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Mis en ligne le 3 Mars 2008

1. L'information générale du citoyen - La publicité active

Depuis l'entrée en vigueur de la loi sur la publicité de l'administration dans les provinces et les communes[1], actuellement intégrée dans le Code de la démocratie locale et de la décentralisation[2], les autorités administratives communales sont tenues de mettre en place une politique organisée de communication et d'information.

Les textes prévoient ainsi, notamment[3], que :

  • le conseil communal désigne un fonctionnaire chargé de la conception et de la réalisation de l'information pour toutes les autorités administratives dépendant de la commune ;
  • la commune publie un document décrivant les compétences et l'organisation du fonctionnement de toutes les autorités administratives qui en dépendent.

Par ailleurs, figure expressément dans le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (cf. CDLD, art. L3221-3), depuis la réforme du 26 avril 2012, la possibilité pour le conseil communal de décider d'éditer un bulletin d'information communal[4], destiné à diffuser des informations d'intérêt local.

Afin de répondre aux exigences de la jurisprudence de la Commission permanente du pacte culturel, le texte stipule que, outre les communications des membres du collège communal dans l'exercice de leurs fonctions, si un groupe politique démocratique a accès aux colonnes de ce bulletin, chaque groupe politique démocratique y a également accès dans la même proportion.

C'est au règlement d'ordre intérieur du conseil communal qu'il appartient de déterminer les modalités et conditions de cet accès.

La thématique de la transparence administrative ayant connu de nombreux soubresauts récemment (voir notamment le décr. 18.5.2022 relatif à l’extension de la publicité active dans les pouvoirs locaux – M.B. 15.7.2022, lequel implique la mise en ligne des projets de délibération des points inscrits à la séance publique du conseil communal), nous avons décidé de lui consacrer une fiche spécifique. Les éléments repris ici demeurent pour mémoire.

2. L'information individuelle du citoyen - La publicité passive

En vertu de l'article L3231-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, « le droit de consulter un document administratif d'une autorité administrative … communale et de recevoir une copie du document consiste en ce que chacun, selon les conditions prévues par le présent code, peut prendre connaissance sur place de tout document administratif, obtenir des explications à son sujet et en recevoir communication sous forme de copie. Pour les documents à caractère personnel, le demandeur doit justifier d'un intérêt ».

La demande doit être formulée par écrit auprès du collège communal et indiquer clairement la matière concernée, ainsi que, si possible, les documents administratifs visés.

Il existe des situations dans lesquelles l'autorité administrative devra rejeter semblable demande (loi sur la protection de la vie privée, RGPD, …), d'autres dans lesquelles elle pourra la rejeter (hypothèses où la demande :

  • concerne un document administratif dont la divulgation peut être source de méprise, le document étant inachevé ou incomplet ;
  • concerne un avis ou une opinion communiqué librement et à titre confidentiel à l’autorité ;
  • est manifestement abusive ou répétée ;
  • est formulée de façon manifestement trop vague).

Des délais de réponse sont impartis à l'autorité communale et, attention, par décret modifiant le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration et le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de renforcer le rôle de la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) de la Région wallonne[5], la CADA est devenue instance de recours depuis le 9 septembre 2019 (et non plus instance d’avis). En cas de refus, même implicite, de l’autorité (de communication, consultation, rectification d’un document administratif), un recours peut être introduit devant la CADA. Si celle-ci y fait droit, l’entité concernée sera tenue d’exécuter sa décision dans le délai lui imparti par la Commission[6].

Ainsi que cette législation le prévoit, le principe du droit de consultation instauré en faveur de « chacun » est assez étendu.

À noter qu'en matière environnementale, des règles spécifiques règlent l'accès à l'information en matière environnementale.

