Modification de l’Arrêté relatif au développement rural : l’avis de l’UVCW
A la demande d’Anne-Catherine Dalcq, Ministre de l’Agriculture et de la Ruralité en charge de la Forêt, de la Nature, de la chasse et de la pêche, l’Union des Villes et Communes de Wallonie a pris connaissance du projet d’arrêté du Gouvernement wallon modifiant l’Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 11 avril 2014 relatif au développement rural, tout en regrettant cependant l’envoi tardif de cette demande puisque l’article 22 du projet d’arrêté prévoit son entrée en vigueur le 1er septembre 2026, conformément à l’article 271 du décret-programme du 26 mars 2026. L’UVCW demande à ce que les délais de la fonction consultative soient mieux pris en considération lors des demandes d’avis.
La demande d’avis concerne le projet d’arrêté visant à porter exécution des modifications du décret du 11 avril 2014 relatif au développement rural, induites par le décret-programme initié du 26 mars 2026.
En annexe à la demande, l’UVCW a reçu le projet d’AGW modificatif, un texte coordonné de l’AGW du 12 juin 2014 portant exécution du décret du 11 avril 2014 ainsi qu’un texte coordonné dudit décret. L’UVCW a ainsi voulu porter à l’attention de la Ministre que le texte coordonné de l’AGW proposé ne reprend pas exactement les modifications proposées dans le projet d’AGW. Sauf référence à un autre texte, les articles mentionnés dans cet avis sont donc ceux figurant dans le projet d’arrêté.
En premier lieu, l’UVCW signale une erreur à l’article 1er du projet d’arrêté qu’il convient de corriger. Le décret-programme modifiant le décret relatif au développement rural date du 26 mars 2026 et non du 12 février 2026 (cf. MB 2026003040). Cette modification doit être également reportée dans le préambule de l’arrêté, alinéa 6.
L’objectif du décret-programme était d’appliquer au décret du 11 avril 2014 le « choc de simplification » souhaité par le Gouvernement dans sa Déclaration de politique régionale. Le décret-programme avait dès lors pour ambition de faire évoluer le décret relatif au développement rural sur plusieurs points dont une simplification importante des processus, qui comprenaient la rédaction d’arrêtés ministériels, de conventions, de fiches projet, …, ainsi que des modifications ayant vocation à éclaircir le libellé du texte et à « rapprocher » le libellé juridique de la pratique. Ces modifications constituaient un premier allègement des démarches administratives demandées aux communes et davantage de liberté dans la mise en œuvre de leurs Opérations de Développement Rural (Projet de décret-programme (13 février 2026), DECRET 489 N° 1 (2025-2026).
L’UVCW a salué, dans son avis sur le décret-programme, la volonté du Gouvernement d’alléger les démarches administratives et de laisser davantage de liberté aux pouvoirs locaux dans la mise en œuvre de leurs Opérations de Développement Rural et, notamment, la simplification des processus et le rapprochement du libellé juridique de la pratique. Néanmoins, à la lecture du projet d’arrêté reçu, l’UVCW s’interroge sur la concrétisation de cet allègement. En effet, il appert que des démarches sont demandées aux communes sans que leur finalité ne soit précisée. C’est notamment le cas pour les dispositions des articles 6, 17 et 18 du projet d’arrêté.
Concernant l’article 6, l’UVCW ne comprend pas l’utilité d’informer l’administration de la composition de la CLDR puisqu’aucun avis, aucune autre disposition ne sont prévus par ailleurs. L’UVCW demande donc la suppression de cet article ou sa modification.
Concernant l’article 17, l’UVCW s’interroge sur la pertinence de fournir à l’administration le « dépôt du rapport annuel visé à l’article 17 (de l’arrêté en vigueur) », celui-ci devant être transmis avant le 31 mars de chaque année à l’administration (article 24 du décret). L’UVCW demande la suppression de cette disposition. L’UVCW souhaite également signaler que le renvoi à l’article 18 du décret n’apporte aucune précision quant au type de projet de réalisation de travaux.
Concernant l’article 18 introduisant l’article 14/1, l’UVCW s’interroge sur l’intérêt de transférer le dossier d’attribution de marché public à l’administration puisqu’aucune autre disposition à ce sujet n’est prévue, que ce soit dans le décret ou dans l’arrêté. L’UVCW demande dès lors la suppression de cet article et propose d’évaluer la pertinence d’intégrer cette disposition, au cas par cas, dans les conventions élaborées avec les communes en portant attention aux éléments suivants :
- concernant le 1°, tous les marchés ne sont pas passés par procédure négociée sans publication préalable. Le cas échéant, il n’y a pas d'avis de marché ;
- concernant le 3°, le rapport du coordinateur sécurité-santé n’est requis que pour les marchés de travaux ;
- concernant le 5°, ce n’est pas le conseil communal mais le collège qui attribue les marchés publics. Par ailleurs, le centre public d'action sociale ne prend pas des délibérations, ce sont ses organes ; et si c'est en principe bien le conseil de l'action sociale qui attribue les marchés du CPAS, c'est sans préjudice des délégations au bureau permanent. Il en va de même dans les RCA : le CA peut déléguer ses compétences à un organe restreint ;
- concernant le 6°, conformément à l'article 10 de la loi du 17 juin 2013 et au Code de droit économique, le pouvoir adjudicateur ne peut pas communiquer à des tiers des éléments relevant du secret d'affaires ou déclarés comme confidentiels dans les offres ;
- concernant le 7°, l'autorité de tutelle ne rend pas de simples « avis », elle prend de véritables décisions ;
- concernant le 8°, l’accord sur le dossier « projet définitif » n’est pas défini et devrait être précisé par ailleurs.
