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Mis en ligne le 2 Septembre 2008

Consciente de sa trop haute production de CO2, la Belgique a signé le Protocole de Kyoto afin d'inverser la tendance en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Par ailleurs, l'augmentation croissante du coût de l'énergie pousse également les communes à l'utilisation rationnelle de celle-ci.

L'entrée en vigueur du décret sur la performance énergétique des bâtiments[1] permet aux pouvoirs locaux de contribuer plus avant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre en étant associés relativement étroitement à la gestion de la performance énergétique des bâtiments[2], dans le cadre de la gestion de leur propre patrimoine immobilier, mais aussi de l'instruction des demandes de permis d'urbanisme.

1. Les exigences

La mise en œuvre du décret a eu lieu progressivement. Les premières exigences sont d'application depuis le 1er septembre 2008. Ainsi, depuis cette date, le contrôle de la performance énergétique réalisé par la commune porte sur toute demande de permis d'urbanisme ou unique relative à une nouvelle construction ou à une rénovation, et ce, quelle que soit l'affectation du bâtiment (logement, bureau, école, commerce, Horeca, hôpitaux, installations sportives, bâtiments industriels, etc.). Pour exemple, depuis le 1er janvier 2014, le niveau d'isolation thermique global d’un bâtiment neuf doit être inférieur ou égal à K35 (à l'exception des bâtiments industriels qui sont soumis au K55)[3].

Depuis le 1er mai 2010, les exigences d’isolation thermique et de ventilation sont renforcées et complétées par de nouveaux indicateurs rendant compte de la consommation d’énergie primaire[4] globale du bâtiment. Dans un premier temps, ces indicateurs ne concernent que certaines catégories de bâtiments neufs et assimilés (les bâtiments résidentiels, les immeubles de bureaux et de services, les bâtiments destinés à l’enseignement). Depuis le 1er janvier 2017, un critère de consommation d’énergie primaire s’applique à presque toutes les affectations de bâtiment (commerces, horeca, hôpitaux, maison de repos, infrastructure sportive, centre culturel, etc.) lors de leur construction ou reconstruction ; seules les unités industrielles restent exemptées de ce critère.

Par ailleurs, depuis le 1er mai 2015, pour tous les bâtiments neufs et assimilés, une étude de faisabilité technique, environnementale et économique doit être réalisée. Elle vise à analyser l’opportunité de recourir à des systèmes alternatifs de production et d’utilisation d’énergie.

Depuis le 1er mai 2015, la PEB constitue une législation à part entière dont les dispositions figurent dans le décret PEB du 28 novembre 2013 et ses arrêtés d’application[5].

Cependant, les demandes de permis déposées avant le 1er mai 2015 restent soumises aux procédures et exigences PEB découlant du décret du 19 avril 2007, qui étaient insérées aux articles 237/1 à 237/39 et 530 à 576 du Cwatupe[6].

Depuis le 1er mai 2016, des exigences PEB visent également les systèmes (les installations de chauffage et d’eau chaude sanitaire, la ventilation, la climatisation en non résidentiel) principalement dans les bâtiments existants[7]. Ces exigences portent sur la performance énergétique minimale des systèmes, leur dimensionnement, leur installation, leur réglage et leur contrôle. Elles s’appliquent lors de l’installation, du remplacement ou de la modernisation des systèmes. Les exigences systèmes ont évolué le 27 mars 2023 lors de l’entrée en vigueur de l’arrêté du Gouvernement wallon PEB modificatif du 11 janvier 2023. Désormais, les exigences systèmes s’appliquent à tous les bâtiments lors de l’installation, du remplacement ou de la modernisation du système visé. De plus, des exigences temporelles devront être respectées à partir du 1er janvier 2026 indépendamment de la réalisation de travaux, elles visent notamment les systèmes d’automatisation et de contrôle, le calorifugeage de la distribution de chaud/froid/ventilation et la régulation.

Le 1er janvier 2019 marque un nouveau jalon dans le renforcement des exigences de performance énergétique : à partir de cette date, les bâtiments neufs et assimilés des autorités publiques doivent répondre au critère QZEN (« quasi zéro énergie »)[8]. Depuis le 1er janvier 2021, tous les bâtiments neufs et assimilés résidentiels et non résidentiels, publics comme privés, doivent respecter le critère QZEN.

