Pensions – Disparition des tantièmes préférentiels et impact sur le calcul de la pension des mandataires exécutifs locaux
La loi du 30 mai 2026 de réforme des pensions (MB 1.6.2026 – Inforum 390263) traduit (notamment) la volonté de l’autorité fédérale de mettre fin aux tantièmes préférentiels.
Dans l’exposé des motifs (Doc. parl. Ch., sess. ord. 2025-2026, n°1405-1, p. 23), le ministre des Pensions justifie cette décision comme suit :
« (…) sous le régime actuel, certains fonctionnaires atteignent le plafond relatif après une carrière nettement plus courte que d’autres. Concrètement, alors que la plupart des fonctionnaires se voient appliquer un tantième 1/60ème présupposant une carrière de 45 ans, d’autres jouissent de tantièmes préférentiels (par exemple 1/48e , 1/50e , 1/55e ). Pour une durée de carrière équivalente, ces fonctionnaires jouissant de ces tantièmes préférentiels bénéficient dès lors d’un calcul bien plus avantageux de leur montant de pension. (…) Pour les prestations effectuées à l’avenir à partir du 1er janvier 2027, ce gouvernement ramène tous les tantièmes préférentiels existants au système ordinaire et égalitaire d’1/60e qui suppose une carrière complète après 45 ans, comme c’est le cas pour les fonctionnaires normaux, les travailleurs salariés et les travailleurs indépendants. »
Cette décision vaut désormais également pour le calcul de la pension des mandataires locaux.
On se souviendra qu’une première modification du calcul de la pension des bourgmestres, échevins et présidents de CPAS était intervenue en 2011 : à l’époque, la loi du 28 décembre 2011[1] avait introduit le diviseur 180 en lieu et place du diviseur 100 dans la formule de calcul, de sorte qu’une pension maximale d’ancien mandataire exécutif (d’un montant correspondant aux trois-quarts du traitement de base) ne pouvait désormais plus être atteinte qu’au terme de 36 ans de mandat, au lieu de 20 ans auparavant. Il avait toutefois été prévu que ce calcul plus défavorable (porté par l’art. 5, § 2, de la L. 8.12.1976 tel que modifié) ne serait pas d’application aux mandataires qui avaient atteint l’âge de 55 ans au 1er janvier 2012, ce qui leur permettait de conserver le bénéfice du mode de calcul favorable qui leur était applicable à la date du 31 décembre 2011 (L. 28.12.2011, art. 100).
C’est désormais le diviseur 225 qui sera d’application aux mandats exercés à partir du 1er janvier 2027, dans le cadre de la poursuite de la volonté du législateur fédéral de ne permettre l’octroi d’une pension maximale qu’au bout de l’exercice d’une activité pendant 45 ans, via la disparition des tantièmes préférentiels pour appliquer de façon uniforme un tantième de 1/60.
Force est toutefois de constater que des incertitudes subsistent à la lecture du texte désormais publié au Moniteur : est-ce que ce calcul plus défavorable est d’application, pour les mandats et parties de mandats exercés à partir du 1er janvier 2027, à tous les mandataires, quelle que soit leur date de naissance ? Ou est-ce que le même principe de maintien du régime plus favorable porté par l’article 100 de la loi du 28 décembre 2011 est aussi d’application à cette modification apportée à l’article 5, § 2, de la loi du 8 décembre 1976 par la loi du 30 mai 2026, de telle sorte que le diviseur 100 reste d’application aux mandataires nés avant le 1er janvier 1957, y compris pour les mandats exercés à partir de 2027 ?
Et si, en revanche, l’on devait considérer que le diviseur 225 est d’application à tous les mandataires sans distinction de leur année de naissance pour les mandats exercés à partir du 1er janvier 2027, et dès lors que l’article 140 de la loi du 30 mai 2026 modifie l’alinéa 2 de l’article 5, § 2, de la loi du 8 décembre 1976, cette nouvelle mesure est-elle de nature à porter préjudice au maintien de la disposition transitoire relative à l’ancienne version de l’article 5, § 2, précité ? Ou est-ce que, pour les mandataires nés avant le 1er janvier 1957, le diviseur 100 (en lieu et place de 180) serait toujours bien d’application pour les mandats exercés jusque et y compris le 31 décembre 2026, alors que le diviseur 225 serait d’application pour les mandats exercés à partir de 2027 ?
Face à ces incertitudes, nous avons sollicité des éclaircissements de la part du Ministre fédéral des Pensions. Nous ne manquerons pas d’informer nos membres de la réponse qui nous sera apportée.
[1] L. 28.11.2011 portant des dispositions diverses, MB 30.12.2011.
Notices inforum
30.05.2026 Loi portant la réforme des pensions (I)
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