Afin de rester dans une démarche de simplification administrative, l’UVCW demande également que les dispositions en matière de modèle de fiche de projet soient revues. L’UVCW propose donc, au lieu des modifications proposées à l’article 10, d’abroger l’article 8 de l’arrêté en vigueur et de modifier l’article 14 du même arrêté afin d’y préciser que le modèle de fiche sera arrêté par le ministre. Il faudra alors veiller à ce que le modèle de fiche projet demeure court et simple en limitant les informations demandées aux éléments suivants : intitulé du projet et numéro sur la carte des projets s’il est localisable, description du projet, objectifs concernés et localisation.
En matière de cohérence entre le libellé juridique et la pratique de terrain, l’UVCW constate que le 3e paragraphe de l’article 7 impose l’élaboration d’une carte établie au 1/ 10 000e dans le cadre du rapport d’analyse. Or, il appert que cela n’est plus d’application dans la pratique actuelle. Par ailleurs, le nombre d’éléments demandés ne permet pas une lecture aisée de la carte. L’UVCW demande la suppression ou l’adaptation de cette disposition en accord avec les pratiques de terrain.
En matière de démarches, l’UVCW note l’intention de faire vérifier la complétude du dossier par l’administration avant l’adoption par la commune et l’envoi pour avis au Pôle “Aménagement du territoire” et à l’administration (article 14 du projet d’arrêté). L’UVCW ne s’oppose pas à cette disposition mais insiste pour que l’avis de l’administration porte exclusivement sur la complétude du dossier et non sur l’opportunité des projets du PCDR.
Par ailleurs, l’UVCW a souhaité porter à l’attention de la Ministre que l’article 13 §2 du décret ne « détaillée » aucunement la procédure d’adoption du projet de PCDR par la commune. Le terme « mentionnée » serait plus pertinent.
Ensuite, au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « au ministre » et « à la Commission régionale » devraient respectivement être remplacés par « à l’administration » et au « pôle Aménagement du territoire ». En effet, le décret prévoit un envoi au pôle « Aménagement du territoire » et non à la Commission régionale (cf. modification issue du Décret du 20 juillet 2016, article 101, 2°) ainsi qu’à l’administration et non au ministre, l’administration communiquant ensuite le dossier, qui comprend les avis du pôle et de l’administration, au Gouvernement, comme stipulé à l’article 13, §2, alinéa 4 du décret (modifié par la décret-programme du 26 mars 2026).
Dans son avis concernant les modifications induites par le décret-programme, l’UVCW regrettait que le décret n’offre plus de garantie, ni de prévisibilité concernant les modalités du subventionnement ainsi que le taux de subventionnement. L’UVCW se réjouit donc de l’article 16 qui fixe les taux et les montants des subventions en fonction des différents types de projets à subventionner. Néanmoins, il serait souhaitable d’introduire une disposition permettant, dans des circonstances exceptionnelles, de déroger aux plafonds sur décision du Gouvernement wallon.
De même, l’UVCW salue la disposition prévoyant un taux de subvention de maximum 90 %, soit une majoration de 10 %, pour les projets portés par au moins deux communes. Toutefois, afin de faciliter la lecture de ce paragraphe, il serait opportun d’ajouter « à savoir les projets portés par au moins deux communes » entre « du décret » et « peuvent bénéficier ». Notons que cette modification n’est pas reprise dans le texte coordonné de l’arrêté annexé à la demande d’avis.
Concernant la convention entre la commune et le Gouvernement wallon, l’UVCW salue le caractère bilatéral proposé dans l’article 13. Elle insiste néanmoins pour que le caractère conventionnel soit respecté et pour qu’une négociation ait effectivement lieu entre la commune et l’administration lors de la co-rédaction du document.
Pour le surplus, l’UVCW souhaite relever également les points suivants.
Dans l’article 7, la phrase « L’analyse prend en considération les autres initiatives, projets ou stratégies, relatives au territoire communal, et en vérifie leur complémentarité. » doit être reformulée. Ce n’est en effet pas dans le cadre du PCDR que la complémentarité des stratégies existantes sur la commune doit être évaluée. Le programme communal de développement rural doit en revanche être cohérent avec les objectifs repris dans d’autres outils stratégiques communaux, comme stipulé dans l’article 2 §1 du décret.
L’article 20 est identique à l’article 2 de ce projet d’arrêté et doit donc être supprimé. Notons que cette modification n’est pas reprise dans le texte coordonné de l’arrêté annexé à la demande d’avis.
Dans le deuxième paragraphe de l’article 21, la référence à l’article 13 §1 est une erreur matérielle. La bonne référence est l’article 13 §2.
Les articles 15 et 16 de l’arrêté du 12 juin 2014 en vigueur devraient être adaptés car ils font respectivement référence à l’article 24, alinéa 2, 2° et à l’article 24, alinéa 2, 3° du décret qui ont été abrogés par le décret-programme du 26 mars 2026.
Les modifications induites par le décret-programme et ce projet d’arrêté entraînent des changements conséquents dans le processus d’opération de développement rural. Toutes les démarches précisées dans l’arrêté ministériel ainsi que la circulaire ministérielle du 10 septembre 2021 ne sont plus valables compte tenu des nouvelles dispositions. Dès lors, l’UVCW demande que ces documents soient revus rapidement et communiqués aux communes afin de permettre la poursuite des projets de PCDR. L’UVCW reste disponible pour être associée aux travaux de révision.
En outre, l’UVCW a pris note de l’intention du Gouvernement d’engager un travail d’évaluation qui entraînera en cours de législature une modification de fond du décret. Elle souhaite être également associée à ces travaux.


