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Mis en ligne le 7 Décembre 2011

Les périodes de fin d'année approchant, les citoyens vont bientôt être confrontés au passage de certaines personnes pour demander des étrennes, que ce soit les éboueurs, le facteur ou d'autres personnes.

Mais cette pratique est-elle bien légale? Des autorisations doivent-elles être obtenues avant de demander des étrennes? Les communes peuvent-elles interdire cela?

Le porte à porte - Notion et législation applicable

La législation applicable en matière de collecte à domicile, car c'est bien de cela dont il s'agit en l'espèce, est l'arrêté royal du 22 septembre 1823 contenant des dispositions à l'égard des collectes dans les églises ou à domicile. La collecte n'est pas à confondre avec la vente à domicile de produits quelconques qui, elle, entre dans une autre législation. Il convient donc de distinguer les deux.

Qu'entend-on exactement par collecte et porte à porte?

Vu que la législation ancienne est muette sur le sujet, il convient de se tourner vers le sens usuel de ce terme. En l'espèce, la collecte est définie comme étant l'action de recueillir des dons.

Le Ministre nous donne des informations complémentaires sur cette notion dans sa circulaire du 3 juin 1991, à savoir que "la collecte peut se présenter sous de multiples formes: par le geste de la main tendue, par l'offre de cartes de membres, par la vente de produits divers, par le ramassage d'objets tels que livres, vêtements, journaux."

Relevons toutefois que cette circulaire a été publiée avant l'adoption et la modification de la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice des activités ambulantes et l'organisation des marchés publics et donc, "la vente de produits divers" dont parle le Ministre ne doit plus être considérée comme une collecte mais bien comme une vente d'objets.

Qu'entend-on par la vente d'objets?

Les ventes d'objets que ce soit dans un but philanthropique ou autres tombent sous le régime de la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice des activités ambulantes et l'organisation des marchés publics.

La loi définit l'activité ambulante comme étant toute vente, offre en vente ou exposition en vue de la vente de produits au consommateur effectuée par un commerçant en dehors des établissements mentionnés dans son immatriculation au registre du commerce ou par une personne ne disposant pas d'un établissement de ce genre (L. 25.6.1993, art. 2).

Une partie spécifique a été créée pour les ventes d'objets dans un but philanthropique. Ainsi, les ventes sans caractère commercial réalisées dans un but philanthropique, social, culturel, éducatif, sportif ou dans un but de défense ou de promotion de la nature ou du monde animal ou de l'artisanat ou des produits du terroir ne sont pas soumises à l'entièreté de la loi de 1993 mais doivent néanmoins être préalablement autorisées par le bourgmestre, si elles ont lieu sur le territoire communal et par le Ministre si elle concerne plus d'une commune. Soulignons que les mouvements de jeunesse reconnus sont dispensés de cette autorisation préalable.

Cette règle ne sera d'application que si la vente poursuit un des but énoncés ci-dessus et qu'elle est occasionnelle; dans le cas contraire, la loi de 1993 s'appliquera dans son entièreté.

Conclusion

Le passage des éboueurs pour leurs étrennes entrent bien dans la définition de la collecte. Il en sera de même de toute personne qui vous proposera l'échange d'argent contre une carte de soutien. Il en sera tout autrement du commerçant qui se présentera chez vous pour vous vendre du vin ou encore d'un individu qui vous proposera la vente de gadgets pour soutenir une cause spécifique.

 

Les collectes - Besoin d'autorisation ou non?

Des autorisations sont nécessaires pour certaines collectes et pour d'autres non.

Ainsi, les collectes organisées par les institutions de piété ou de bienfaisance reconnues, c'est-à-dire les centres publics d'action sociale et les fabriques d'église, et d'autre part les collectes faites pour tous autres objets que la bienfaisance ne sont pas soumises à autorisation.

Alors que les collectes entreprises dans un but charitable pour adoucir les calamités ou les malheurs sont soumises à autorisation administrative préalable délivrée par le collège communal, par le conseil provincial ou par le Roi selon qu'elles ont lieu dans une commune, dans plusieurs communes d'une même province ou sur le territoire de plusieurs communes.

Creusons plus en détail le sujet afin de savoir exactement dans quel cas de figure on se trouve en l'espèce.

 Quelles sont les collectes non soumises à autorisation?

1. Les circulaires de 1955 et 1991 précisent les propos de l'arrêté royal de 1823, à savoir que les collectes organisées par les institutions de piété et de bienfaisance reconnues, c'est-à-dire les centres publics d'action sociale et les fabriques d'église ne sont jamais soumises à autorisation. En d'autres termes, des collectes organisées par ces institutions sont entièrement libres.

