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Mis en ligne le 4 Juillet 2018

A la demande de Valérie De Bue, Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives, l’Union des Villes et Communes de Wallonie a rendu un avis sur l’avant-projet de décret modifiant le CDLD en matière de funérailles et sépultures et l’avant-projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 29 octobre 2009 en matière de funérailles et sépultures.

De manière générale, les modifications proposés, tant dans l’avant-projet de décret que dans l’avant-projet d’arrêté, portent sur divers aspects essentiellement légistiques, techniques ou pragmatiques de l’application des règles existantes en matière de funérailles et sépultures. L’UVCW n’y voit aucune raison à un avis d’ensemble autre que positif. Toutefois, plusieurs dispositions appellent des remarques, objections ou nuances ponctuelles. Elles sont exposées ci-après.

Concernant l’avant-projet de décret

Art. 2.

-        article L1232-1, al. 1er, 6° : la définition de l’exhumation « de confort » (dont le terme paraît un peu limitatif voire dénigrant) semble omettre l’hypothèse d’une exhumation ordonnée par la Justice (juge civil ou pénal, parquet, juge d’instruction). Nous suggérons par conséquent de la préciser comme suit : « …, à la demande de proches, ou sur initiative du gestionnaire public ou des autorités compétentes, … » ;

-        article L1232-1, al. 1er, 16° : la définition de l’indigent, telle que modifiée, semble omettre le cas d’un indigent non inscrit dans les registres de population. L’UVCW suggère par conséquent de la préciser comme suit : « …accordé par la commune d’inscription au registre de population ou à défaut d’une telle inscription, par la commune dans laquelle le décès a eu lieu, … », ceci en référence à la règle existante de l’article L1232-16 al. 2 in fine ;

Art. 3.   La précision apportée à l‘article L1232-2 §4, concernant le caractère non concédé des emplacements dans le parcelle des étoiles, semble incomplet par rapport au commentaire des articles, qui précise que ces sépultures sont « maintenues tant qu’un entretien est assumé ». Il conviendrait donc de compléter la première phrase du §4 l’article précité comme suit : « … sont non concédés, l’article L1232-21 § 1er n’étant toutefois pas applicable à ces emplacements. » ;

Art. 5. Le paragraphe 2, alinéa 1er, ajouté par cet article à l’article L1232-5, prévoit un « délai sanitaire » de cinq ans pendant lequel aucune exhumation ne peut avoir lieu. Cependant, ce même article 5 réglemente clairement les cas où le bourgmestre peut autoriser une exhumation. Parmi ces cas, figure en premier lieu le « cas de découverte ultérieure d’un acte de dernières volontés ». L’UVCW a donc demandé à la Ministre si son intention est  bien d’empêcher une exhumation pendant cinq ans, même si la famille découvre, un mois après l’inhumation, un acte de volonté du défunt qui est contraire à cette inhumation.

Le paragraphe 2, alinéa 7, ajouté également par cet article à l’article L1232-5, renvoie désormais aux entreprises privées pour la réalisation des exhumations de confort. Outre le respect des normes de sécurité et la mémoire de défunts, il conviendrait, selon l’UVCW, dans le cadre du pouvoir de police des communes sur leurs cimetières, que cet alinéa précise également « …, ainsi que les consignes éventuelles du bourgmestre ou de son délégué. »;

Art. 9. Si l’UVCW peut souscrire à l’argument selon lequel la crémation des défunts après assainissement de leur sépulture, comme alternative au placement de ceux-ci dans l’ossuaire, est à la fois plus coûteuse et plus complexe juridiquement que cette dernière solution, en revanche l’UVCW ne voit pas ce qui justifie d’empêcher désormais la dispersion des cendres existantes, dans le même cas de figure. L’éventualité d’un compactage inopiné des cendres dans l’urne devrait simplement conduire à la décision, par l’employé communal, de placer cette dernière dans l’ossuaire, sans qu’il soit nécessaire d’interdire légalement cette dispersion, toutes les fois où cela reste possible;

Art. 10. Le fait de préciser, dans l’article L1232-16 alinéa 1er que la décision relative à la sépulture d’un indigent appartient à la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles, ne peut avoir pour conséquence de faire peser sur la commune, déjà légalement chargée de supporter les coûts de ces funérailles, n’importe quels surcoûts liés à ces dernières volontés (par ex. dispersion des cendres en mer territoriale belge, ouverture de caveau et le cas échant réparation ou aménagement coûteux à ce même caveau, etc.). Il semble avisé de signaler ce point dans la future circulaire explicative de cette modification décrétale ;

Art. 14. Les précisions apportées par cet article aux règles de l’article L1232-21 en matière de reprise des sépultures non concédées mettent en lumière et accentuent une ambiguïté introduite dans ce même article par le précédent décret du 10 novembre 2016 : là où la législation funéraire, depuis le 20ème siècle et même avant, a toujours prévu une durée d’au moins cinq ans pour les sépultures non concédées, le décret de 2016 a mis en place une procédure de reprise censée démarrer « au moins treize mois avant le terme [de ce] délai », ce qui aurait pour conséquence très fâcheuse pour les communes de les obliger à reprendre toutes leurs sépultures non concédées, à l’issue de ce délai de cinq ans !

L’UVCW pensait que la modification prévue par le présent article 14 allait mettre fin à ce non-sens, mais elle doit constater qu’il n’en est rien, puisque le paragraphe 2 du nouvel article L1232-21 proposé prévoit, encore plus précisément qu’avant qu’ « au terme du délai de cinq ans […] le bourgmestre […] dresse un acte de décision d’enlèvement. ».

Il en résulte que la durée de 5 ans minimum, règle existant depuis de nombreuses décennies, deviendrait de 5 ans maximum (6 ans avec la durée d’affichage, mais cela ne résout évidemment rien), ce qui est totalement impossible à gérer par les communes.

Les contraintes de la gestion par les communes de leurs nombreux cimetières, implique qu’une large autonomie leur soit laissée, notamment quant à l’appréciation de l’opportunité de procéder à des reprises de sépultures au moment jugé le plus adéquat, et donc pas de manière obligatoire après l’expiration d’un délai de 5 ans, délai qui arrive à échéance de manière forcément incontrôlable, puisque dépendant de la date d’inhumation dans chacune de ces sépultures. Il apparaît donc primordial de modifier le paragraphe 2 alinéa 1er de l’article L1232-21 comme suit : « Au plus tôt au terme du délai de cinq ans… ». Enfin, au paragraphe 3 du même article, il convient de remplacer le terme « désaffection » par « désaffectation ».

Concernant l’avant-projet d’arrêté

L’usage, rendu possible dans certaines situations, de cercueils en osier ou en carton, constitue une évolution dont l’UVCW présume que la Région a mesuré le caractère raisonnable et adapté, sous l’angle technique et pratique. L’UVCW suggère toutefois qu’une évaluation de ce nouvel usage soit réalisée par la DGO5, en concertation avec elle et avec les services funérailles et sépultures des communes, après une année d’application.

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Date de mise en ligne
4 Juillet 2018

Auteur
John Robert

Type de contenu

Matière(s)

Funérailles et sépultures
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