Interprétation du Conseil d’Etat sur l’article 14 du décret relatif à la voirie communale
L’article 14 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale prévoit que « Si la demande concerne une voirie se prolongeant sur le territoire d'une ou plusieurs communes limitrophes, la demande et les résultats de l'enquête publique sont simultanément adressés aux conseils communaux de ces communes et au collège provincial compétent pour le territoire de chaque commune où est située la voirie faisant l'objet de la demande.
Les conseils communaux et le ou les collèges provinciaux rendent leur avis dans un délai de trente jours à compter de la réception du dossier, faute de quoi il est passé outre.
Les avis du ou des collèges provinciaux, lorsqu'ils sont rendus dans les délais impartis, sont des avis conformes pour les conseils communaux concernés. »
Cette disposition faisait l’objet d’interprétations divergentes, de sorte qu’il n’était pas toujours aisé de savoir quelles hypothèses concrètes de création/modification/suppression de voirie communale étaient concernées par cette procédure spécifique. La doctrine majoritaire considérait, néanmoins, que la création/modification/suppression devait se produire sur le territoire d’au moins deux communes pour que l’article 14 puisse s’appliquer.
Dans un arrêt du 8 juillet 2025 (n°263.908), le Conseil d’Etat ne suit pas cette doctrine majoritaire et considère que « dès lors que le législateur n’impose pas expressément que la modification en cause se trouve sur le territoire de la commune limitrophe, une telle exigence supplémentaire ne peut être ajoutée au texte décrétal, « une voirie se prolongeant sur le territoire d’une ou plusieurs communes limitrophes » devant s’interpréter selon le sens usuel des mots. (…)
La voirie qui, au sens de l’article 14, alinéa 1 er, du même décret se prolonge sur le territoire de la commune limitrophe s’entend dès lors d’une voirie qui s’étend au-delà de la limite communale, le verbe « se prolonger », entendu dans son acception spatiale, signifiant « aller plus loin » (Le Robert en ligne).
La notion de « voirie se prolongeant sur le territoire d’une ou plusieurs communes limitrophes » implique qu’il est question d’une même voie, ce qui est une question de pur fait.
Une telle appréciation peut notamment prendre en considération le maintien des principales caractéristiques de la voie concernée de part et d’autre de la limite entre communes. Compte tenu du souci de cohérence ayant motivé l’adoption de l’article 14 du décret précité, l’incidence qu’est susceptible d’avoir la modification envisagée sur l’utilisation de la voirie située sur la commune limitrophe est également un élément pertinent à prendre en compte. »
Il conviendra, donc, d’analyser, pour chaque demande de création/modification/suppression de voirie communale qui se produit sur le territoire d’une seule commune mais qui porte sur une voirie se prolongeant sur le territoire d’une autre commune, si une telle demande est susceptible ou non d’avoir une incidence sur l’utilisation de la voirie située sur la commune limitrophe et de le motiver en conséquence. Dans l'affirmative, la procédure reprise à l'article 14 devra être respectée.
Notices inforum

06.02.2014 Déc. rel. à la voirie communale