Depuis le 11 mars 2021, des exigences relatives à l’électromobilité s’appliquent aux bâtiments résidentiels et non résidentiels à construire ou faisant l’objet de travaux de rénovation importante comprenant plus de 10 emplacements de stationnement pour véhicules[9]. Pour les bâtiments non-résidentiels, elles consistent en l’installation d’au moins un point de recharge pour véhicules électriques et d’infrastructures de raccordement pour un emplacement de stationnement sur cinq. Les bâtiments résidentiels sont équipés de l’infrastructure de raccordement pour chaque emplacement de stationnement afin de faciliter la pose de points de recharge supplémentaires ultérieurement.

A partir du 1er janvier 2025, tout bâtiment existant principalement non résidentiel ou principalement destiné au logement collectif comportant plus de vingt emplacements de stationnement devra être équipé d’un point de recharge ainsi que de l’infrastructure de raccordement pour un emplacement sur cinq lorsque le parc de stationnement est situé à l’intérieur du bâtiment ou jouxte le bâtiment. Cette nouvelle exigence à venir s’appliquera d’office indépendamment de toute procédure PEB ou de réalisation de travaux.

2. Les acteurs et la procédure depuis le 1er mai 2015

Les acteurs de la PEB sont :

  • le déclarant PEB : demandeur du permis ou acquéreur ; c’est la personne physique ou morale tenue de respecter les exigences PEB et d’électromobilité ;
  • le responsable PEB : personne agréée, il est désigné par le déclarant et est chargé d’évaluer les dispositions envisagées par l’architecte ou le déclarant PEB pour respecter les exigences et, à leur demande, de les assister dans la conception des mesures à mettre en œuvre pour atteindre les exigences PEB et d’électromobilité. Il a également pour missions de contrôler l’exécution des travaux relatifs à la PEB et à l’électromobilité et de remplir et transmettre les documents procéduraux relatifs à la PEB et à l’électromobilité ;
  • l’auteur de l’étude de faisabilité (lorsqu’elle est requise) : personne agréée ; il est désigné par le déclarant et est chargé de l’élaboration de l’étude de faisabilité technique, environnementale et économique.

Les documents de la PEB sont :

  • l’étude de faisabilité technique, environnementale et économique : document qui, au regard des objectifs du projet, analyse la possibilité de recourir à des systèmes de substitution à haute efficacité énergétique tels que les systèmes solaires photovoltaïques, les systèmes solaires thermiques, les pompes à chaleur, les générateurs de chaleur fonctionnant à la biomasse, les réseaux de chaleur. Elle est jointe à la déclaration PEB initiale ;
  • la déclaration PEB initiale : document contenant la déclaration sur l’honneur des acteurs PEB qu’ils ont pris connaissance des exigences PEB et d’électromobilité et des sanctions applicables, un descriptif des mesures à mettre en œuvre qui démontre que le projet pourra répondre aux exigences PEB et d’électromobilité, une estimation du résultat attendu du calcul de la PEB ainsi que le choix des techniques et les dispositifs envisagés en fonction des recommandations de l’étude de faisabilité technique, environnementale et économique. Elle est jointe à la demande de permis ;
  • la déclaration PEB finale : document qui décrit les mesures mises en œuvre afin de respecter les exigences PEB et d’électromobilité, qui comprend le résultat du calcul de la performance énergétique du bâtiment et qui expose la manière dont les conclusions de l’étude de faisabilité ont été prises en compte et, si elles ne sont pas suivies, la justification technique ou socio-économiques de cette décision. Elle est adressée par le Responsable PEB à la Direction du Bâtiment durable de la DGO4 dans les 12 mois de l’occupation du bâtiment ou de l’achèvement du chantier et, en tout cas, au terme du délai de validité du permis ;
  • la déclaration PEB provisoire : document qui décrit l’état du bâtiment et des mesures mises en œuvre afin de respecter les exigences PEB et d’électromobilité, les travaux restant à accomplir pour atteindre les exigences PEB et d’électromobilité ainsi que la manière dont les conclusions de l’étude de faisabilité ont été prises en compte. Elle contient en outre une estimation du résultat attendu du calcul de la PEB. La déclaration PEB provisoire est établie en cas de vente d’un bien (bâtiment ou unité PEB) alors que la procédure PEB est toujours en cours et a pour objectif de permettre une meilleure gestion du transfert du rôle de déclarant PEB en assurant la complète information du nouveau déclarant.

