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Mis en ligne le 7 Mai 2024

Le Gigabit Infrastructure Act (GIA) est une proposition législative de la Commission européenne visant à accélérer le déploiement de réseaux à haut débit à travers l'Europe, garantissant que tous les ménages aient accès à des réseaux à très haute capacité d'ici 2030. Cette loi remplace la directive sur la réduction des coûts de la large bande[1] et est conçue pour faciliter le déploiement rapide des réseaux de prochaine génération dans toute l'Europe.

Le GIA est un règlement européen. Cela signifie que, contrairement à la directive qu’il remplace, il sera directement applicable et obligatoire dans tous les États membres de l'Union européenne sans qu'il soit nécessaire d'adopter des dispositions d'exécution dans la législation nationale. Ce règlement a été adopté le 29 avril 2024.

Le GIA entrera en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne[2] et au plus tard le 15 mai 2024. Il est, sauf exception, applicable à partir de 18 mois après son entrée en vigueur[3].

Le préambule du Règlement indique que « Le délai de dix-huit mois prévu entre les dates d'entrée en vigueur et l'application du présent règlement vise à laisser suffisamment de temps aux États membres pour faire en sorte que leur législation nationale ne comporte aucun obstacle à l'application uniforme et efficace du présent règlement. (…) Les États membres doivent retirer les dispositions nationales qui font double emploi avec le présent règlement ou le contredisent au plus tard lorsque chaque disposition commence à s'appliquer. »[4]

Voici les conséquences principales de l’adoption du GIA pour les communes wallonnes :

1° Quant aux infrastructures :

  • Accès aux infrastructures physiques détenues ou contrôlées par une commune[5] : les communes qui détiennent ou contrôlent des infrastructures physiques devront faire droit à toute demande écrite raisonnable d’accès, introduite via le point d’information unique (voy. infra) et  présentée par un opérateur, selon des modalités et des conditions équitables et raisonnables, y compris en termes de prix. Des dérogations à ce principe sont néanmoins possibles, mais encadrées par le Règlement. En cas de refus, la commune devra communiquer par écrit au demandeur d’accès les raisons précises et détaillées de ce refus au plus tard un mois à compter de la date de réception de la demande d’accès complète.  

  • Cartographie des infrastructures physiques détenues ou contrôlées par une commune sur le point d’information unique[6] : les infrastructures physiques publiques doivent être cartographiées et cataloguées par l’intermédiaire d’un point d’information unique électronique (voy. infra)[7]. Dès qu’un opérateur en fait la demande (par voie électronique via le point d’information unique), certaines informations minimales relatives à ces infrastructures doivent lui être communiquées (sauf exception) dans un délai maximal de 10 jours ouvrables, ce délai pouvant être prolongé de 5 jours ouvrables pour des cas dûment justifiés.

  • Coordination et transparence quant à la programmation des chantiers[8] : les communes possédant ou contrôlant des infrastructures physiques et tous les gestionnaires de réseaux pourront négocier des accords sur la coordination des chantiers. Ces acteurs devront également publier leur programmation de chantier via le point d’information unique, en mettant à disposition certaines informations minimales. Cette obligation de transparence quant à la programmation des chantiers devra être réalisée « dès que l'opérateur de réseau dispose des informations pour ses travaux de génie civil envisagés dans les six mois suivants et, en tout état de cause et lorsqu'une autorisation est envisagée, au plus tard deux mois avant que la demande d'autorisation soit présentée pour la première fois aux autorités compétentes ».

  • Etablissement et respect de normes relatives aux bâtiments « adaptés à la fibre »[9] : les bâtiments nouvellement construits ou faisant l’objet d’une rénovation de grande ampleur devront être équipés d'une infrastructure physique intérieure adaptée à la fibre et d'un câblage intérieur en fibre optique, y compris les connexions jusqu’au point physique où l'utilisateur final se connecte au réseau public. Les immeubles collectifs répondant aux mêmes conditions devront être équipés d’un point d’accès[10]. Des dérogations à ce principe sont néanmoins possibles, mais encadrées par le Règlement. Le GIA prévoit également que les États membres adoptent, dans les 18 mois de l’entrée en vigueur du GIA, les normes ou spécifications techniques pertinentes à cet égard et veillent au respect de celles-ci. Les communes devront donc être attentives sur ce point lorsqu’elles délivrent des permis d’urbanisme.Les bâtiments équipés pour accueillir la fibre peuvent, sur une base volontaire et selon les procédures mises en place par les États membres, obtenir le label « adapté à la fibre », lorsque les États membres ont décidé d'introduire un tel label.

2° Quant aux autorisations :

  • Point d’information unique : le GIA prévoit la mise en place d’un point d’information unique, sous forme électronique, sur lequel se retrouverait toutes les informations concernant les conditions et les procédures applicables à l’octroi des autorisations et des droits de passage qui sont accordés au moyen de procédures administratives[11]. Par ailleurs, le point d’information unique servira de plateforme pour l’introduction de toute demande relative à l’octroi de telles autorisations[12] [13] et renseignera l’état d’avancement de ladite demande.

  • Digitalisation des procédures[14] : le point d’information unique doit exister sous forme électronique : « Les points d’information uniques mettent à disposition des outils numériques appropriés, tels que des portails internet, des bases de données, des plateformes numériques ou des applications numériques, pour permettre l’exercice en ligne de tous les droits et le respect de toutes les obligations énoncées dans le présent règlement ».

