Permis d’urbanisme et d’environnement: dans quelles hypothèses faut-il procéder à l’organisation d’une nouvelle enquête publique ?
Le Conseil d’Etat est très attentif à la qualité des enquêtes publiques et au caractère actuel des données sur lesquelles elles portent. Il est important que les réclamants puissent se prononcer en connaissance de cause de façon à éviter une annulation ultérieure de la décision prise. La question de la nécessité de recommencer ou non une enquête publique va se poser dans deux hypothèses particulières. D’une part lorsqu’une ou plusieurs modifications sont apportées au projet qui a été soumis à enquête publique et, d’autre part, lorsqu’un laps de temps important s’est écoulé entre l’organisation de l’enquête publique et la prise de décision.
Dans la première hypothèse, la règle édictée par le Conseil d’Etat est de considérer qu’une enquête publique doit être recommencée si, après son organisation, des modifications fondamentales sont apportées au projet qui a été soumis à enquête. Les modifications fondamentales sont celles qui portent atteinte à l'économie générale du projet et à ses caractéristiques substantielles [1]. Il n’y aura par contre pas besoin de recommencer l’enquête si les modifications portent sur des aspects accessoires ou non essentiels du projet [2].
Le Conseil d’Etat a ainsi jugé que l’enquête publique ne devait pas être recommencée lorsque les modifications d'un projet de construction d'immeuble n'impliquent que des aménagements destinés à assurer l'accès aux personnes à mobilité réduite et à améliorer la sécurité [3]ou lorsque, dans le cadre d'un projet d'aménagement d'un supermarché avec parking, la modification ne porte que sur la localisation de l'implantation d'un totem [4]. Il a par contre estimé que la modification de l’affectation d’une parcelle rendait l’organisation d’une nouvelle enquête nécessaire [5]. Il va de soi qu’en cas de doute quant au caractère fondamental ou accessoire de la modification opérée, la prudence impose de recommencer l’enquête publique.
En principe, l’organisation d’une nouvelle enquête publique n’aura pas pour effet de faire dépasser à l’autorité compétente son délai de décision. En effet, tant en cas de demande de permis d’urbanisme que de demande de permis unique, le dépôt de plans modificatifs a pour effet d’interrompre les délais de décisions. En cas de demande de permis d’environnement, comme la possibilité d’introduire des modifications en cours de procédure n’a pas été prévue par le décret, il convient, à notre sens, de considérer une demande de modification substantielle intervenant après la réception du rapport de synthèse comme une nouvelle demande de permis.
L’obligation de recommencer une enquête publique en cas de modification fondamentale du projet n’est pas absolue et connaît un tempérament issu également de la jurisprudence du Conseil d’Etat. Ce dernier considère qu’il n’y a pas d’obligation de recommencer l’enquête lorsque la modification envisagée résulte d'une proposition qui est contenue dans les observations faites lors de l'enquête ou qu'elle en découle nécessairement [6].
Enfin, on notera que le Conseil d’Etat estime par ailleurs que l’obligation de recommencer l’enquête publique en cas de modification fondamentale va de pair avec l’obligation de consulter à nouveau les instances d’avis [7].
La deuxième hypothèse pouvant aboutir à l’obligation de recommencer une enquête publique consiste dans l’écoulement d’un laps de temps important entre l’organisation de l’enquête publique et la prise de décision, par exemple en cas d’annulation d’un permis par le Conseil d’Etat.
En pareil cas, l’élément déterminant pour juger si une nouvelle enquête doit être organisée n’est pas tant l’ancienneté de l’enquête initiale que la survenance de circonstances nouvelles rendant l’enquête initiale inactuelle. Ainsi le Conseil d’Etat considère qu’il convient de recommencer une enquête publique quand les circonstances dans lesquelles elle a eu lieu se sont modifiées dans de telles proportions que la consultation serait privée de portée et d'utilité. Dans ce cas, il conviendra d'établir l'existence d'un élément nouveau permettant d'affirmer que les résultats de l'enquête ont perdu toute pertinence [8]. Cet élément nouveau pourrait, par exemple, être une augmentation de l’urbanisation de la zone, l’implantation d’un établissement classé ou encore l’apparition d’une espèce animale ou végétale protégée. On peut également considérer qu’en pareil cas, l’obligation de recommencer l’enquête va de pair avec l’obligation de consulter à nouveau les instances d’avis.
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- [Remonter] C.E., n° 216468 du 24.11.2011.
- [Remonter] C.E., n° 225613 du 26.11.2013.
- [Remonter] Idem.
- [Remonter] C.E., n° 221121 du 22.10.2012.
- [Remonter] C.E., n° 160169 du 15.6.2006.
- [Remonter] C.E., n° 224463 du 08.8.2013.
- [Remonter] C.E., n° 223997 du 20.6.2013.
- [Remonter] C.E., n° 215590 du 6.10.2011.
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