Ce document, imprimé le 20-04-2024, provient du site de l'Union des Villes et Communes de Wallonie (www.uvcw.be).
Les textes, illustrations, données, bases de données, logiciels, noms, appellations commerciales et noms de domaines, marques et logos sont protégés par des droits de propriété intellectuelles.
Plus d'informations à l'adresse www.uvcw.be/info/politique-confidentialite
Mis en ligne le 9 Novembre 2021

Le 20 août, il y a eu un accord en Codeco sur le principe de l’obligation vaccinale pour les prestataires de soins. Un accord de coopération du 24 septembre 2021 prévoit quant à lui l’extension du CST notamment en maison de repos. Déposé un vendredi et voté le mardi, un Décret wallon a imposé « au pas de charge » le CST dans ces maisons au 1er novembre 2021.

L’exposé des motifs du projet fédéral reprend des arguments pertinents figurant dans l’avis de l’Académie royale de Médecine de Belgique. Notamment « la situation analogue de la vaccination de l’hépatite B obligatoire, vu l’efficacité prouvée de cette vaccination (voir art. VII 1-71 du Code du bien-être au travail), l’existence et la disponibilité sans problèmes majeurs de vaccins sûrs et efficaces contre la COVID-19 dans notre pays ».

De façon quelque peu paradoxale, cet exposé précise néanmoins que : « l’avant-projet n’inclut pas l’ensemble du personnel soignant au sens large ». « En raison de la répartition des compétences, il n’est pas possible d’étendre la réglementation prévue dans l’avant-projet aux assistants sociaux, aux prestataires d’aide, aux aides senior, au personnel non soignant… En effet, il ne s’agit pas de professionnels des soins de santé. Les entités fédérées peuvent compléter cette réglementation fédérale pour le personnel soignant qui relève de leur compétence. » 

La loi entrerait en vigueur le 1er janvier 2022. A cette date, « pour tout professionnel des soins de santé, l'obtention et le maintien d'un visa ou d'un enregistrement comme professionnel des soins de santé sont subordonnés à une vaccination contre la COVID-19 ». En cas de non-obligation vaccinale, la sanction serait donc l’interdiction d’exercer.

Une période transitoire de 3 mois est logiquement définie. Au cours de celle-ci, « le professionnel des soins de santé qui n’a pas encore fait l’objet d’une vaccination contre la COVID-19 ne peut poursuivre l'exercice de sa profession que si:

  • il dispose d'un certificat de test ou d'un certificat de rétablissement;
  • il prend les mesures de protection requises (port d'un masque et autres mesures d’hygiène reprises dans les directives des autorités compétentes).

Une exception pour motif médical dument attestée est en outre prévue.

Les Fédérations ne peuvent que saluer l’avant-projet de loi et rappeler la nécessité du principe de l’obligation vaccinale du personnel de soins. S’il y a des personnes qui sont encore dans l’hésitation vaccinale, d’autres sont dans le refus vaccinal. Ce refus est un credo de fait et paraît peu perméable à des arguments scientifiques ou éthiques. Face à cette situation, la définition d’un cadre légal sur la vaccination est un impératif éthique et fonctionnel pour « faire soin ensemble ».

Dans cette optique, l’adoption du projet de loi serait assurément une percée appréciable et appréciée et les Fédérations tiennent à souligner le courage politique du Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique dans ce dossier.

Le principe de l’obligation vaccinale en MR-S est acquis depuis fin août et n’est pas encore concrétisé tandis qu’un accord de coopération étend le CST en MR-S depuis fin septembre et ce CST est d’application au 1er novembre en Wallonie. Les personnes qui contrôlent le CST ne sont soumises ni à un CST, ni à une obligation vaccinale. Cela pose un problème de cohérence, d’équité et d’exemplarité.

Sur le terrain en particulier, il est incompréhensible qu’il y ait eu une vitesse « rapide » de mise en œuvre pour le CST et une autre vitesse pour l’obligation vaccination du personnel. Les Fédérations rappellent dès lors leur soutien plein et entier à une application au plus tôt de cette obligation.

Un recul de pratiquement une année existe dorénavant sur les effets secondaires liés à la vaccination. Ils sont rares et le plus souvent temporaires. La balance avantage-risque pèse clairement en faveur de la vaccination.

Dans ce contexte, les Fédérations estiment que la période transitoire de 3 mois est raisonnable et suffisante.

Une règle qui n’est pas assortie de sanction perd de son sens et est difficile à faire respecter. Si un visiteur n’a pas le CST, il ne peut accéder à la maison de repos. Au terme de la période transitoire, la sanction prévue par l’avant-projet de loi est l’interdiction d’exercer comme professionnel de la santé.

Vu notamment les connaissances engrangées quant aux effets secondaires, l’impact de la non-vaccination sur les hospitalisations et l’interdiction d’accès en cas d’absence de CST pour les familles, les Fédérations estiment que l’interdiction d’exercer est cohérente et proportionnée en cas de non-respect de l’obligation vaccinale du personnel.

Si l’avant-projet de loi constitue une avancée, elle n’est pas suffisante. 30 à 40 % du personnel n’est pas du personnel de soins. L’obligation vaccinale à une partie du personnel et pas à son ensemble serait questionnante en termes d’équité et d’efficacité. Pour le personnel non-soins, l’avant-projet de loi renvoie vers les Régions.

L’obligation de vaccination contre l’hépatite B figure dans le code du bien-être au travail depuis des années. Il nous revient que la mention d’une obligation vaccinale contre le Covid dans les institutions de soins dans ce Code a été écartée au motif que le Code du bien-être au travail prévoit des règles qui protègent les travailleurs alors que l’obligation vaccinale contre la Covid protégerait les personnes soignées par ces travailleurs.

Tant en terme juridique que de santé publique, l’argument n’est pas convaincant. En effet, une vaccination contre la Covid protège à la fois les personnes soignées et le personnel de soins. A titre d’exemple, un travailleur non vacciné peut être contaminé par un visiteur qui a le CST sur base d’un test ou par un visiteur qui est exempté de CST.

Si le personnel de soins est vacciné sur base d’une règle fédérale et le reste du personnel sur base d’une norme régionale, les problèmes potentiels sont multiples : risque de dates d’application disparates ; possibles divergences dans les régimes de période transitoire et de sanctions, incompréhension du personnel et partant problème de communication et de légitimité,…

Comme rappelé à juste titre par l’Académie royale de Médecine de Belgique il y a une situation analogue à la vaccination de l’hépatite B obligatoire, vu l’efficacité prouvée de cette vaccination (voir art. VII 1-71 du Code du bien-être au travail).

Les Fédérations demandent dès lors instamment que l’obligation de la vaccination du personnel non-soins soit prévue via le Code du bien-être au travail.

A défaut, à titre de « second best », à l’instar du CST, elles plaident que le cadre de l’obligation vaccinale dans les institutions de soins soit uniformisé via un accord de coopération, à charge des Régions et Communautés de l’adopter par Décret ou Ordonnance.

Aux dernières nouvelles, la Région wallonne travaillerait avec l’aide d’un Conseil juridique sur un décret complémentaire pour les catégories autres que professionnels de la santé. Par ailleurs, à source fiable, nous apprenons qu’au sein d'un groupe de travail interfédéral, il sera discuté de la manière dont les Régions mettront en œuvre cette initiative fédérale au regard de leurs compétences avec les organisations faîtières. La Fédération va demander d’en être.

Voir le catalogue complet

Date de mise en ligne
9 Novembre 2021

Matière(s)

Santé Aînés
Activez les notifications

Soyez notifié de toutes les nouveautés dans la matière Santé