Ce document, imprimé le 29-03-2024, provient du site de l'Union des Villes et Communes de Wallonie (www.uvcw.be).
Les textes, illustrations, données, bases de données, logiciels, noms, appellations commerciales et noms de domaines, marques et logos sont protégés par des droits de propriété intellectuelles.
Plus d'informations à l'adresse www.uvcw.be/info/politique-confidentialite
Mis en ligne le 23 Juillet 2021

Le CRAC accorde des prêts sans intérêt au communes sinistrées, afin qu’elles puissent elles-mêmes accorder des prêts sans intérêt de 2.500 euros (max.) par foyer sinistré en vue de prendre en charge les besoins de première nécessité et d’anticiper ainsi les interventions des compagnies d’assurance et du fonds des calamités (v. le courrier du Ministre des Pouvoirs locaux du 19.7.2021 et notre actualité du 22.7.2021).

Ces prêts sans intérêt sont constitutifs de subventions communales, quand bien même il s’agit d’avances remboursables. En effet, conformément à l’article L3331-2 du CDLD, « il y a lieu d'entendre par subvention toute contribution, avantage ou aide, quelles qu'en soient la forme ou la dénomination, octroyée à des fins d'intérêt public ».

Cela étant, conformément à l’article L3331-1, § 3, CDLD, les règles relatives aux subventions communales ne s'appliquent pas aux subventions d'une valeur inférieure à 2.500 euros, sans préjudice du droit pour la commune d'imposer aux bénéficiaires tout ou partie des obligations prévues par le CDLD (néanmoins, les obligations résultant des articles L3331-6 et L3331-8, § 1er, 1°, s'imposent en tout cas). Et si la prise en considération, comme en l’occurrence, d’autres formes d’aide et de soutien que le simple octroi d’un montant financier (non remboursable) pose la question de la détermination de la valeur des subventions octroyées, il ne fait bien sûr aucun doute que l’avantage que constitue un prêt sans intérêt d’un montant de 2.500 euros a, comme tel, une valeur inférieure à ce montant.

L’octroi des subventions et la détermination des modalités de contrôle de leur usage relèvent en principe de la compétence du conseil communal. Néanmoins, conformément à l’article L1122-37, § 1er, CDLD, le conseil communal peut déléguer au collège communal la compétence d'octroyer les subventions dans trois cas : 1° celles qui figurent nominativement au budget, dans les limites des crédits qui y sont inscrits à cet effet et approuvés par l'autorité de tutelle ; 2° les subventions en nature ; 3° les subventions motivées par l'urgence ou en raison de circonstances impérieuses et imprévues (dans ce dernier cas, la décision du collège doit être motivée et portée à la connaissance du conseil lors de sa prochaine séance, pour prise d'acte). Il n’y a donc pas d’automatisme : même en cas d’urgence résultant de circonstances impérieuses et imprévues, le collège communal devra avoir expressément reçu délégation du conseil communal pour se substituer à celui-ci (une telle délégation est fréquemment octroyée en début de mandature communale, comme en matière de marchés publics p.ex., mais ce n’est néanmoins pas systématiquement le cas – à vérifier donc !).

Enfin, à côté de ces hypothèses de délégation du conseil au collège, il faut également ajouter la possibilité pour le conseil d’adopter un règlement fixant les bases de l’octroi, de l’utilisation et du contrôle de telle ou telle subvention, lequel est alors mis à exécution par le collège en vertu de l’article L1123-23, 2°, CDLD, selon lequel le collège exécute les décisions du conseil.

Annonces publicitaires - Vous souhaitez annoncer?
Voir le catalogue complet

Date de mise en ligne
23 Juillet 2021

Type de contenu

Matière(s)

Finances et fiscalité Fonctionnement
Activez les notifications

Soyez notifié de toutes les nouveautés dans la matière Finances et fiscalité