3. L'information spécifique au fonctionnement du conseil

A. L'information en amont des réunions du conseil

L'article L1122-14 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dispose que « les lieu, jour et heure et l'ordre du jour des séances du conseil communal sont portés à la connaissance du public par voie d'affichage, dans les mêmes délais que ceux prévus aux articles (…) relatifs à la convocation du conseil communal. La presse et les habitants intéressés de la commune sont, à leur demande et dans un délai utile, informés de l'ordre du jour du conseil communal, moyennant éventuellement payement d'une redevance qui ne peut excéder le prix de revient. Ce délai utile ne s'applique pas pour les points qui sont ajoutés à l'ordre du jour après l'envoi de la convocation (…). Le règlement d'ordre intérieur peut prévoir d'autres modèles de publication ».

Nombreuses sont les communes qui, à l'heure actuelle, par le biais de leur bulletin d'information ou de leur site internet, avertissent la population de l'ordre du jour du conseil communal.

Nouveauté issue du décret du 18 mai 2022 relatif à l’extension de la publicité active dans les pouvoirs locaux cité plus haut : les communes ont ou auront désormais – en fonction de leur taille – l’obligation de mettre en ligne des projets de délibération des points inscrits à la séance publique du conseil communal. Pour plus de développements, voir la fiche « Transparence administrative ».

B. L'information lors des réunions du conseil communal

Pierre angulaire du fonctionnement du conseil communal, l'article L1122-20 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dispose que les réunions du conseil communal sont en principe publiques.

Ce principe est absolu en matière de budget, modification budgétaire et comptes (CDLD, art. L1122-23).

Pour les autres points soumis aux délibérations du conseil communal, ce dernier, statuant à la majorité des deux tiers des membres présents, dans l'intérêt de l'ordre public et en raison des graves inconvénients qui résulteraient de la publicité, peut voter le huis clos.

Par ailleurs, le droit communal considère que la publicité des débats ne peut être admise quand il s'agit de questions de personnes, auquel cas le président du conseil communal prononce immédiatement le huis clos (CDLD, art. L1122-21).

Autre mécanisme d'information de plus en plus mis en œuvre en faveur des citoyens : il s'agit des « question time » ouverts au public présent lors des réunions du conseil communal.

À noter que, jusqu'il y a peu, ce mécanisme - qui relève également de la participation active du citoyen -, s'il n'était pas inscrit dans le droit communal, était à tout le moins intégré, quant à son principe, dans l'article L1122-18 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, relatif au règlement d'ordre intérieur du conseil communal. En effet, la réforme du 8 décembre 2005 a posé l'exigence d'intégrer dans ces règlements des normes déontologiques et d'éthique, dont les principes directeurs sont notamment « l'écoute et l'information du citoyen ».

Depuis la réforme du 26 avril 2012, entrée en vigueur le 24 mai 2012, c'est un véritable droit d'interpellation directe du collège en séance publique du conseil communal qui a été organisé en faveur des habitants des communes wallonnes dans le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD, art. L1122-14, par. 2 à 6).

Sont considérés comme habitants de la commune « toute personne physique de 18 ans accomplis inscrite au registre de la population de la commune[7], ainsi que toute personne morale dont le siège social ou d'exploitation est localisé sur le territoire de la commune et qui est représentée par une personne physique de 18 ans accomplis ».

Le texte intégral de l'interpellation doit être déposé par écrit au collège.

L'interpellation doit remplir 9 conditions pour être recevable (notamment : porter sur un objet relevant de la compétence de décision du conseil ou du collège, ou sur un objet portant sur leur compétence d'avis dans la mesure où cette compétence a un objet qui concerne le territoire communal ; être de portée générale ; ne pas être contraire aux libertés et droits fondamentaux ; ne pas constituer des demandes de documentation ; …).

C'est le collège qui statue sur la recevabilité de l'interpellation, décision qui doit être spécialement motivée en séance du conseil.

Les interpellations sont transcrites dans le PV de la séance du conseil communal, lequel est publié sur le site internet de la commune, ladite publication constituant dès lors un mécanisme complémentaire d’information des réunions du conseil communal.

