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Mis en ligne le 30 Septembre 2026

Le Nouveau Code pénal (NCP) face au secret professionnel

 

  1. Quelques éléments généraux sur le « Nouveau Code pénal ».

Deux lois datées du 29 février 2024 ont modifié le livre I et le livre II du code pénal. Publiées au Moniteur belge le 8 avril 2024, l’entrée en vigueur du Nouveau Code Pénal était prévue deux ans plus tard (8 avril 2026) mais, a toutefois été reportée au 1er septembre 2026.

  • Livre I= principes généraux du droit pénal et aux peines
  • Livre II =ensemble des infractions de droit commun. Ce livre contient les incriminations relatives aux valeurs les plus essentielles de la société.

Ce nouveau code remplace le Code pénal de 1867 dont les racines se trouvaient dans le Code Napoléon de 1810.Il était dépassé.

Voici les éléments fondamentaux du NCP :

a) En ce qui concerne les peines 
 

Le système repose désormais sur des peines de niveau 1 à 8 (de la moins à la plus sévère). Toutes sont des infractions. La distinction contravention/ délit/ crime disparait.

b) Objectifs de la peine : le juge devra réfléchir à une réaction pénale proportionnée

L’article 27 NCP précise les objectifs de la peine que le juge doit poursuivre lors du choix de la peine et de la détermination de son taux à savoir :

1° exprimer la désapprobation de la société à l’égard de la violation de la loi pénale ;

2° promouvoir la restauration de l’équilibre social et la réparation du dommage causé par l’infraction ;

3° favoriser la réhabilitation et la réinsertion sociale de l’auteur ;

4° protéger la société. La détermination de la peine peut poursuivre plusi

En ce qui concerne la fixation de la peine, il sera tenu compte non seulement des conséquences sur la personne (auteur) mais aussi aux effets sur la victime, leur entourage et la société.

c) Peines

L’emprisonnement n’est plus envisagé comme la solution automatique mais au contraire la peine ultime.

Remarque : La peine de surveillance électronique, la peine de probation et la peine de travail ne peuvent plus être désignées comme « peines alternatives » mais sont désormais appelées « peines restrictives de liberté »/« peines autres que la peine d’emprisonnement effective ».

 

2. NCP et secret professionnel 

a) Le nouveau Code pénal belge ne modifie pas les règles de fond du secret professionnel

Le « 458 CP » n’existe plus. On retrouve toutefois le fondement même de cet article à l’article 352 NCP.

Il n’existe plus de « liste » de professionnels tenus au secret comme précédemment ( « médecins » , …), la rédaction est plus large.

L’article 352 NCP précise :

« La violation du secret professionnel consiste pour une personne dépositaire, par état ou par profession, des secrets qu'on lui confie, qui, hors le cas où elle est appelée à rendre témoignage en justice ou devant une commission d'enquête parlementaire et celui où la loi l'oblige ou l'autorise à faire connaître ces secrets, à révéler, délibérément, ces secrets.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2 ».

  • Que signifie une peine de niveau 2 ?

Le juge a plusieurs options.

-Un emprisonnement : de 6 mois à 3 ans

-Une surveillance électronique : de 1 mois à 1 an

-Une peine de travail : de 120 à 300 heures

-Une peine de probation : de 12 mois à 5 ans (ou 2 ans selon les dispositions textuelles spécifiques)

-Une déclaration de culpabilité (simple condamnation de principe)

 

 b) Les exceptions générales qui étaient déjà dans l’article 458 CP, se retrouvent dans le nouvel article 352 à savoir :

  •  Le témoignage en justice ou devant le Parlement
  • Les obligations et autorisations légales : dès lors qu'une loi, un décret ou une ordonnance prévoit la levée du secret professionnel.

 

 c) L'article 353 NCP vise les dérogations au secret professionnel pour les situations de maltraitance et la concertation de cas.

  • Maltraitance : l'article 353 (qui reprend l'esprit de l'ancien article 458bis) permet de révéler des secrets au procureur du Roi sous des conditions strictes lorsqu'une infraction est commise sur un mineur ou une personne vulnérable. Le professionnel peut agir si il y a un danger grave et imminent pour l'intégrité physique ou mentale de la victime et, que le professionnel n'est pas en mesure de protéger lui-même la personne, ou de faire appel à d'autres tiers pour le faire.
  • Concertation de cas : prévue initialement pour la lutte contre le terrorisme et le radicalisme, la concertation de cas structurée entre différents services se retrouve au sein de l'article 353

 

3. L'état de nécessité

L’état de nécessité, qui existait déjà en tant que cause de justification jurisprudentielle et n’était donc pas explicitement reconnu par la loi, est intégré comme cause de justification générale dans le nouveau Code pénal.

Bien qu'il s'agisse d'une construction jurisprudentielle, l'état de nécessité reste une cause de justification majeure. Un professionnel peut briser le secret s'il fait face à un conflit de valeurs : la révélation d'une information confidentielle est alors le seul et unique moyen de sauvegarder un intérêt supérieur (comme sauver une vie humaine).

Auteur Conseiller(e)(s) / personne(s) de contact
Aide sociale : Marie-Claire Thomaes-Lodefier - Virginie Sana - Ariane Michel
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Date de mise en ligne
30 Septembre 2026

Type de contenu

Matière(s)

Aide sociale
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