2. A côté de ces collectes, on retrouve également dans les collectes non soumises à autorisation, les collectes faites pour tous autres objets que la bienfaisance, par exemple à des fins d'agrément ou pour des buts scientifiques, littéraires, politiques, philosophiques, religieux, etc.

Ainsi, le porte à porte pour soutenir un club littéraire, un groupe politique ou simplement pour apporter de l'argent à un club sportif, à des citoyens en particulier, est tout à fait autorisé. La raison de cette liberté est que le public est suffisamment armé pour apprécier s'il doit ou non répondre à ce genre de sollicitations.

Il est évident qu'on peut s'interroger quant à la pratique de certaines personnes de se faire passer pour des policiers ou des pompiers, ou du moins, indiquant qu'elles vendent des cartes de soutien pour la police ou les pompiers. Sur ce point, il est intéressant de rappeler que le Code pénal sanctionne via ses articles 227 et s. l'usurpation de titre et de fonction.

Par ailleurs, rappelons que les policiers n'ont pas la possibilité de collecter. Cela irait à l'encontre des règles de déontologie et notamment l'article 132 LPI qui indique que le membre du personnel évite tout comportement même en dehors de l'exercice de la fonction qui peut mettre en péril l'exécution des devoirs de l'emploi ou porter atteinte à la dignité de celui-ci.

Quelles sont les collectes soumises à autorisation préalable?

Les seules collectes soumises à autorisation préalable sont les collectes à domicile dans un but charitable pour adoucir des calamités ou des malheurs et les collectes en faveur des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre.

Collectes à domicile dans un but charitable pour adoucir des calamités ou des malheurs

1. En vertu de l'arrêté royal du 22 septembre 1823, les collectes entreprises pour adoucir des calamités ou malheurs, par tous les établissements, institutions, associations ou groupements publics ou privés (autres que les CPAS et les fabriques d'église) sont soumises à une autorisation préalable.

Le but étant, cette fois-ci, "d'éviter que sous le prétexte de malheurs ou de calamités certains n'abusent de la crédulité ou de la générosité du public pour recueillir de l'argent ou des dons en invoquant les dispositions charitables dudit public" (circ. 9.8.1955). Le Ministre précisant que "les termes "calamités et malheurs" n'étant pas autrement définis, doivent être entendus dans leur sens le plus large et comprendre toutes les infortunes qu'ont pour fin de soulager les collectes organisées dans un but charitable."

Ainsi, les dons pour les victimes d'un tremblement de terre, d'inondations, d'un tsunami ou encore des dons pour des enfants malheureux, sont soumis à autorisation préalable.

2. L'autorité qui délivrera le sésame différera en fonction du lieu où se déroulera la collecte.

Ainsi, il s'agit du collège communal si la collecte n'a lieu que dans une commune. Le collège provincial sera, quant à lui, compétent pour les collectes qui sont organisées dans plus d'une commune et le Roi si la collecte s'étend sur plus d'une province.

Remarquons que "le fait, pour les organisateurs de collecte, de ne prospecter qu'une commune à la fois ne peut avoir pour effet d'enlever à cette collecte son caractère provincial ou national" (circ. 9.8.1955).

Soulignons qu'il s'agira rarement d'une collecte qui n'aura lieu que sur le territoire d'une commune et donc, rares seront les autorisations délivrées par le collège. "En effet, hors l'hypothèse où un établissement ou une personne sollicitera une autorisation pour une collecte à domicile destinée à soulager une calamité ou un malheur local, les autorités communales ne pourront jamais être entreprises que par un organisateur de collectes contraint par la nature même de son œuvre à prospecter soit l'ensemble du pays, soit une portion du territoire. Ce sera, dès lors, une collecte provinciale ou une collecte nationale et aux termes de la loi, les autorités communales seront légalement incompétentes pour l'autoriser." (circ. 9.8.1955)

3. L'autorisation qui doit être délivrée est une autorisation écrite

4. La délivrance d'une autorisation ne se fera que moyennant le respect des conditions énoncées dans l'arrêté royal de 1823, rappelée par le Ministre dans sa circulaire du 3 juin 1991. Toutefois, avant même de vérifier ces conditions, le Ministre rappelait en 1955 que les autorités communales doivent, avant d'accorder l'autorisation, vérifier la réalité des faits et calamités alléguées et la moralité du ou des organisateurs et obtenir de celui-ci ou de ceux-ci l'engagement de limiter la collecte au territoire de la commune.