L’on relèvera que, depuis le 1er octobre 2021, si des réunions du conseil communal doivent être organisées à distance en cas de situation extraordinaire[8], il faut veiller au respect de la possibilité de garantir l’exercice du droit interpellation.

Il est en outre prévu qu'une commission communale des requêtes puisse être mise en place pour donner suite aux interpellations introduites.

Le règlement d'ordre intérieur du conseil communal fixe les modalités d'application de cette disposition.

C. L'information en aval des réunions du conseil communal

Il est un article du Code de la démocratie locale et de la décentralisation qui prévoit que « Il ne pourra être refusé à aucun des habitants de la commune, ni au fonctionnaire délégué à cet effet par le gouverneur ou le collège provincial, communication, sans déplacement, des délibérations du conseil communal. Le conseil pourra néanmoins décider que les résolutions prises à huis clos seront tenues secrètes pendant un temps déterminé » (CDLD, art. L1122-29).

Outre cette disposition, relativement peu utilisée, il y a lieu de constater que, depuis l’obligation qu’ont les communes de publier le procès-verbal de la séance du conseil communal sur leur site internet, tout un chacun peut avoir connaissance des décisions prises par le conseil.

Si cette obligation découle, selon nous, de l’article L1122-14, par. 4, al. 4, relatif aux interpellations communales, qui précise que « Les interpellations sont transcrites dans le procès-verbal de la séance du conseil communal. Il est publié sur le site internet de la commune », l’obligation pour les communes d’avoir un site internet est désormais formellement inscrite dans le Code de la démocratie locale et de la décentralisation. C’est en effet l’article L3221-4 de ce Code[9], qui stipule que  « Chaque commune et chaque province dispose d’un site internet ».


[1]       L. 12.11.1997, M.B. 19.12.1997.

[2]       CDLD, art. L.3211-1 et ss.

[3]       Sont également visés comme éléments de publicité "active" le fait que : 1°) toute correspondance émanant d'une autorité administrative communale indique le nom, la qualité, l'adresse et le n° de téléphone de la personne en mesure de fournir de plus amples renseignements sur le dossier (à noter, sur ce point, que le décr. 26.4.2012 prévoit en outre désormais de renseigner "le cas échéant l'adresse e-mail" de cette personne de contact) ; 2°) tout document par lequel une décision ou un acte administratif à portée individuelle émanant d'une autorité administrative communale indique les voies de recours éventuelles, les instances compétentes pour en connaître ainsi que les formes et délais à respecter (faute de quoi le délai de prescription pour introduire le recours ne prend pas cours).

[4]       En accord avec le conseil de l'action sociale, il peut être décidé d'éditer un bulletin commun à la commune et au CPAS (synergies).

[5]       Cf. décret 2.5.2019 (M.B. 30.8.2019).

[6]       Pour plus de développements, lire : http://www.uvcw.be/actualites/2,129,1,0,8358.htm

[7]       L’exigence d’être inscrit au registre de population de la commune depuis au moins six mois a été supprimée par le décret « gouvernance » (cf. décr. 29.3.2018, M.B. 14.5.2018, art. 3).

[8] Voir décret 15.7.2021, modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de permette les réunions à distance des organes (M.B. 28.7.2021), art. 16 insérant l’article L6511-1, par. 2 du CDLD.

[9] Introduit par l’art. 2 du décr. 18.5.2022 rel. à l’extension de la publicité dans les pouvoirs locaux (M.B. 15.7.2022).


Cover: Focus sur la commune - Fiches pour une bonne gestion communale
Focus sur la commune

Cette fiche provient de l'ouvrage "Focus sur la commune - Fiches pour une bonne gestion communale", véritable outil réalisé en collaboration avec la DG05 pour tout savoir sur la commune, terreau de démocratie, pouvoir le plus proche du citoyen au service duquel, jour apres jour, le mandataire local assume son mandat. Indispensable aux décideurs qui veulent contribuer de façon active à la gestion de leur commune.

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Date de mise à jour
1er Décembre 2022

Type de contenu

Matière(s)

Participation citoyenne
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