Sûreté de l'Etat - Se taire va-t-il à l'encontre de la loi?
Il y a quelques semaines de cela, une invitation a été envoyée aux administrations communales et aux CPAS francophones à assister à un colloque intitulé "la sûreté de l'Etat commence par une autorité locale forte".
A la lecture du programme de cette journée d'information et, notamment, de l'exposé dénommé "Se taire va à l'encontre de la loi", on pouvait croire que les pouvoirs locaux étaient, depuis le 1er septembre 2010 (date de l'entrée en vigueur de la loi du 4 février 2010 relative aux méthodes de recueil des données par les services de renseignement et de sécurité – Moniteur belge du 10 mars 2010), soumis à une obligation de dénoncer tout fait particulier à la Sûreté de l'Etat sous peine de sanction…
Il nous est donc apparu comme essentiel que nous informions au mieux nos membres en examinant les changements apportés par cette nouvelle législation pour les pouvoirs locaux.
En fait, c'est surtout l'article 14 de la loi organique des services de renseignement et de sécurité (Loi du 30 novembre 1998, Moniteur belge du 18 décembre 1998) qui nous intéresse. Celui-ci énonce, dans sa nouvelle mouture que:
"Dans le respect de la loi, sur la base des accords éventuellement conclus ainsi que des modalités déterminées par leurs autorités compétentes, les autorités judiciaires, les fonctionnaires et les agents des services publics, y compris des services de police, peuvent communiquer d'initiative au Service de Renseignement et de Sécurité concerné les informations utiles à l'exécution de ses missions.
A la requête d'un service de renseignement et de sécurité, les autorités judiciaires, les fonctionnaires et les agents des services publics, y compris des services de police, communiquent au service de renseignement et de sécurité concerné, dans le respect de la présente loi, sur la base des accords éventuellement conclus ainsi que des modalités déterminées par leurs autorités responsables, les informations utiles à l'exécution de ses missions. (…)".
On peut dès lors constater à la lecture de cette disposition que les obligations communales sont plus nuancées: en effet, il n'y a pas, à proprement parler, une obligation générale à informer la Sûreté de l'Etat dès qu'une situation particulière survient. Ce n'est, en effet, qu'à la requête d'un service de renseignement et de sécurité que les autorités administratives communiqueront.
En outre, la disposition précitée n'a été que quelque peu modifiée par rapport à sa précédente version; ainsi, on y a dorénavant ajouté les services de police et à la place de lire que les autorités "peuvent communiquer" on lit, "communiquent".
On peut donc en conclure que les modifications apportées ne vont pas changerpar radicalement la manière pour les pouvoirs locaux de travailler et d'informer la Sûreté de l'Etat.
Rappelons, toutefois, que les communes ont l'obligation de communiquer des informations contenues dans les registres de la population et des étrangers à la Sûreté de l'Etat et ce, sur la base d'une demande datée et signée, présentée au service compétent de la commune. Il est prévu qu'il y soit donné suite immédiatement après vérification de l'identité du demandeur et de sa qualité d'agent de la Sûreté de l'Etat et ce, par écrit et sous une forme compréhensible. (Arrêté royal du 6 octobre 2000 relatif à la communication par les communes, à la Sûreté de l'Etat, d'informations contenues dans les registres de la population et des étrangers, Moniteur belge du 11 novembre 2000). Cette même obligation existe pour le Service général du Renseignement et de la Sécurité (Arrêté royal du 8 juillet 1999, relatif à la communication par les communes au Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées, d'informations contenues dans les registres de la population et des étrangers, Moniteur belge du 7 août 1999).
Tout cela n'enlève évidemment aucunement l'obligation faite à tout fonctionnaire public d'informer le parquet lorsqu'un crime ou délit est commis et ce, sur la base de l'article 29 du Code d'instruction criminelle qui énonce que :"Toute autorité constituée, tout fonctionnaire ou officier public, qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquerra la connaissance d’un crime ou d’un délit, sera tenu d’en donner avis sur-le-champ au procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel ce crime ou délit, aura été commis ou dans lequel le prévenu pourrait être trouvé, et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs."
Le malentendu aplani, il est également important de signaler que nous avons réagi à cette initiative fédérale en adressant une lettre au Ministre de la Justice. Nous vous invitons à prendre connaissance de sa teneur en annexe.