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Mis en ligne le 3 Mars 2008

Outre les incompatibilités communes à tous les conseillers communaux et aux membres du collège (CDLD, art. L1125-1 et L1125-4), le Code de la démocratie locale et de la décentralisation prévoit certaines incompatibilités de fonction spécifiques aux membres du collège communal (et partant, du bourgmestre). Ainsi, ne peuvent faire partie du collège communal (ce qui vise donc les présidents de CPAS quand ils font partie intégrante du collège - CDLD, art. L1125-2 -) :
  1. les ministres des cultes et les délégués laïques ;
  2. les agents des administrations fiscales, dans les communes faisant partie de leur circonscription ou de leur ressort, sauf dérogation accordée par le Gouvernement ;
  3. le conjoint ou cohabitant légal du secrétaire ou du receveur communal.

Par décret du 6 octobre 2010, deux hypothèses ont été ajoutées à cette disposition : ne peuvent faire partie du collège :

  1. les fonctionnaires généraux soumis au régime du mandat au sein des services du Gouvernement fédéral, du Gouvernement d’une Région ou d’une Communauté, et des organismes d’intérêt public qui en dépendent (par arrêt du 1.3.2012, la Cour constitutionnelle a estimé que cette interdiction, assimilable à une incompatibilité, ne portait pas atteinte de manière disproportionnée au droit fondamental d'éligibilité et a, partant, rejeté le recours en annulation qui avait été introduit à l'encontre de cette disposition. L’on relèvera toutefois que, dans un arrêt rendu le 21 juin 2013, le Conseild’État siégeant en référé, a suspendu l’exécution de la décision du Gouvernement wallon révoquant un bourgmestre pour contravention à cette interdiction, estimant que la Cour constitutionnelle, dans son arrêt évoqué ici, avait basé son raisonnement sur l’exercice effectif du mandat, et considéré en conséquence qu’un fonctionnaire général soumis au régime du mandat au sein des services du Gouvernement fédéral pouvait être bourgmestre en Wallonie s’il n’en exerce pas effectivement la fonction);

5. les titulaires d’une fonction au sein d’un organisme d’intérêt public et qui consiste à en assumer la direction générale.

Les articles L1125-11 (un membre d'un collège communal d'une commune associée ne peut siéger en qualité de membre permanent au sein d'un organe de direction d'une intercommunale ou d’une société à participation publique locale significative) et L1125-12 (un conseiller communal ou un membre du collège communal ne peut détenir plus de trois mandats d'administrateur rémunérés dans une intercommunale ou dans une société à participation locale significative) ont également été insérés dans le Code de la démocratie locale et de la décentralisation par ce décret.

À noter que d'autres incompatibilités de fonction sont insérées dans des réglementations spécifiques.

À ce sujet, l’on rappellera que si jusqu’à l’entrée en fonction des collèges communaux résultant du renouvellement intégral des conseils communaux en 2018, les députés wallons - qui ne disposaient pas du taux de pénétration exigé par le décret spécial du 9 décembre 2010 limitant le cumul des mandats dans le chef des députés du Parlement wallon et ne pouvaient dès lors cumuler ce mandat avec celui d’un membre d’un collège communal - pouvaient, à titre transitoire, se déclarer empêchés dans l’exercice de l’un ou l’autre mandat, c’est désormais bien une incompatibilité qui prévaut entre ces deux mandats.

On relèvera, par ailleurs, qu'en matière d'incompatibilités liées à la parenté ou à l'alliance, alors le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, version 2005, maintenait à charge des bourgmestres et des échevins (et donc pas des présidents de CPAS) l'interdiction d'être parents ou alliés jusqu'au 3e degré inclus (CDLD, art. L1125-3, al. 7), cette disposition a été modifiée lors de la réforme du 26 avril 2012, notamment en ce que l'interdiction est limitée au deuxième degré de parenté inclus, et ce pour tous les membres du corps communal : le corps communal est composé des conseillers, du bourgmestre et des échevins, ainsi que du président du conseil de l’action sociale, si la législation qui lui est applicable prévoit sa présence au sein du collège communal (cf. CDLD, art. L1121-1).

Sont donc visés tant les conseillers communaux, que les échevins, le président de CPAS ou le bourgmestre.

Pour le surplus en matière d'incompatibilités familiales, et notamment à l’interdiction de siéger au conseil et au collège qui s’oppose - à partir du renouvellement intégral des conseils communaux de 2018 - aux parents ou alliés jusqu’au 2e degré inclusivement avec le directeur général, le directeur général adjoint et le directeur financier, ainsi qu’aux personnes unies par les liens du mariage ou de la cohabitation légale avec ces mêmes fonctionnaires, nous permettons de renvoyer nos lecteurs au point tel qu'abordé pour les conseillers communaux (cf. supra).


      M.B., 26.10.2010.

      Cf. arrêt n° 27/2012 (M.B., 11.6.2012).

      Cf. arrêt n° 224021 du 21.6.2013.

      Cf. décr. 29.3.2018 (M.B., 14.5.2018).

      Idem.


Cover: Focus sur la commune - Fiches pour une bonne gestion communale
Focus sur la commune

Cette fiche provient de l'ouvrage "Focus sur la commune - Fiches pour une bonne gestion communale", véritable outil réalisé en collaboration avec la DG05 pour tout savoir sur la commune, terreau de démocratie, pouvoir le plus proche du citoyen au service duquel, jour apres jour, le mandataire local assume son mandat. Indispensable aux décideurs qui veulent contribuer de façon active à la gestion de leur commune.

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Date de mise à jour
1er Décembre 2019

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