Un logiciel est mis à la disposition des responsables PEB par la Wallonie afin de calculer la performance énergétique d’un bâtiment, conformément à la législation, sur base de ses caractéristiques thermiques, de son système de chauffage, des installations de ventilation, d’un système de refroidissement éventuel, du système de production d’eau chaude sanitaire (pour les bâtiments résidentiels), du système d’éclairage (pour les bâtiments non résidentiels) et, le cas échéant, de l’autoproduction d’énergie (capteurs solaires, cogénération).

Les informations encodées dans le logiciel PEB par le responsable PEB sont centralisées dans une base de données gérée par la Wallonie. Via ce support informatique, les communes peuvent accéder aux informations relatives aux demandes de permis qu’elles ont à traiter.

Cette procédure, caractérisée par l’intervention d’acteurs agréés et la remise de documents consécutifs, concerne uniquement les demandes de permis relatives à des bâtiments neufs ou assimilés et à des travaux de rénovation importante[10].

Pour les travaux de rénovation simple et les changements de destination[11], une procédure simplifiée, caractérisée par la remise d’un formulaire joint au dossier de demande de permis, est d’application.

3. Les sanctions à partir du 1er mai 2010

Les manquements aux exigences de performance énergétique des bâtiments et d’électromobilité sont passibles de sanctions pour les différents acteurs.

Les communes ont la faculté de rechercher et de constater les manquements aux exigences PEB et de percevoir les amendes administratives qui seraient infligées aux contrevenants. La commune peut cependant laisser cette compétence aux fonctionnaires de la Wallonie ; dans ce cas, les amendes alimenteront le Fonds énergie[12].

4. Le « passeport bâtiment »

La Région wallonne a mis à jour sa stratégie de rénovation à long terme des bâtiments en vue de la constitution d’un parc immobilier à haute efficacité énergétique et décarboné d’ici à 2050, afin de répondre aux nouvelles impositions de la directive européenne du 30 mai 2018 modifiant la directive PEB de 2010. Dans ce cadre, la Wallonie instaure le « passeport bâtiment ».

Le « passeport bâtiment » est un dossier global qui sera institué pour chaque bâtiment afin de :

  1. centraliser les informations relatives à l'état du bâtiment ;
  2. informer le titulaire de droit réel sur les travaux et interventions à réaliser en vue d'améliorer l'efficacité énergétique du bâtiment, ou d'en assurer la maintenance ;
  3. visualiser l'état d'avancement du bâtiment par rapport à ses objectifs dans le cadre de la stratégie de rénovation ;
  4. documenter et conserver les données relatives aux certifications, attestations, autorisations, travaux, interventions et inspections réalisés ou à réaliser dans le bâtiment ;
  5. permettre la dématérialisation des échanges entre le Gouvernement, les entreprises et le titulaire de droit réel.

Les dispositions décrétales[13] doivent encore être précisées par un arrêté du gouvernement wallon.


[1]     Décr.-cadre 19.4.2007 mod. le Cwatup en vue de promouvoir la performance énergétique des bâtiments, M.B. 29.5.2007, remplacé par le décr. 28.11.2013 rel. à la performance énergétique des bâtiments, M.B 27.12.2013, modifié par le décr. 17.12.2020, M.B. 3.2.2021.

[2]     Dir./CE 2002/91/CE 16.12.2002, sur la performance énergétique des bâtiments (J.O.C.E. L 001, 4.1.2003) et dir. 2010/31/UE 19.5.2010 sur la performance énergétique des bâtiments (J.O.U.E. 18.6.2010) abrogeant la dir. 2002/91/CE 16.12.2002, dir. 2018/844/UE du 30.5.2018 modifiant la dir. 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la dir. 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique (J.O.U.E 19.6.2018).

[3]     Dans le respect de certaines conditions, d'autres exigences sont prévues pour les bâtiments ou parties de bâtiments qui, par changement
d'affectation, acquièrent une nouvelle destination.

[4]     L’énergie primaire est l’énergie prélevée à la planète. Une partie de l’énergie primaire peut être perdue pour l’utilisation finale car elle est consommée pour assurer la transformation (pertes liées à la production d’électricité dans les centrales, …) et réaliser l’approvisionnement (transport) de l’énergie.