Après avoir vérifié cela, la commune devra s'assurer que les conditions suivantes sont respectées:

- une autorisation n'est accordée qu'à des associations ayant un statut d'asbl qui existent en outre depuis cinq ans au moins;
- à l'occasion de la première demande d'autorisation, l'autorité compétente doit demander des renseignements en tout cas sur les points suivants: communication des statuts de l'association; identité complète des organisateurs; but de la collecte; déclaration signée d'un des fondés de pouvoir de l'association certifiant que le produit de la collecte sera utilisé pour atteindre l'objectif poursuivi; désignation de la période et du territoire pour lesquels la collecte sera organisée; indication de la nature de la collecte; estimation des frais et du produit escompté; bilan de l'association des deux dernières années;
- une autorisation n'est valable que pour un an (12 mois) au plus;
- le bénéfice d'une collecte doit s'élever à 75 % du produit recueilli (contre 25 % de frais);
- il convient de s'informer du point de savoir si une autorisation n'a pas déjà été accordée aux mêmes organisateurs dans une autre commune ou dans une autre province;
- les comptes annuels et résultats de la collecte devront être soumis à l'autorité qui l'a autorisée.

Au cas où l'autorisation est délivrée, il conviendra de le notifier immédiatement au Gouverneur.

Collecte en faveur des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, etc.

"Hormis les collectes faites au cours des réunions, fêtes ou spectacles organisés dans des locaux privés et auxquels les personnes assistent sur invitation, tout appel à la générosité publique, en faveur des personnes visées par le présent titre et de leur famille, doit être autorisé par le collège (communal) dans tous les cas où une autre autorité n'est pas investie du droit d'autorisation.
L'autorisation ne pourra être accordée que sur la demande de l'Institut national." (article 5, L. 8.8.1981 portant création de l'Institut des vétérans - l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre)

Collecte à domicile et règlement communal?

La Cour de cassation a indiqué que le conseil communal n'a aucun pouvoir réglementaire en matière de collectes à domicile, celles-ci étant réglementées par l'arrêté royal de 1823 (Cass., 10.8.1863, Pas. 3.1.1, p. 307).

 Donc, on ne pourrait pas voir de règlement communal relatif aux collectes à domicile.

Quelles règles pour les collectes sur la voie publique et dans les lieux publics

"Contrairement aux collectes à domicile qui sont régies par l'arrêté royal du 22 septembre 1823, les collectes sur la voie publique et dans les lieux publics ne subissent aucune restriction légale; elles sont entièrement libres, du moins si l'on s'en tient aux lois et règlements généraux" (circ., 12.2.1970).

En fait, ce sont les règles relatives aux manifestations sur la voie publique qui leur sont applicables. Elles sont donc, dans le respect des législations, comme toute manifestation sur la voie publique, entièrement libres, sauf dispositions particulières dans un règlement communal.

La commune est donc tout à fait libre de règlementer la collecte sur la voie publique sur la base de ses pouvoirs de police administrative générale (art. 135, par. 2 de la Nouvelle loi communale). Elle pourra ainsi imposer des mesures pour éviter tout trouble à l'ordre public (sécurité, tranquillité, salubrité publiques).

Vu que cette matière dépend de la police administrative générale, cela signifie que même si les collectes sur la voie publique ne sont pas visées par un règlement communal, le bourgmestre pourrait via un arrêté de police, imposer des mesures pour mettre fin aux troubles éventuels et au besoin interdire la collecte.

Evidemment s'il n'y a pas de règlement communal concernant les collectes, aucune autorisation ne pourra être imposée.

Attention, que cette règle souffre d'une exception, les collectes effectuées en faveur des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, etc. doivent être autorisées en toute circonstance par le collège communal cela découlant de la loi du 8 août 1981 portant création de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre ainsi que du Conseil supérieur des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre.

Enfin, signalons qu'une circulaire du 12 février 1970 a rappelé les dangers que peuvent représenter les collectes sur la voie publique tant pour les collecteurs que pour les usagers de la route.

Conclusion

Les collectes à domicile sont entièrement libres, sauf les collectes à domicile dans un but charitable pour adoucir des calamités ou des malheurs et les collectes à domicile en faveur des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre.

Des règlements communaux ne pourraient pas règlementer cette matière.

Les ventes d'objets à domicile sont soumises à autorisation préalable, de même que les collectes sur la voie publique.

Auteur Conseiller(e) / personne de contact
Police administrative : Sylvie Smoos
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Assemblée générale UVCW 2025

Date de mise en ligne
7 Décembre 2011

Auteur
Sylvie Smoos

Type de contenu

Q/R

Matière(s)

Police administrative
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