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Mis en ligne le 31 Mars 2022

Le Gouvernement wallon a adopté sa stratégie en matière d’accueil des ressortissants ukrainiens. Parmi les mesures envisagées le Gouvernement rappelle ainsi aux bourgmestres et aux gouverneurs qu’ils ont la possibilité d’opérer des réquisitions dans le cadre des législations existantes et ce, en cas d’afflux massif de ressortissants ukrainiens.

Il nous semble important de rappeler que la réquisition ne sera possible que dans les cas suivants :

·  Elle doit être motivée par des raisons d’ordre public, principalement des raisons de sécurité et de salubrité publiques. La réquisition se fondera donc sur l’article 135, paragraphe 2 de la NLC.

·     La réquisition doit toujours faire l’objet d’une consultation préalable de l’intéressé ou du propriétaire (sauf extrême urgence). 

·   La réquisition doit intervenir en dernier ressort. Ainsi, il paraît légalement difficile de réquisitionner un immeuble pour y loger des citoyens ukrainiens ayant trouvé une solution alternative de logement par exemple. De même, si la commune dispose d’infrastructures disponibles (ou via ses partenaires publics), celle-ci doit les mettre à disposition prioritairement. Enfin, si la commune a la possibilité à l’amiable de prendre en gestion ou en location des immeubles, cette voie devrait également être préférée. La réquisition devra donc être motivée en mettant en avant qu’aucune autre voie n’est possible. A titre d’exemple, en cas de volonté de réquisition d’un logement public, il importe, sauf extrême urgence, de préférer la voie de l’article 132 du Code wallon de l’habitat durable.

·     La réquisition est par définition provisoire. Elle ne durera que tant que les raisons de sécurité et/ou de salubrité publiques persistent et qu’aucune alternative n’existe entretemps. 

·     La réquisition doit toujours faire l’objet d’une indemnisation de la part de l’autorité qui y recourt.

Notons, en outre, que si la négociation amiable est à préférer, la prise en gestion ou en location implique légalement un passage au conseil communal (L.1122-30 du CDLD). L’intérêt de la réquisition, pour peu que les conditions soient réunies, est de permettre une prise de décision dans l’urgence par le bourgmestre.

Par ailleurs, la mise à disposition du logement, auprès des ressortissants ukrainiens, se réalisera par le biais d’une convention d’occupation précaire.

Enfin, si des démarches ont été antérieurement entreprises concernant les logements inoccupés, dans le cadre du dispositif prévu par les articles 80 et suivants du Code wallon de l’habitat durable, et que la finalisation de la procédure est possible dans un délai rapide (et conciliable avec les besoins), il nous parait nécessaire de préférer cette voie. La police spéciale devant être privilégiée sur la police générale.

Le Gouvernement wallon a adopté sa stratégie en matière d’accueil des ressortissants ukrainiens. Parmi les mesures envisagées le Gouvernement rappelle ainsi aux bourgmestres et aux gouverneurs qu’ils ont la possibilité d’opérer des réquisitions dans le cadre des législations existantes et ce, en cas d’afflux massif de ressortissants ukrainiens.

Il nous semble important de rappeler que la réquisition ne sera possible que dans les cas suivants :

·       Elle doit être motivée par des raisons d’ordre public, principalement des raisons de sécurité et de salubrité publiques. La réquisition se fondera donc sur l’article 135, paragraphe 2 de la NLC.

·       La réquisition doit toujours faire l’objet d’une consultation préalable de l’intéressé ou du propriétaire (sauf extrême urgence).

·       La réquisition doit intervenir en dernier ressort. Ainsi, il paraît légalement difficile de réquisitionner un immeuble pour y loger des citoyens ukrainiens ayant trouvé une solution alternative de logement par exemple. De même, si la commune dispose d’infrastructures disponibles (ou via ses partenaires publiques), celle-ci doit les mettre à disposition prioritairement. Enfin, si la commune a la possibilité à l’amiable de prendre en gestion ou en location des immeubles, cette voie devrait également être préférée. La réquisition devra donc être motivée en mettant en avant qu’aucune autre voie n’est possible. A titre d’exemple, en cas de volonté de réquisition d’un logement public, il importe, sauf extrême urgence, de préférer la voie de l’article 132 du Code wallon de l’habitat durable.

·       La réquisition est par définition provisoire. Elle ne durera que tant que les raisons de sécurité et/ou de salubrité publiques persistent et qu’aucune autre alternative n’existe entretemps.

·       La réquisition doit toujours faire l’objet d’une indemnisation de la part de l’autorité qui y recourt.

Notons, en outre, que si la négociation amiable est à préférer, la prise en gestion ou en location implique légalement un passage au conseil communal (L.1122-30 du CDLD). L’intérêt de la réquisition, pour peu que les conditions soient réunies, est de permettre une prise de décision dans l’urgence par le bourgmestre.

Par ailleurs, la mise à disposition du logement, auprès des ressortissants ukrainiens, se réalisera par le biais d’une convention d’occupation précaire.

Enfin, si des démarches ont été antérieurement entreprises concernant les logements inoccupés, dans le cadre du dispositif prévu par les articles 80 et suivants du Code wallon de l’habitat durable, et que la finalisation de la procédure est possible dans un délai rapide (et conciliable avec les besoins), il nous parait nécessaire de préférer cette voie. La police spéciale devant être privilégiée sur la police générale. 

Soutien à la population ukrainienne
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Date de mise en ligne
31 Mars 2022

Auteur
Sylvie Smoos

Type de contenu

Matière(s)

Police administrative
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