) dans sa version consolidée

[3] La méthodologie tarifaire en vigueur actuellement est la méthodologie tarifaire 2019-2023. Une nouvelle méthodologie tarifaire 2024-2028 devait initialement être publiée le 1er novembre 2022 mais sa publication a été reportée et la période tarifaire actuelle est prolongée en 2024. La publication de la méthodologie tarifaire 2025-2029 est annoncée le 1er juin 2023 (voir https://www.cwape.be/node/197). Cette nouvelle méthodologie tarifaire définira les tarifs pour la prochaine période régulatoire 2025-2029.

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Date de mise en ligne
16 Mai 2023

Type de contenu

Q/R

Matière(s)

Energie
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