  • Dispenses d’autorisations[15] : certains travaux (de faible ampleur) sont dispensés de toute procédure d’autorisation. Les informations relatives à ces dispenses doivent être publiées sur le point d’information unique. Les Etats membres peuvent néanmoins exiger une notification préalable de l’intention d’entamer de tels travaux.  

  • Délai dans lequel l’autorisation doit être délivrée : les autorités compétentes octroient ou refusent les autorisations autres que les droits de passage dans un délai de 4 mois à compter de la date de réception de la demande d’autorisation complète (prorogation possible, mais à titre exceptionnel)[16].

  • Mécanisme d’approbation tacite[17] : en l'absence de réponse de l'autorité compétente dans le délai de 4 mois précité (sauf prorogation), l’autorisation est considérée comme octroyée. Ce mécanisme d’approbation tacite ne s’applique pas aux droits de passage. Des dérogations à ce principe existent pour autant que certaines conditions soient respectées. Les États membres veillent à ce que tout tiers concerné ait le droit d'intervenir dans la procédure administrative et de contester la décision d'octroi du permis.

3° Quant aux redevances :

  • Les autorisations, autres que les droits de passage, requises pour le déploiement d’éléments de réseaux à très haute capacité ou de ressources associées ne sont soumises à aucune redevance ou taxe allant au-delà des coûts administratifs[18].

 


[1] Directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15.5.2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.
[2] Art. 18 du GIA.
[3] Attention : l’art. 17 sera applicable dès le 15.5.2024. Les articles 5, par. 6 et 11 par. 6 seront applicables dès l’entrée en vigueur du texte. Des applications différées postérieures au délai de 18 mois sont également prévues pour d’autres articles.
[4] Considérant n°74.
[5] Art. 3 du GIA - Au nombre de ces infrastructures physiques, on peut citer, par exemple, les bâtiments ou les accès aux bâtiments et tout autre élément, y compris le mobilier urbain, tel que les poteaux d’éclairage, les panneaux de signalisation, les feux de signalisation, les panneaux d’affichage et les infrastructures des gares de péage, ainsi que les arrêts d’autobus et de tram, et les stations de métro.
[6] Art. 4 du GIA.
[7] Le par. 4 de l’art. 4 prévoit que : « Pendant une période transitoire aussi courte que possible et ne dépassant pas douze mois, les États membres peuvent exempter les municipalités de moins de 3 500 habitants de l'obligation visée au par. 3 (cartographie et catalogue des infrastructures). Les États membres établissent une feuille de route fixant des délais pour la mise à disposition sous forme électronique des informations minimales visées au par. 1 par l'intermédiaire d'un point d'information unique. Ces exceptions et les feuilles de route sont publiées par l'intermédiaire d'un point d'information unique. Au cours de cette période transitoire, ces municipalités veillent à ce que les informations disponibles soient accessibles aux opérateurs ».
[8] Art. 5 et 6 du GIA - En Région wallonne, de telles obligations existent déjà par le biais du décret du 30.4.2009 relatif à l'information, la coordination et l'organisation des chantiers, sous, sur ou au-dessus des voiries ou des cours d'eau. La plateforme POWALCO est l’outil numérique par lequel ces obligations sont réalisées. Elle ne vise, cependant, que la mise en œuvre du décret précité et non des autres polices administratives qui s’appliquent dans le cadre d’un chantier réalisé par un opérateur en vue de déployer la fibre optique.
[9] Art. 10 du GIA.
[10] Cette exigence vise les bâtiments pour lesquels des demandes de permis d’urbanisme ont été introduites 21 mois après l’entrée en vigueur du GIA (par. 1 et 2). Les bâtiments faisant l’objet d’une rénovation de grande ampleur qui ne rentrent pas dans les hypothèses visées aux paragraphes 1 et 2 doivent être équipés de la même manière dans un délai de 21 mois à compter de l’entrée en vigueur du GIA, si cela n'augmente pas de manière disproportionnée les coûts des travaux de rénovation et si cela est techniquement faisable.
[11] Art. 7, par. 2.
[12] Cela vise donc, notamment, les permis d’urbanisme, d’environnement, l’autorisation d’exécution de chantier, l’arrêté de police relatif à la signalisation du chantier, la permission de voirie, etc.
[13] Art. 7, par. 3.
[14] Art. 12.
[15] Art. 9.
[16] Art. 7, par. 5 - Les autorités compétentes déterminent si la demande d’autorisation ou de droit de passage est complète dans un délai de 20 jour ouvrables à compter de la réception de la demande. L'autorité compétente invite le demandeur à fournir tout renseignement manquant dans ce délai.
[17] Art. 8.
[18] Art. 7, par. 9 du GIA. 

Auteur Conseiller(e)(s) / personne(s) de contact
Aménagement du territoire : Bertrand Ippersiel - Arnaud Ransy - Marie-Sophie Burton - Thibault Ceder - Emmanuelle Jouniaux
Voirie/travaux : Emmanuelle Jouniaux - Marie-Sophie Burton - Frédérique Witters
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Date de mise en ligne
7 Mai 2024

Type de contenu

Matière(s)

Voirie/travaux Aménagement du territoire
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