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Mis en ligne le 14 Août 2013

Il s’agit là d’une jurisprudence isolée qui s’inscrit en totale contradiction avec la jurisprudence unanime de ces dernières années et de ces derniers mois en la matière.

En effet, à plusieurs reprises, des cours et tribunaux se sont positionnés dans de tels litiges en faveur des employeurs que sont les villes et communes.

Le premier jugement rendu en ce sens est celui du Tribunal de Première Instance de Verviers (21.9.2009 – pompiers volontaires de Herve) selon lequel le temps de garde ne doit être rémunéré que s’il correspond à des prestations effectives.

Ensuite est intervenu l’arrêt de la Cour d’Appel de Liège (5.6.2012 – pompiers volontaires de Couvin) selon laquelle une garde à domicile ne constitue pas du temps de travail, à l’inverse du temps de garde en caserne. Cet arrêt n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en Cassation, il est donc définitif.

La Cour du Travail de Liège s’est, elle aussi, penchée sur cette question à l’occasion de deux recours introduits par des pompiers de Dinant (2.10.2012). Dans un premier arrêt, la Cour se base sur la jurisprudence européenne et considère que le temps de garde est intégralement du temps de travail lorsque le travailleur exerce sa garde sur le lieu de travail. La Cour poursuit en précisant que tout le temps de travail ainsi défini ne doit pas nécessairement être rétribué comme du temps de travail effectif. Le temps de garde à domicile, quant à lui, toujours selon la Cour, ne doit être comptabilisé comme temps de travail qu’à concurrence des prestations effectives. La Cour conclut que le temps de garde inactive à domicile fait partie d’un troisième type qui n’est ni du travail, ni du repos ; les heures de garde inactive à domicile peuvent ne pas être rémunérées.

Dans un second arrêt rendu le même jour, la Cour du Travail de Liège suit le même raisonnement et conclut que l’appel introduit par les pompiers volontaires n’est pas fondé en ce qu’il tend à obtenir une rémunération ou une compensation pour les heures de garde inactives à domicile. La Cour a également, dans ce dossier, posé une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle.

Ce 9 juillet 2013, la Cour constitutionnelle a rendu un arrêt qui soutient tout à fait la thèse municipaliste: la disposition en cause ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution et n’est donc pas contraire aux principes d’égalité et de non-discrimination. La Cour se fonde sur les différences existant entre les pompiers professionnels et les pompiers volontaires, elle rappelle que les pompiers volontaires exercent, sur une base volontaire, une activité de manière accessoire à une activité professionnelle ou à un autre statut et sont à ce titre soumis à un régime de travail et de durée du travail qui diffère de celui des pompiers professionnels.

Ces décisions récentes sont venues confirmer nos positions quant au statut des pompiers volontaires et à la nature des gardes qu’ils effectuent à leur domicile, qui ne constituent pas du temps de travail devant être rémunéré.

Par ailleurs, faut-il rappeler que la professionnalisation intégrale des services de secours, qui ne nous paraît pas justifiée sur le terrain, coûterait aux villes et communes plus de 200 millions d’euros supplémentaires par an.

Si elle peut comprendre le paiement d’une juste indemnité pour les gardes à domicile, l’UVCW s’oppose formellement à l’assimilation de ces gardes à du temps de travail rémunéré. Nous continuerons à soutenir fermement nos membres en ce sens.

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Date de mise en ligne
14 Août 2013

Type de contenu

Matière(s)

Incendie
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