Affichage et publication des décisions relatives à la voirie communale et réforme du CDLD – Quelle est la procédure applicable ?
Dans le cadre de la réforme du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (CDLD - lire à cet égard l’article suivant), nous avions indiqué, par un courrier du 26 septembre 2024, à Monsieur le Ministre François Desquesnes, ce qui suit :
« La question se pose de savoir comment les modalités d’affichage et de publication telles que prévues par ces deux dispositions vont désormais s’articuler dans la pratique pour ce qui concerne les décisions relatives aux voiries communales. Il nous semble qu’une révision du décret voirie devrait être adoptée en vue de clarifier ce point, laquelle pourrait être envisagée concomitamment à l’éventuelle révision du décret du 5 septembre 2024 (voy. supra).
A notre sens, un simple renvoi vers le futur article L1133-1 du CDLD suffit : au vu de la publication de la décision relative à la voirie, dans son intégralité, sur le site internet de la commune et de l’apposition d’une affiche visible en permanence sur les valves communales indiquant l'adresse à laquelle ladite décision sera rendue accessible, et le ou les lieux où celle-ci pourra être consultée par le public, aux heures d'ouverture de l'administration communale (ces informations étant aussi mentionnées sur le site internet de la commune), il ne nous semble plus nécessaire d’imposer, par ailleurs, un affichage intégral de la décision relative à la voirie durant 15 jours aux valves de la commune. Il nous paraitrait néanmoins opportun de prévoir expressément que le plan de délimitation annexé à la décision fasse également l’objet des modalités de publication et d’affichage prévues par l’article L1133-1 du CDLD. »
Cette demande a été renouvelée par courrier en date du 10 mars 2025, sans qu’il y ait malheureusement été donné suite.
L’objet du présent article est de clarifier les règles applicables en termes d’affichage et de publication des décisions relatives à la voirie communale.
A notre sens, les dispositions du décret voirie et l'article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD) doivent se cumuler.
Par voie de conséquence :
- La décision (explicite ou implicite) relative à une demande de création-modification-suppression de voirie communale est intégralement affichée, sans délai et durant quinze jours sur les valves communales (sauf les annexes, bien que, si cela est possible, il est pertinent de tout de même publier le plan de délimitation).
- La décision est publiée sur le site internet de la commune (avec, idéalement, le cas échéant, le plan de délimitation).
- Une affiche visible en permanence et le site internet de la commune mentionnent l'adresse à laquelle les décisions relatives à la voirie communales sont rendus accessibles et le ou les lieux où celles-ci peuvent être consultées par le public, aux heures d'ouverture de l'administration communale.
- La décision est consignée dans un registre communal indépendant du registre des délibérations communales visé à l'article L1133-2, §2, alinéa 2 du CDLD. Il s'agit donc d'un registre spécifique, à part du registre prévu par le CDLD.
"La nouveauté introduite par le décret est que toute décision en matière de voirie doit être consignée dans un registre communal indépendant du registre des délibérations visé dans le Code de la démocratie locale et de la décentralisation. La question de cette nouvelle base de données est réglée intégralement au niveau communal et jusqu’à ce jour selon les modes prévus et souhaités par l’autorité. Il peut s’agir d’une base de données informatique ou papier. Il n’existe encore aucune imposition quant à la méthode ou la forme à suivre. Le législateur a souhaité laisser cette question à la discrétion de la commune." (A. VASSART, Le régime juridique des voiries communales, Les essentiels des pouvoirs locaux, UVCW, 2021, p. 39).
Selon l’article 9, §1er, alinéa 3 du décret, seules les décisions d'accord sur la création ou la modification d'une voirie communale sont concernées par cette obligation de consignation dans un registre communal spécifique. Néanmoins, l'exposé des motifs du décret indique que "Chaque commune tient un registre des délibérations en matière de voiries communales. Le contenu de ce registre relève de la responsabilité des communes." Il nous semble donc plus sur d'y inscrire également les décisions de refus et les décisions relatives aux suppressions de voiries communales.
Le décret et ses arrêtés d’exécution ne prévoient pas à quel moment doit intervenir l’annotation dans le registre spécifique. En ce qui concerne le registre des délibérations communales prévu par le CDLD (voy. supra), l'annotation dans le registre est faite le premier jour de la publication du règlement ou de l'ordonnance (Article 2 de l’Arrêté royal du 14 octobre 1991 relatif aux annotations dans le registre de publication des règlements et ordonnances des autorités communales - auquel il convient encore de se référer comme indiqué dans la circulaire suivante). Il nous semble que cette règle peut être appliquée par analogie aux décisions en matière de voirie communale.
En cas de non-respect de ces mesures, le délai de recours ne commence pas à courir et la décision tarde à devenir définitive, ce qui peut être source d'insécurité juridique.