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Mis en ligne le 8 Juin 2020

La sanction du stationnement reste également fondamentale parmi la liste des questions phares posées régulièrement par les pouvoirs locaux en la matière. Un point spécifique sur la sanction administrative ne peut être évité.

Depuis mars 2014, les communes peuvent utiliser les sanctions administratives dans le cadre des infractions de stationnement. Mais attention, il ne s’agit pas de sanctionner les aspects du stationnement déjà dépénalisés et analysés dans la première question de notre série.

Exit donc les sanctions administratives pour règlementer le stationnement en zone bleue ou dans les zones payantes. Par ailleurs, la loi sur la police de la circulation routière exclut explicitement l’utilisation de la police administrative générale pour régir la circulation et la loi sur les SAC interdit de sanctionner des infractions qui font déjà l'objet de peines ou de sanctions administratives dans un texte[1].

Les infractions au Code de la route relatives au stationnement et non encore dépénalisées faisaient donc jusqu’alors l’objet de poursuites pénales et d’amendes de cette même catégorie. Pour des raisons d’efficacité et de rapidité des procédures, la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales a procédé à la modification du régime de sanctions pour l’ensemble du stationnement encore pénalisé.

Désormais, une amende administrative peut être prévue par le Conseil communal en matière de stationnement (infractions mixtes) dans ses règlements ou ordonnances de police. Une seule règle limite l’autonomie communale dans ce domaine. Un protocole d’accord avec le Parquet est obligatoire concernant la liste d’infractions que le conseil communal décidera de poursuivre parmi la liste proposée par le Gouvernement fédéral[2].

Un arrêté royal du 9 mars 2014[3] est venu établir une liste des infractions rendues mixtes dans le code de la route. Les nouvelles infractions du Code de la route qui pourront faire l'objet d'amendes administratives et d'un paiement immédiat de 58 euros sont : 

-          Art. 22bis, 4°, a), le stationnement en zone résidentielle en dehors des espaces réservés à cette fin.

-          Art. 22ter.1, 3°, le stationnement sur les dispositifs surélevés (sauf réglementation locale qui l'autorise).

-          Art. 22sexies 2, le stationnement en zone piétonne.

-          Art. 23.1, 1°; 23.1, 2°; 23.2, al. 1er, 1° à 3°, les violations aux règles de base du Code de la route en matière d'arrêt et de stationnement (stationnement à droite, accotement, …).

-          Art. 23.2, alinéa 2; le stationnement des motocyclettes en dehors des marquages.

-          Art. 23.3, les violations des règles de stationnement des bicyclettes et des cyclomoteurs à deux roues.

-          Art. 23.4, les violations des règles de stationnement des motocyclettes.

-           Art. 24, al. 1er, 2°, 4° et 7° à 10°, le stationnement dangereux ou gênant ainsi que toutes les règles de distance liées à la situation des lieux (feux rouge, passage piétons, …).

-          Art. 25.11°, 2°, 3°, 5°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, les règles de base du Code de la route liée au stationnement (distance d'un autre véhicule, type de voirie, accès carrossable, …).

-          Art.  27.1.3, modification du disque bleu avant de quitter l'emplacement.

-          Art. 27.5.1, stationnement plus de 24h d'un véhicule hors d'état de circuler.

-           Art. 27.5.2, stationnement des camions pendant plus de 8 heures en agglomération.

-          Art.  27.5.3, stationnement d'un véhicule publicitaire plus de 3h.

-          Art.  27bis, stationnement pour personne handicapée sans apposer la carte.

-           Art. 70.2.1, non-respect des signaux E1, E3, E5, E7 et de type E9 relatifs à l'arrêt et au stationnement.

-           Art. 70.3, non-respect du signal E11.

-          Art.  77.4, le stationnement sur les îlots directionnels.

-          Art.  77.5, le stationnement sur les marques blanches définies à l'article 77.5 qui délimitent les emplacements que doivent occuper les véhicules.

-          Art. 77.8, l'arrêt ou le stationnement sur les marques en damier composées de carrés blancs apposées sur le sol.

-           Art. 68.3, non-respect du signal C3 et du signal F103 dans le cas où les infractions sont constatées au moyen d'appareils fonctionnant automatiquement.

 

Celles qui pourront faire l'objet d'amendes administratives et d'un paiement immédiat de 116 euros sont:

-          Art. 22.2 en 21.4.4°, stationnement et arrêt sur autoroutes.

-           Art. 24, al. 1er, 1°, 2°, 4°, 5° et 6°, stationnement sur le trottoir, les pistes cyclables, les passages pour piétons, dans les tunnels, dans le haut d'une côte et les virages.

-          Art.  25.1, 4°, 6°, 7°; stationnement aux endroits où les piétons et les cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues doivent contourner un obstacle, aux endroits où le passage des véhicules sur rails serait entravé, lorsque la largeur du passage libre sur la chaussée serait réduite à moins de 3 mètres.

-          Art. 25.1, 14°, stationnement sur un emplacement pour handicapé sans être détenteur d'une carte.

Et enfin, l'interdiction de se stationner sur un passage à niveau (C. route, art. 24, al. 1er, 3°) qui pouvait faire l'objet d'amende administrative et d'un paiement immédiat de 330 euros en 2014 a finalement été supprimée de la liste des infractions mixtes pour rester donc exclusivement pénale.

La procédure prévue par la loi sur les SAC est détaillée dans l’article 29 de celle-ci. Ainsi, après qu’un agent ait constaté l’infraction - nous développerons dans une prochaine question cet aspect - l'original du constat est adressé au fonctionnaire sanctionnateur. Le procureur du Roi en est quant à lui informé selon les modalités déterminées dans le protocole d'accord.

Dans les quinze jours, le fonctionnaire sanctionnateur fait part au contrevenant, par envoi ordinaire, des données relatives aux faits constatés et à l'infraction commise ainsi que du montant de l'amende administrative. Le contrevenant est invité à payer l’amende dans les trente jours de la notification. À défaut de paiement dans le premier délai de trente jours, un rappel est envoyé avec une invitation à payer dans un nouveau délai de trente jours à compter de la notification de ce rappel. À l’issue de ce délai, à moins qu’un recours auprès du tribunal de police ne soit introduit, la décision du fonctionnaire sanctionnateur peut être exécutée de manière forcée, c’est-à-dire, avec l’intervention d’un huissier de justice.

Il est alors possible pour le contrevenant, par envoi ordinaire, dans le premier délai de 30 jours, de présenter ses moyens de défense au fonctionnaire sanctionnateur. Le contrevenant peut être entendu dans ce délai, à sa demande, lorsque le montant de l'amende administrative est supérieur à 70 euros. Enfin, si le fonctionnaire sanctionnateur déclare les moyens de défense non fondés, il en informe le contrevenant, de manière motivée, et propose le paiement de l'amende administrative dans un nouveau délai de trente jours à compter de cette notification.


[1] V. pour aller plus loin cependant B., Lombaert, « les sanctions administratives communales : une alternative valable pour la gestion du stationnement sur la voie publique », in R. Andersen, D., Renders, D., Déom, les sanctions administratives, Bruxelles, Bruylant, 2007, p. 365 ; qui nuance et estime que les SAC pouvaient pourtant être utilisées.

[2] L. rel. aux SAC 24.6.2013, art.23.

[3] M.B., 20.6.2014.

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Date de mise en ligne
8 Juin 2020

Auteur
Ambre Vassart

Type de contenu

Q/R

Matière(s)

Mobilité
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