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Mis en ligne le 12 Juin 2018

L’Union des Villes et Communes de Wallonie  a été sollicitée par la Commission de l'Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction publique de la Chambre des Représentants afin de donner son avis au sujet de la proposition de loi 2769 modifiant la loi du 7 décembre 1998 sur la police intégrée et la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, en vue de préciser les règles de compétence en matière de marchés publics applicables aux zones de police et aux zones de secours. Cette proposition rejoint en tous points le souhait des pouvoirs locaux en la matière, tel qu’adressé au Ministre de l’Intérieur en 2016 par l’Union des Villes et Communes de Wallonie et son association-sœur flamande la Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.

La jurisprudence défavorable du Conseil d’Etat

L’article 33 de la loi du 7 décembre 1998 sur la police intégrée (LPI) prévoit que le Titre V de la nouvelle loi communale (NLC) est applicable à la gestion des biens et revenus de la police locale. Il s’ensuit que le conseil de police (ou le conseil communal dans les zones monocommunales) est compétent pour décider du mode de passation et des conditions des marchés publics de la zone, sans préjudice de la possibilité pour lui de déléguer ses compétences au collège de police (ou collège communal), pour les marchés financés par le budget ordinaire et relevant de la gestion journalière de la commune. De son côté, l’article 85 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile prévoit les mêmes règles pour les zones de secours (directement dans la loi, sans donc renvoyer à la NLC).

Par un arrêt n° 230.716 du 1er avril 2015, le Conseil d’Etat a appliqué ces règles à un marché de services juridiques d’avocats. Il relève ainsi que « la notion de ‘gestion journalière’ n’a pas été définie à l’occasion de l’élaboration de cette disposition ni d’ailleurs lors de celle de l’article 82bis de la loi du 14 juillet 1976 relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services, dont elle s’inspire. A défaut de précision légale, il y a lieu d’entendre ces termes dans leur acception usuelle, soit l’action de gérer, au quotidien, ce qui se fait chaque jour ou encore ce qui est sujet à changer d’un jour à l’autre. S’agissant d’une disposition accordant une délégation ou une possibilité de délégation, [elle] est, par ailleurs, de stricte interprétation, puisque [elle] déroge à l’exercice normal des compétences […] ». Il en conclut que « les marchés relatifs à la gestion journalière ne peuvent dès lors s’entendre que comme des marchés portant sur l’administration ‘au jour le jour’ […], par opposition à des marchés engageant [le] fonctionnement sur un plus long terme ».

D’inutiles difficultés pour les zones de police et les zones de secours

A s’en tenir à la jurisprudence du Conseil d’Etat, presque plus aucun marché public des zones de police ou des zones de secours, pourtant financé à l’ordinaire, n’est susceptible d’entrer dans le champ de la délégation que le conseil peut consentir au collège. Autrement dit, nécessairement, la quasi-totalité des marchés publics des zones de police et des zones de secours doit être soumise à la décision de principe du conseil.

Une telle délégation s’avère pourtant particulièrement utile, voire nécessaire, pour toute une série de marchés publics pour lesquels un besoin de célérité se fait sentir, alors que le conseil se réunit moins souvent que le collège, avec des ordres du jour déjà bien denses.

Par ailleurs, les règles applicables aux communes wallonnes (hors Communauté germanophone), lesquelles étaient encore identiques à ce que prévoyait la nouvelle loi communale, ont été modifiées début 2016, en réaction à la jurisprudence du Conseil d’Etat, pour supprimer la condition relative à la gestion journalière (et ajouter de nouvelles possibilités de délégation).

Une difficulté particulière se pose ainsi dans les zones de police monocommunales: comme celles-ci sont dépourvues de personnalité juridique et d’organes propres, les décisions sont prises par les organes communaux. Or, les règles de compétences étant désormais différentes selon la législation organique des communes et la LPI, il n’est plus possible de savoir lesquelles sont applicables lorsqu’il est question de marchés publics destinés à répondre à la fois aux besoins de la police et à ceux de l’administration communale.

En conséquence, outre qu’il est parfois difficilement compréhensible de constater, en pratique, qu’il existe des règles différentes s’appliquant dans les communes, les zones de police et les zones de secours, les mandataires locaux, actifs dans toutes ces institutions, souhaitent un rapprochement entre législations, afin de tenir compte de la jurisprudence précitée et, plus généralement, d’assouplir le fonctionnement des zones de police et des zones de secours.

Les propositions d’adaptations législatives des pouvoirs locaux

Dans un souci d’uniformisation des règles de compétence et des pratiques des entités locales au sein de chaque région, il semblerait pertinent que la loi sur la police intégrée renvoie désormais aux règles régionales applicables aux communes, pour ainsi conserver le parallélisme des compétences entre, d’une part, les communes, et d’autre part, les zones de police. Dans ce cas, pour donner toute leur portée aux possibilités de délégation pouvant exister en la matière, il conviendrait également de supprimer les termes « préalablement à son envoi » de l’article 56, al. 1er, de l’arrêté royal du 5 septembre 2001 portant le règlement général de la comptabilité de la zone de police.

Il serait également souhaitable de faire de même pour les zones de secours, en modifiant en conséquence la loi sur la sécurité civile et l’arrêté royal du 19 avril 2014 portant le règlement général de la comptabilité des zones de secours. D’ailleurs, la loi sur la sécurité civile procède déjà de la sorte en ce qui concerne le remplacement, au sein du conseil de zone, d’un bourgmestre empêché, puisqu’elle rend applicables « les dispositions [de] la région sur le territoire de laquelle est située la zone concernée » (art. 24).

A défaut, il est absolument nécessaire qu’à tout le moins, d’une part, la loi sur la police intégrée comprenne désormais les règles de compétence en la matière (plutôt que renvoyer vers la NLC, ce qui n’a plus lieu d’être à l’heure actuelle), et d’autre part, que la condition relative à la gestion journalière (permettant donc la délégation du conseil au collège pour les marchés financés à l’ordinaire) soit supprimée tant dans la loi sur la police intégrée que dans la loi sur la sécurité civile. Par ailleurs, même dans ce cas, il resterait pertinent de modifier, dans le sens précité, les règles de comptabilité des zones de police et de secours.

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Date de mise en ligne
12 Juin 2018

Type de contenu

Matière(s)

Incendie Marchés publics
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