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Mis en ligne le 14 Avril 2021

De nombreuses communes s’interrogent sur leur pouvoir en matière de limitation de la vente de protoxyde d’azote plus communément appelé « gaz hilarant ».

Contexte

En effet, la vente libre de ce produit a occasionné de nombreux dommages et peut poser question du point de vue de la sécurité publique. C’est la raison pour laquelle quelques communes se sont saisies du problème et ont interdit la consommation de ce gaz sur la voie publique usant du pouvoir règlementaire qu’elles tirent de l’article 135 de la nouvelle loi communale. Pour rappel, cet article leur permet d’adopter des mesures contraignantes réglementaires ou individuelles chaque fois que l’ordre public est menacé[1].

Certaines communes ont par ailleurs également opté pour une interdiction de la vente des bouteilles de ce gaz aux mineurs. Bien que cette mesure soit attentatoire à la liberté de commerce et d’industrie, l’interdiction de vente aux mineurs rencontre un impératif de maintien de l’ordre et de sécurité publique puisqu’il s’agit de protéger un public spécifique dont le comportement face à l’usage d’un tel produit et face au respect des conditions de sécurité qui l’entourent est plus incertain.

L’intervention communale est possible sur base des pouvoirs de police administrative précités chaque fois qu’il n’existe pas déjà un corps de règles régissant la matière traitée. On parle de l’existence d’une police spéciale.

Dès lors que cette police spéciale est suffisamment complète et détaillée pour englober une problématique, les compétences générales de la commune ne peuvent plus être mises en œuvre[2]. Il en va ainsi en matière environnementale (vu l’existence du Code de l’environnement), en matière d’urbanisme (vu l’existence du Codt) etc… Cela n’implique pas que les communes ne disposent plus d’aucun pouvoir dans la matière encadrée mais elles tiennent alors leurs compétences directement de la législation spécifique en cause et des habilitations que cette dernière leur confère.

Nouvelle règlementation

En matière de protoxyde d’azote précisément, le législateur a décidé d’intervenir fin février 2021 après plusieurs années de vide juridique.

Désormais, la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits règle la question de la vente de gaz hilarant aux mineurs.

Elle prévoit qu’ « Il est interdit de vendre des cartouches métalliques destinées à l'utilisation domestique de siphons alimentaires contenant du protoxyde d'azote aux jeunes de moins de dix-huit ans. Cette interdiction s'applique également aux sites de commerce électronique. Ces sites doivent spécifier l'interdiction de vente aux mineurs de ce produit sur les pages web permettant de procéder à un achat en ligne de ce gaz, quel que soit son contenant ».

Tout comme en matière de vente d’alcool, la carte d’identité de l’acquéreur devra être présentée sur demande du vendeur qui pourra refuser la vente si l’acheteur n’a pas atteint l’âge de 18 ans.

Le non-respect par le vendeur de l’interdiction de la vente est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et/ou d'une amende de vingt-six euros à mille euros[3].  

Par ailleurs, à compter du 23 février 2022, une mention indiquant la dangerosité du protoxyde d'azote devra être apposée sur chaque contenant de cartouches métalliques destinées à l'utilisation domestique de siphons alimentaires contenant du protoxyde d'azote. Là encore des amendes pénales et des peines de prisons sont prévues à l’encontre du fabricant contrevenant.

Pouvoirs de la commune

La commune dispose donc d’un pouvoir de police administrative générale lui permettant de régir plusieurs situations problématiques pour l’ordre public, voit ce pouvoir limité au respect de la législation existante. Comme nous l’avons mentionné plus haut, le pouvoir général de maintien de l’ordre de la commune doit céder le pas face à l’existence d’une législation encadrant un problème particulier.

Dès lors, depuis l’entrée en vigueur de la modification législative précitée, les communes ne peuvent plus règlementer la vente de protoxyde d’azote aux mineurs.

Cette dernière est interdite par la loi et fait l’objet d’une sanction pénale ce qui signifie que les règlements communaux déjà adoptés en la matière peuvent rester applicables dans la mesure où ils ne constituent plus qu’un rappel de la législation existante. Les dispositions communales en matière de vente de protoxyde d’azote ne peuvent donc plus faire l’objet de sanctions administratives communales.

Tout règlement qui sanctionnerait par des amendes administratives ou des sanctions administratives (comme le retrait d’autorisation par exemple) la vente de protoxyde à des mineurs devrait être modifié afin de supprimer la sanction.

Concernant par contre la consommation de ce gaz sur la voie publique, il nous semble que la police spéciale évoquée ne touche qu’à la vente de ce gaz et à tout ce qui entoure cette même vente. Elle ne nous paraît pas limiter le pouvoir de la commune qui ferait face à des troubles de tranquillité publique ou de sécurité et qui déciderait de limiter la consommation dans les rues à certaines heures ou de l’interdire complètement dans certains quartiers.


[1] Voyez entre autres concernant les mesures individuelles de police administrative : https://www.uvcw.be/police-administrative/articles/art-5265

[2] Voyez sur cette problématique : C.E., n° 215.982 du 25.10.2011.

[3] Si le vendeur contrevient sciemment à l’interdiction, sa peine peut être de huit jours à six mois de prison ainsi que d'une amende de cinquante à trois mille euros.

Auteur Conseiller(e) / personne de contact
Police administrative : Sylvie Smoos
Voir le catalogue complet
Assemblée générale UVCW 2025

Date de mise en ligne
14 Avril 2021

Auteur
Ambre Vassart

Type de contenu

Q/R

Matière(s)

Police administrative
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