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Mis en ligne le 25 Janvier 2022

Conformément à l’article L3321-9 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD), un redevable peut introduire une réclamation contre une taxe communale auprès du collège communal, qui agit en tant qu’autorité administrative.

La procédure applicable au contentieux fiscal dans sa phase administrative est réglée par l’arrêté royal du 12 avril 1999. Conformément à son article 4, le collège communal (ou l'organe qu'il désigne spécialement à cet effet) doit notifier au réclamant et à son représentant, par pli recommandé à la poste, la date de l'audience au cours de laquelle la réclamation sera examinée ainsi que les jours et heures où le dossier pourra être consulté.

Et le réclamant ou son représentant peut demander à être entendu (ou produire un ou plusieurs témoins) ; il doit en informer le collège communal au moins cinq jours ouvrables avant l'audience.

Un décret du 15 juillet 2021 a modifié le CDLD, afin de pérenniser dans une certaine mesure la possibilité pour les organes communaux de tenir leurs réunions à distance, c’est-à-dire en visioconférence[1]. Cette faculté avait précédemment été instaurée, de manière temporaire, en raison de la crise sanitaire.

Ainsi, conformément au nouvel article L6511-3 du CDLD, les réunions du collège communal se tiennent en principe physiquement, tant en situation ordinaire qu’en situation extraordinaire[2].

Néanmoins, en situation ordinaire, dans 20 % des cas au maximum, et en situation extraordinaire, les réunions du collège communal peuvent se tenir à distance.

Cela étant, dans les cas où les réunions du collège se tiendront par visioconférence, « les dossiers nécessitant l’audition de personnes extérieures dans le cadre d’un contentieux […] ne peuvent faire l’objet d’une discussion ou d’un vote », sauf « si l’autorité est tenue de respecter un délai de rigueur ».

Il ne fait aucun doute que les auditions des redevables ayant introduit une réclamation fiscale et de leurs éventuels représentants ou témoins sont visées. En outre, le collège communal n’est pas tenu au respect d’un délai de rigueur pour rendre sa décision sur la réclamation[3].

A cet égard, la circulaire du Ministre des Pouvoirs locaux du 30 septembre 2021 relative à l’application du décret du 15 juillet 2021 indique : « possibilité de réunion à distance avec exclusions pour : […] les dossiers nécessitant l’audition de personnes extérieures dans le cadre d’un contentieux (sauf si délai de rigueur imposé) »[4].

Et selon le commentaire des articles du projet de décret, « une réunion à distance ne peut être activée que si l’ordre du jour de la séance ne comporte aucun point relatif : […] à des dossiers nécessitant l’audition de personnes extérieures dans le cadre d’un contentieux »[5].

Dans son avis joint au projet de décret, un organe consultatif se posait d’ailleurs la question au sujet des auditions disciplinaires, qui se voient appliquer la même exception dans les mêmes termes : « lors des Conseils et Collèges à distance, les points relatifs à la situation disciplinaire de membres du personnel ne peuvent faire l’objet ‘’d’une discussion ou d’un vote’’. La ‘’discussion’’ et le ‘’vote’’ incluent-ils les auditions disciplinaires ? Ou, à l’inverse, doit-on comprendre qu’une audition disciplinaire à distance reste possible ? Le texte semble laisser une zone d’ombre et mériterait d’être clarifié sur ce point »[6].

Dans son exposé en Commission au Parlement, le Ministre des Pouvoirs locaux déclarait : « En situation extraordinaire, nous avons voulu poser des limites. Dans les réunions à distance, des points ne pourront être traités, sauf si une autre législation impose un délai de rigueur. Ce sont notamment les points lorsque, par exemple, le conseil communal se réunit pour un dossier disciplinaire où l’on doit entendre un agent qui doit se défendre ou alors dans les dossiers qui nécessitent l’audition de personnes extérieures dans le cadre d’un contentieux. Cela peut être le cas dans différentes taxes. »[7] Et d’ajouter : « nous ne souhaitons pas, puisque le présentiel reste la norme, que les collèges virtuels […] se réunissent sur des points qui nécessite[nt] l’audition de personnes »[8].