[5]     A.G.W. 15.5.2014 portant exécution du décr. 28.11.2013 rel. à la performance énergétique des bâtiments, M.B. 30.7.2014. A.G.W.
18.12.2014 mod. l’A.G.W. 15.5.2014, M.B. 31.12.2014, A.G.W. 19.11.2015 mod. l’A.G.W. 15.5.2014, M.B. 20.1.2016, A.G.W. 28.1.2016 mod. l’A.G.W. 15.5.2014, M.B. 25.3.2016, A.G.W. 15.12.2016 mod. l’A.G.W. 15.5.2014, M.B. 23.1.2017, A.G.W 11.4.2019 mod. l’A.G.W.15.5.2014, M.B. 11.6.2019, A.G.W. 19.1.2022 mod. l’A.G.W. 15.5.2014, M.B. 16.3.2022.

[6]     A.G.W. 17.4.2008 déterminant la méthode de calcul et les exigences, les agréments et les sanctions applicables en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments, M.B. 30.7.2008. A.G.W. 18.6.2009 rel. aux actes et travaux visés à l’art. 84, par. 2, al. 2, du Cwatupe, à la composition des demandes de permis d’urbanisme et à la procédure applicable en matière de performance énergétique, des bâtiments, M.B. 4.9.2009, mod. par l’A.G.W. 10.5.2012, M.B. 22.6.2012.

[7]     V. M. Duquesne, PEB – Nouvelles exigences pour les systèmes et trajectoire vers des bâtiments à énergie quasi nulle, Mouv. comm.,
6-7/2016.

[8]     V. M. Duquesne, PEB – Les bâtiments publics neufs seront QZEN, site internet - décembre 2018 (http://www.uvcw.be/actualites/ 33,491,486,486,7822.htm).

[9]     V.  G. Dupont, PEB – Entrée en vigueur des exigences d’électromobilité, site internet – mars 2021 (https://www.uvcw.be/energie/actus/art-5243).

[10]   Rénovation importante : travaux de rénovation, d’extension ou de démolition de l’enveloppe d’un bâtiment qui portent sur une surface dont l’ampleur est supérieure à 25 % de l’enveloppe existante (décr. PEB 28.11.2013 art. 2., 9°).

[11]    Cette notion est définie à l’art. 19 de l’A.G.W. PEB du 15.5.2014, modifié par l’A.G.W. PEB du 11.4.2019 : le changement de destination concerne toute unité PEB qui acquiert une nouvelle destination lorsque contrairement à la situation antérieure, de l’énergie est consommée pour les besoins des personnes en vue d’obtenir une température intérieure spécifique. En outre, toute unité industrielle qui acquiert une destination de logement individuel ou d’unité PEN (c’est-à-dire une unité de bureaux et de services, une unité destinée à l’enseignement, une unité ayant une autre destination ou une unité destinée au logement collectif) se voit appliquer les exigences PEB du changement de destination.

[12]   Il s’agit du Fonds énergie institué par le décr. 19.12.2002 rel. à l'organisation du marché régional du gaz. Il est actuellement alimenté par
une redevance de raccordement au réseau électrique et gazier et est affecté, sur la base d'un programme d'action approuvé par le
Gouvernement wallon, à la réalisation des missions suivantes :

  • mesures favorisant les énergies renouvelables et l'utilisation rationnelle de l'énergie (études, actions de sensibilisation, primes, aides, …) ;
  • actions relatives à la guidance sociale énergétique ;
  • financement des dépenses de la CWaPE.

[13]    Art. 25 du décr. 17.12.2020 modifiant le décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments, M.B. 3.2.2021.


Cover: Focus sur la commune - Fiches pour une bonne gestion communale
Focus sur la commune

Cette fiche provient de l'ouvrage "Focus sur la commune - Fiches pour une bonne gestion communale", véritable outil réalisé en collaboration avec la DG05 pour tout savoir sur la commune, terreau de démocratie, pouvoir le plus proche du citoyen au service duquel, jour apres jour, le mandataire local assume son mandat. Indispensable aux décideurs qui veulent contribuer de façon active à la gestion de leur commune.

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Date de mise à jour
1er Novembre 2023

Type de contenu

Matière(s)

Energie
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