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Mis en ligne le 27 Avril 2015

Fin de l’année 2013, un recours a été introduit auprès de la Cour par plusieurs asbl défenderesses des droits de l’homme à l’encontre de la loi sur les sanctions administratives communales du 24 juin 2013. La Cour constitutionnelle a rendu son arrêt le 25 avril 2015.

Les motifs du recours étaient nombreux. Ainsi étaient remis en question :

- La compétence du législateur fédéral pour permettre aux communes de sanctionner administrativement certaines infractions relatives à l’arrêt et au stationnement.

- Le respect des principes de la légalité en matière pénale, en ce que les conseils communaux peuvent déterminer seuls les comportements passibles de sanctions et, de même, en ce que cette faculté peut se fonder sur un concept d’incivilité trop peu précis.

- Le respect du droit à la liberté individuelle, à la liberté d’expression, à la liberté d’association et de réunion, le droit à la négociation collective et la liberté de commerce et d’industrie.

- Le droit au respect de la vie privée en ce que les communes doivent conserver pendant 5 ans,  dans un registre, les noms des personnes ayant commis une infraction administrative.

- Le droit à une bonne administration de la justice.

- La protection des mineurs.

Chacun de ces moyens a été déclaré non fondé par la Cour après une brillante argumentation.

La nouvelle mesure d’interdiction de lieu insérée dans la Nouvelle loi communale par la loi sur les sanctions administratives a également été critiquée.

Il ressort de l’arrêt de la Cour que l’interdiction temporaire de lieu n’est pas une sanction administrative à caractère pénal au sens de la Convention européenne, dans la mesure où celle-ci n’est pas conçue comme une sanction par le législateur et où tous les éléments qui l’entourent ne lui confèrent pas ce caractère et prouvent que cette interdiction n’a pas pour but de punir l’auteur d’un trouble à l’ordre public. Toutefois, importante précision, une telle interdiction est légale pour autant que le bourgmestre constate que l’ordre public est troublé effectivement par une violation répétée des règlements de police. Ainsi, la seule constatation que des infractions répétées ont été commises dans un même lieu ne suffira pas à justifier cette mesure.

Ensuite, l’interdiction temporaire de lieu offre suffisamment de garanties selon la Cour pour être considérée comme compatible avec la liberté de circulation. Le simple fait que le bourgmestre puisse décider d’une interdiction de lieu n’implique pas une ingérence dans les droits fondamentaux. Seules, les circonstances de la cause pourront déterminer l’existence d’une ingérence.

Enfin, selon la Cour toujours, cette interdiction de lieu ne viole pas le principe de bonne administration en ce qu’elle offre bien un recours devant le Conseil d’Etat, juridiction indépendante et impartiale permettant un recours effectif. De même, les garanties qui entourent les mineurs dans la loi relative aux sanctions administratives sont suffisantes pour pouvoir affirmer qu’une interdiction de lieu n’est pas non plus contraire à la protection des mineurs.

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Date de mise en ligne
27 Avril 2015

Auteur
Ambre Vassart

Type de contenu

Matière(s)

Police administrative
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