Si l’on s’en tient pourtant au texte légal, il nous semble que les auditions par visioconférence ne sont pas nécessairement exclues. Mais, conformément à l’article L6511-3, § 1er, al. 4, elles ne pourront ensuite faire l’objet d’une discussion ou d’un vote.

Autrement dit, s’il est d’usage pour un collège communal de procéder à l’audition, puis de délibérer ensuite sur les arguments développés par le redevable dans sa réclamation écrite et lors de son audition, pour le cas échéant prendre immédiatement une décision sur cette réclamation, la séance du collège communal devra se tenir en présentiel.

Au contraire, si la pratique dans la commune consiste à organiser ponctuellement dans l’année des séances consacrées aux seules auditions des redevables ayant introduit une réclamation, celles-ci étant ensuite transcrites par le service compétent et les projets de décisions préparés pour une séance ultérieure du collège communal au cours de laquelle le point sera débattu et donnera lieu à une décision, la séance comportant l’audition pourrait se tenir en ligne.

Encore faudra-t-il, dans ce dernier cas, que le redevable qui a souhaité être entendu par le collège communal puisse matériellement être auditionné à distance, la fracture numérique restant en effet une réalité. Et si ce redevable devait demander à être auditionné en présentiel, arguant – ou non d’ailleurs – de difficultés informatiques, il ne nous semble pas possible de le lui refuser.

Par ailleurs, il n’est bien sûr pas exclu que même dans l’hypothèse d’une audition qui n’est pas suivie d’une délibération voire d’un vote, le collège communal préfère entendre le redevable en sa présence.

Enfin, on ne perdra pas non plus de vue que l’article 4, al. 5, de l’arrêté royal précité du 12 avril 1999, prévoit que les réclamants, leurs représentants et les témoins auditionnés sont censés signer le procès-verbal de leur audition. A cet égard, la généralisation de l’usage de la carte d’identité électronique (eID) et l’accessibilité des logiciels permettant d’apposer une signature électronique (qualifiée)[9] faciliteront le respect de cette obligation, lorsque les auditions se seront tenues en ligne ou même lorsque celles-ci ayant lieu en présentiel, elles ne sont pas transcrites et imprimées séance tenante.

 


[1] Décret modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de permettre les réunions à distance des organes, M.B. 28.7.2021 ; v. aussi F. Moïses, Réunions à distance des organes des pouvoirs locaux et paralocaux – Pérennisation, 4.10.2021, https://www.uvcw.be/fonctionnement/actus/art-6811.

[2]  « La situation dans laquelle la phase communale, provinciale ou fédérale est respectivement déclenchée par l’autorité compétente, conformément à l’arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d’urgence et la gestion de situations d’urgence à l’échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d’événements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l’échelon national » (art. L6511-1, § 1er, 2°).

[3] Certes, conformément à l’article 1385undecies, al. 2, du Code judiciaire, « l'action est introduite au plus tôt six mois après la date de réception du recours administratif au cas où ce recours n'a pas fait l'objet d'une décision et, à peine de déchéance, au plus tard dans un délai de trois mois à partir de la notification de la décision relative au recours administratif ». Le délai de 6 mois est donc un délai minimum avant que le redevable puisse introduire un recours devant le tribunal de première instance, à défaut de décision du collège communal sur la réclamation. Celui-ci pourrait cependant encore valablement rendre une décision au-delà de ce délai, tant que le redevable n’a pas introduit d’action judiciaire.

[4] V. le tableau en p. 4.

[5] Doc. parl., P.W., 2020-2021, 625 – n° 1, p. 5.

[6] Id., p. 23.

[7] Doc. parl., P.W., 2020-2021, C.R.I.C. n° 225, pp. 38-39.

[8] Id., p. 39.

[9] A titre d’exemple, le logiciel Acrobat Reader, permettant de lire, modifier et créer des fichiers .pdf, dispose d’une fonctionnalité de signature électronique, même dans sa version gratuite.

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Date de mise en ligne
25 Janvier 2022

Type de contenu

Q/R

Matière(s)

Finances et fiscalité Fonctionnement
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