Décret interprétatif de certaines dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
Un décret interprétatif de certaines dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement a été publié au Moniteur belge du 21 mars dernier.
Il vise à confirmer la règle selon laquelle, lorsqu’il y a prolongation du délai d’envoi du rapport de synthèse et que ce dernier est envoyé dans le délai prorogé, il est considéré comme étant envoyé avant l’expiration du délai au sens notamment de l’article 35, paragraphe 1er, alinéa 2 et de l’article 93, paragraphe 1er, alinéa 2 du décret relatif au permis d’environnement.
En voici l’article unique :
Les articles 35, paragraphe 1er, alinéa 2, 40, paragraphe 7, alinéa 3, 93, paragraphe 1er, alinéa 2, et 95, paragraphe 7, alinéa 3, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement sont interprétés comme suit :
Dans l'hypothèse où les délais visés aux articles 32, paragraphe 1er, alinéa 2, 40, paragraphe 3, alinéa 2, 92, paragraphe 3, alinéa 1er, et 95, paragraphe 3, alinéa 2, sont prorogés en application des articles 32, paragraphe 2, 40, paragraphe 4, 92, paragraphe 5, ou 95, paragraphe 4, le délai imparti à l'autorité compétente ou au Gouvernement pour envoyer sa décision est de :
1° vingt jours à dater du jour de la réception du rapport de synthèse envoyé avant l'expiration du délai prorogé, pour les établissements de classe 2;
2° trente jours à dater du jour de la réception du rapport de synthèse envoyé avant l'expiration du délai prorogé, pour les établissements de classe 1.
Dans le cas où le rapport de synthèse n'a pas été envoyé à l'autorité compétente ou au Gouvernement avant l'expiration du délai prorogé conformément aux articles 32, paragraphe 2, 40, paragraphe 4, 92, paragraphe 5, ou 95, paragraphe 4, les délais visés par les articles 35, paragraphe 2, 40, paragraphe 7, alinéa 4, 93, paragraphe 2, et 95, paragraphe 7, alinéa 4, s'appliquent.
Par. 2. L'article 176, alinéa 3, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est interprété comme suit :
« Lorsque le rapport de synthèse est envoyé dans le délai imparti, l'envoi doit se faire au plus tard le jour de l'échéance avant minuit ».
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10.01.2024 Déc. interprétatif de certaines dispositions du déc. du 11.03.1999 rel. au permis d’environnement
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