Délinquance environnementale : les agents constatateurs en matière d’environnement peuvent-ils avoir accès au registre de l’immatriculation des véhicules (DIV)?
Il arrive fréquemment, surtout en cas d’abandon de déchets[1], qu’un agent constatateur ne dispose que du numéro d’immatriculation du véhicule à partir duquel une infraction environnementale a été commise. Se pose alors la question de savoir si, à partir de ce numéro, l’agent constatateur peut, en vertu de l’article D.146 du Code de l’environnement[2], avoir accès à l’identité de la personne au nom de laquelle le véhicule est immatriculé par le biais du registre de la DIV.
Il faut en fait tenir compte en la matière de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée qui stipule que toute communication électronique de données personnelles par un Service public fédéral (en ce compris la DIV) ou par un organisme public avec personnalité juridique qui relève de l’Autorité fédérale exige une autorisation de principe du Comité sectoriel pour l’Autorité fédérale (art. 36bis). Par conséquent, la communication des données relatives à l’immatriculation des véhicules, telle qu’elle est réalisée actuellement par la DIV, doit faire l’objet d’un accord de principe de ce comité sectoriel, institué au sein de la Commission de la Protection de la Vie privée.
A l’heure actuelle, un tel accord n’existe pas au niveau de l’ensemble des communes wallonnes pour le constat des infractions environnementales et il incombe à chaque commune souhaitant disposer d’un accès à la DIV pour ses agents constatateurs en matière d’environnement d’introduire une demande auprès du comité sectoriel susvisé, établi à la même adresse que la Commission de la Vie privée : 35, rue de la Presse à 1000 Bruxelles (tél. 02.274.48.00). Ce comité ne semble pas opposé à l’octroi de telles autorisations et le lecteur trouvera d’ailleurs via ce lien un exemple récent d’autorisation d’accès à la DIV donné par ce dernier à la Ville de La Louvière pour le constat des infractions environnementales.
Il est également utile de rappeler que l’article D.141, alinéa 4, du Code de l’environnement prévoit une force probante particulière des procès-verbaux en cas d’infraction flagrante à l’interdiction d’abandon de déchets visée à l’article 7, § 1er, du décret du 27 juin 1996 commise sur la voie publique à partir d’un véhicule à moteur. En pareille hypothèse, si l’agent n’a pu identifier l’auteur des faits mais bien le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule, le procès-verbal constatant l’infraction et comportant l’identification du numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule fait foi que l’infraction a été commise par la personne au nom de laquelle le véhicule est immatriculé. Cette présomption peut toutefois être renversée par tout moyen de droit.
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